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Ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation et son Rapport au Président de la République


Textes d'application :
- Décret n° 2006-640 du 1er juin 2006 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation et relatif au livret de famille et à la procédure en matière de filiation
- Arrêté du 1er juin 2006 fixant le modèle de livret de famille
- Circulaire de présentation de l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation

Article 1 de la loi n° 2009-61 du 16 janvier 2009 ratifiant l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation et modifiant ou abrogeant diverses dispositions relatives à la filiation :

I. ― L'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation est ratifiée, à l'exception du 5° du II de son article 20 qui est abrogé.

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 21 (III, 4°) ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 7 (4°) ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code pénal ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille, modifiée par la loi n° 2003-516 du 18 juin 2003 ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, notamment son article 4 ;

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, notamment son article 3 (2°) ;

Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment son article 4 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

 

Chapitre Ier
Dispositions modifiant le code civil

Article 1

Le code civil est modifié conformément aux articles 2 à 18 de la présente ordonnance.

Article 2

Les articles 310, 310-1, 311-23, 311-4, 311-5, 311-6, 311-9, 311-10, 341-1 et 340 deviennent respectivement les articles 309, 310, 311-24, 318, 318-1, 319, 323, 324, 326 et 327.

Le deuxième alinéa de l'article 311-1 devient l'article 311-2.

Toute référence à l'un des articles dont la numérotation est modifiée par les alinéas qui précèdent est remplacée par la référence correspondant à la nouvelle numérotation.

Article 3

Le titre VII du livre Ier comprend les articles 310 à 342-8, tels qu'ils résultent de la présente ordonnance. Il est organisé comme suit :

« Chapitre Ier
« Dispositions générales »
comprenant les articles 310-1 à 311-24 et organisé comme suit :

« Section I
« Des preuves et présomptions »
comprenant les articles 310-3 à 311-2.

« Section II
« Du conflit des lois relatives à la filiation »
comprenant les articles 311-14 à 311-18.

« Section III
« De l'assistance médicale à la procréation »
comprenant les articles 311-19 et 311-20.

« Section IV
« Des règles de dévolution du nom de famille »
comprenant les articles 311-21 à 311-24.

« Chapitre II
« De l'établissement de la filiation »
comprenant les articles 311-25 à 317 et organisé comme suit :

« Section I
« De l'établissement de la filiation par l'effet de la loi »

« Paragraphe I
« De la désignation de la mère dans l'acte de naissance »
comprenant l'article 311-25.

« Paragraphe II
« De la présomption de paternité »
comprenant les articles 312 à 315.

« Section II
« De l'établissement de la filiation par la reconnaissance »
comprenant l'article 316.

« Section III
« De l'établissement de la filiation par la possession d'état »
comprenant l'article 317.

« Chapitre III
« Des actions relatives à la filiation »
comprenant les articles 318 à 337 et organisé comme suit :

« Section I
« Dispositions générales »
comprenant les articles 318 à 324.

« Section II
« Des actions aux fins d'établissement de la filiation »
comprenant les articles 325 à 331.

« Section III
« Des actions en contestation de la filiation »
comprenant les articles 332 à 337.

« Chapitre IV
« De l'action à fins de subsides »
comprenant les articles 342 à 342-8.

Article 4

I. - L'article 310-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 310-1. - La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété.
« Elle peut aussi l'être par jugement dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre. »

II. - Après l'article 310-1 est inséré un article 310-2 ainsi rédigé :

« Art. 310-2. - S'il existe entre les père et mère de l'enfant un des empêchements à mariage prévus par les articles 161 et 162 pour cause de parenté, la filiation étant déjà établie à l'égard de l'un, il est interdit d'établir la filiation à l'égard de l'autre par quelque moyen que ce soit. »

Article 5

I. - Après l'article 310-2 est inséré un article 310-3 ainsi rédigé :

« Art. 310-3. - La filiation se prouve par l'acte de naissance de l'enfant, par l'acte de reconnaissance ou par l'acte de notoriété constatant la possession d'état.
« Si une action est engagée en application du chapitre III du présent titre, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l'action. »

II. - L'article 311-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 311-1. - La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir.
« Les principaux de ces faits sont :
« 1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu'elle-même les a traités comme son ou ses parents ;
« 2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ;
« 3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ;
« 4° Qu'elle est considérée comme telle par l'autorité publique ;
« 5° Qu'elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue. »

III. - L'article 311-2, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente ordonnance, est complété par les mots : « , paisible, publique et non équivoque. »

Article 6

A l'article 311-15, les mots : « l'enfant légitime et ses père et mère, l'enfant naturel et l'un de ses père et mère » sont remplacés par les mots : « l'enfant et ses père et mère ou l'un d'eux ».

Article 7

L'article 311-20 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « en contestation de filiation ou en réclamation d'état » sont remplacés par les mots : « aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation » ;

2° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L'action obéit aux dispositions des articles 328 et 331. »

Article 8

I. - Le troisième alinéa de l'article 311-21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article ou du deuxième alinéa de l'article 311-23 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs. »

II. - L'article 311-23 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 311-23. - Lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un parent à la date de la déclaration de naissance, l'enfant prend le nom de ce parent.
« Lors de l'établissement du second lien de filiation et durant la minorité de l'enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l'acte de naissance.
« Toutefois, lorsqu'il a déjà été fait application de l'article 311-21 ou du deuxième alinéa du présent article à l'égard d'un autre enfant commun, la déclaration de changement de nom ne peut avoir d'autre effet que de donner le nom précédemment dévolu ou choisi.
« Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire. »

III. - A l'article 311-24, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente ordonnance, la référence à l'article 334-2 est remplacée par la référence à l'article 311-23.

Article 9

Après l'article 311-24, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente ordonnance, est inséré un article 311-25 ainsi rédigé :

« Art. 311-25. - La filiation est établie, à l'égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant. »

Article 10

I. - Au premier alinéa de l'article 312, après le mot : « conçu », sont ajoutés les mots : « ou né ».

II. - Les articles 313 à 315 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 313. - En cas de demande en divorce ou en séparation de corps, la présomption de paternité est écartée lorsque l'enfant est né plus de trois cents jours après la date soit de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce ou des mesures provisoires prises en application de l'article 250-2, soit de l'ordonnance de non-conciliation, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation.
« Néanmoins, la présomption de paternité se trouve rétablie de plein droit si l'enfant a la possession d'état à l'égard de chacun des époux et s'il n'a pas une filiation paternelle déjà établie à l'égard d'un tiers.

« Art. 314. - La présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père et que l'enfant n'a pas de possession d'état à son égard.

« Art. 315. - Lorsque la présomption de paternité est écartée dans les conditions prévues aux articles 313 et 314, ses effets peuvent être rétablis en justice dans les conditions prévues à l'article 329. »

Article 11

L'article 316 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 316. - Lorsque la filiation n'est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l'être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance.
« La reconnaissance n'établit la filiation qu'à l'égard de son auteur.
« Elle est faite dans l'acte de naissance, par acte reçu par l'officier de l'état civil ou par tout autre acte authentique.
« L'acte comporte les énonciations prévues à l'article 62 et la mention que l'auteur de la reconnaissance a été informé du caractère divisible du lien de filiation ainsi établi. »

Article 12

L'article 317 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 317. - Chacun des parents ou l'enfant peut demander au juge que lui soit délivré, dans les conditions prévues aux articles 71 et 72, un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire.
« Quand le parent prétendu est décédé avant la déclaration de naissance de l'enfant, l'acte de notoriété peut être délivré en prouvant une réunion suffisante de faits au sens de l'article 311-1.
« La délivrance de l'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée.
« La filiation établie par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant. »

Article 13

I. - A l'article 319, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente ordonnance, les mots : « de délit » et : « d'un individu » sont remplacés respectivement par les mots : « d'infraction » et : « d'une personne ».

II. - Les articles 320 à 322 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 320. - Tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait.

« Art. 321. - Sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté. A l'égard de l'enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité.

« Art. 322. - L'action peut être exercée par les héritiers d'une personne décédée avant l'expiration du délai qui était imparti à celle-ci pour agir.
« Les héritiers peuvent également poursuivre l'action déjà engagée, à moins qu'il n'y ait eu désistement ou péremption d'instance. »

III. - Le premier alinéa de l'article 324, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente ordonnance, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les jugements rendus en matière de filiation sont opposables aux personnes qui n'y ont point été parties. Celles-ci ont le droit d'y former tierce opposition dans le délai mentionné à l'article 321 si l'action leur était ouverte. »

Article 14

I. - L'article 325 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 325. - A défaut de titre et de possession d'état, la recherche de maternité est admise sous réserve de l'application de l'article 326.
« L'action est réservée à l'enfant qui est tenu de prouver qu'il est celui dont la mère prétendue a accouché. »

II. - Le second alinéa de l'article 327, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente ordonnance, est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'action en recherche de paternité est réservée à l'enfant. »

III. - Les articles 328 à 331 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 328. - Le parent, même mineur, à l'égard duquel la filiation est établie a, pendant la minorité de l'enfant, seul qualité pour exercer l'action en recherche de maternité ou de paternité.
« Si aucun lien de filiation n'est établi ou si ce parent est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, l'action est intentée conformément aux dispositions de l'article 464, alinéa 3.
« L'action est exercée contre le parent prétendu ou ses héritiers. A défaut d'héritiers ou si ceux-ci ont renoncé à la succession, elle est dirigée contre l'Etat. Les héritiers renonçants sont appelés à la procédure pour y faire valoir leurs droits.

« Art. 329. - Lorsque la présomption de paternité a été écartée en application des articles 313 ou 314, chacun des époux peut demander, durant la minorité de l'enfant, que ses effets soient rétablis en prouvant que le mari est le père. L'action est ouverte à l'enfant pendant les dix années qui suivent sa majorité.

« Art. 330. - La possession d'état peut être constatée à la demande de toute personne qui y a intérêt dans le délai mentionné à l'article 321.

« Art. 331. - Lorsqu'une action est exercée en application de la présente section, le tribunal statue, s'il y a lieu, sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et l'attribution du nom. »

Article 15

Les articles 332 à 337 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 332. - La maternité peut être contestée en rapportant la preuve que la mère n'a pas accouché de l'enfant.
« La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père.

« Art. 333. - Lorsque la possession d'état est conforme au titre, seuls peuvent agir l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé.
« Nul ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement.

« Art. 334. - A défaut de possession d'état conforme au titre, l'action en contestation peut être engagée par toute personne qui y a intérêt dans le délai prévu à l'article 321.

« Art. 335. - La filiation établie par la possession d'état constatée par un acte de notoriété peut être contestée par toute personne qui y a intérêt en rapportant la preuve contraire, dans le délai de cinq ans à compter de la délivrance de l'acte.

« Art. 336. - La filiation légalement établie peut être contestée par le ministère public si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la loi.

« Art. 337. - Lorsqu'il accueille l'action en contestation, le tribunal peut, dans l'intérêt de l'enfant, fixer les modalités des relations de celui-ci avec la personne qui l'élevait. »

Article 16

I. - Au premier alinéa de l'article 342, le mot : « naturel » est supprimé.

II. - A l'article 342-6, les références aux articles 340-2, 340-3 et 340-5 sont remplacées par les références aux articles 327, alinéa 2, et 328.

Article 17

I. - Aux articles 18, 19-3, 161, 162, 348-6 et 1094, les mots : « légitime ou naturel » ou « légitimes ou naturels » sont supprimés.

II. - A l'article 22-1, les mots : « , légitime, naturel, ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière, » sont supprimés.

III. - Dans l'intitulé de la section III du chapitre II du titre II du livre Ier et à l'article 62, les mots : « d'un enfant naturel » sont supprimés.

IV. - Aux articles 57, 57-1, 374-1 et 392, le mot : « naturel » ou : « naturelle » est supprimé.

V. - A l'article 163, les mots : « , que la parenté soit légitime ou naturelle. » sont supprimés.

VI. - A l'article 390, les mots : « naturel, s'il n'a ni père ni mère qui l'aient volontairement reconnu » sont remplacés par les mots : « qui n'a ni père ni mère ».

VII. - A l'article 733, les mots : « entre la filiation légitime et la filiation naturelle » sont remplacés par les mots : « selon les modes d'établissement de la filiation ».

VIII. - A l'article 913, les mots : « ; sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les enfants légitimes et les enfants naturels » sont supprimés.

IX. - A l'article 960, les mots : « d'un enfant légitime du donateur, même d'un posthume, ou par la légitimation d'un enfant naturel par mariage subséquent, s'il est né depuis la donation » sont remplacés par les mots : « d'un enfant du donateur, même posthume ».

X. - A l'article 962, les mots : « ou sa légitimation par mariage subséquent » sont supprimés.

XI. - A l'article 1094-1, les mots : « soit légitimes, » et : « soit naturels, » sont supprimés.

Article 18

Les articles 158, 159 (deuxième alinéa), 311-3, 311-7 et 311-8, 311-11 à 311-13, 311-16, 312 (deuxième alinéa), 316-1 et 316-2, 318-2, 322-1, 331-1 et 331-2, 338 et 339, 340-2 à 340-7, 341, 342-1, 342-3 et 2291 sont abrogés.

 

Chapitre II
Dispositions diverses, transitoires et finales

Article 19

I. - Aux articles 227-3, 227-7, 227-15 et 227-17 du code pénal, les mots : « légitime, naturel ou adoptif » sont supprimés.

II. - A l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « légitime, naturel ou adoptif » et : « légitime, naturelle ou adoptive » sont supprimés.

III. - A l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « légitime, naturel ou adoptif, » sont supprimés.

IV. - A l'article L. 19 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre :

1° Le mot : « légitime » est supprimé ;

2° Le deuxième alinéa est abrogé.

V. - Aux articles L. 314-9 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie ainsi que de » sont remplacés par les mots : « ayant une filiation légalement établie, y compris ».

Article 20

I. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, la présente ordonnance est applicable aux enfants nés avant comme après son entrée en vigueur.

II. - Toutefois :
1° Les enfants nés avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ne peuvent s'en prévaloir dans les successions déjà liquidées ;
2° Les modifications des articles 960 et 962 du code civil par les IX et X de l'article 17 de la présente ordonnance ne s'appliquent qu'aux donations faites à compter de son entrée en vigueur ;
3° L'application de l'article 311-25 du code civil, tel qu'il résulte de la présente ordonnance, aux enfants nés avant son entrée en vigueur ne peut avoir pour effet de changer leur nom ;
4° Les dispositions du troisième alinéa de l'article 311-21 et du troisième alinéa de l'article 311-23 du même code, tels qu'ils résultent de la présente ordonnance, ne sont applicables qu'aux déclarations faites à compter de l'entrée en vigueur de ces articles ;
5° Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 311-23 du même code, tel qu'il résulte de la présente ordonnance, ne sont applicables qu'aux enfants nés à compter du 1er janvier 2005 et, à Mayotte, à compter de l'entrée en vigueur de la même ordonnance.
(Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, art. 91) « 6° Les dispositions de la présente ordonnance n'ont pas d'effet sur la nationalité des personnes majeures à la date de son entrée en vigueur. » (abrogé par l'article 1 de la loi n° 2009-61 du 16 janvier 2009 )

III. - Lorsque l'instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.

IV. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les actions prévues par les articles 327 et 329 du code civil, tels qu'ils résultent de la présente ordonnance, peuvent être exercées, sans que puisse être opposée la forclusion tirée de la loi ancienne, lorsque, à la date de l'entrée en vigueur de cette ordonnance, la prescription prévue par l'article 321, tel qu'il résulte de la même ordonnance, n'est pas acquise. L'action doit alors être exercée dans le délai restant à courir à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sans que ce délai puisse être inférieur à un an.

Article 21

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2006.

Article 22

Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 juillet 2005.
 

ANNEXE
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation

Monsieur le Président,

La filiation confère à la personne une identité et une place unique au sein d'un ordre généalogique. Au-delà du fait purement biologique de la naissance, elle l'inscrit dans une lignée, une histoire familiale, un héritage culturel.

Le droit de la filiation a été historiquement marqué par la hiérarchisation des filiations et l'inégalité juridique en résultant : pendant des siècles, la filiation légitime a bénéficié d'un statut supérieur aux autres filiations et seul l'enfant légitime disposait d'une plénitude de droits.

Cette situation a perduré, en droit interne, jusqu'à la loi du 3 janvier 1972, qui a amorcé l'harmonisation des régimes régissant les filiations légitime et naturelle en posant le principe de l'égalité entre enfants et en atténuant sensiblement l'infériorité de statut de l'enfant adultérin.

Ces trente dernières années ont été marquées, sur le plan socio-démographique, par l'augmentation du nombre de naissances hors mariage, qui représentent aujourd'hui plus de 40 % du total des naissances.

En outre, les réformes plus récentes du droit des successions et de l'autorité parentale ont fait disparaître les derniers privilèges des enfants légitimes dont les enfants naturels étaient privés. Seule subsiste désormais une différence terminologique dont la signification est la seule trace d'une hiérarchie des filiations désormais abolie. Reste aussi l'inutile complexité juridique résultant de la dualité de statut.

La loi du 3 janvier 1972 reposait sur une conception probabiliste de la filiation. Or l'évolution scientifique a consacré, à côté de la vérité née de l'alliance, résultant de la présomption de paternité du mari, la place de plus en plus importante de la vérité biologique fondée sur l'expertise génétique.

Le rôle respectif des critères traditionnels que sont la vérité biologique et la possession d'état en a été perturbé et le droit positif de la filiation est devenu avec les années, l'évolution de la jurisprudence et les progrès scientifiques un droit complexe, peu lisible, qui ne permet pas de garantir la sécurité du lien de filiation et la stabilité de l'état de l'enfant. Les lignes de partage qui structurent désormais le droit de la filiation et distinguent la filiation établie par la volonté des parents de la filiation établie automatiquement par l'effet de la loi méritent d'apparaître plus clairement.

En l'état du droit, les modes d'établissement volontaire de la filiation sont différents selon que les père et mère sont mariés ou non et ne permettent pas toujours un établissement précoce et sûr du lien de filiation. Quant à l'établissement judiciaire de la filiation, les délais des actions sont différents selon qu'il s'agit de la recherche de paternité ou de maternité.

Enfin, les ruptures et recompositions familiales peuvent entraîner une fragilisation du lien de filiation, voire des conflits, que l'existence d'une pluralité d'actions judiciaires n'a fait qu'amplifier.

L'ensemble de ces évolutions récentes met en exergue le décalage et l'inadaptation de notre droit de la filiation. En cette matière, la législation française accuse un retard par rapport à la majorité des législations européennes, y compris celles inspirées du code Napoléon, à l'instar de la Belgique, dans lesquelles la situation conjugale des parents ne constitue plus la ligne de partage en la matière.

Le projet de réforme du droit de la filiation a donc pour ambition de redonner à ce droit une lisibilité qu'il a perdue et de clarifier les principes qui le structurent.

***

L'article 4 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 habilite le Gouvernement à procéder par ordonnance à la réforme du droit de la filiation. L'habilitation a précisément fixé les objectifs de cette réforme :
- tirer les conséquences de l'égalité de statut entre les enfants quelles que soient les conditions de leur naissance ;
- unifier les conditions d'établissement de la filiation maternelle ;
- préciser les conditions de constatation de la possession d'état ;
- harmoniser le régime procédural de l'établissement judiciaire de la filiation ;
- sécuriser le lien de filiation ;
- préserver l'enfant des conflits de filiation ;
- simplifier et harmoniser le régime des actions en contestation, notamment en en modifiant les titulaires et les délais.

Conformément aux termes de cette habilitation, le projet d'ordonnance modifie en profondeur la structure des trois chapitres qui composent le titre VII du livre Ier du code civil relatif à la filiation.

Tirant les conséquences de l'égalité de statut entre les enfants, il procède à la suppression formelle des notions de filiations légitime et naturelle, autour desquelles était articulé le titre VII. Par voie de conséquence, la légitimation est, elle aussi, supprimée.

Il en résulte une restructuration complète du plan de ce titre, désormais organisé en quatre chapitres. Le chapitre Ier comprend les dispositions générales. Le deuxième contient les dispositions relatives à l'établissement non contentieux de la filiation. Le troisième règle le régime des actions judiciaires en matière de filiation. Enfin, l'action à fins de subsides, qui n'a pas pour effet d'établir la filiation, devient le chapitre IV et n'est modifiée que par coordination.

Cette restructuration, qui entraîne l'abrogation de nombreuses dispositions obsolètes ou désormais inutiles, permet la simplification significative du titre relatif à la filiation, dont le nombre des articles, hors action à fins de subsides, est réduit de moitié.
 

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Le premier article du titre VII, issu de la loi du 4 mars 2002, qui rappelle le principe de l'égalité entre tous les enfants, est placé avant même le chapitre Ier, compte tenu de son importance emblématique.

I. - Le chapitre Ier « Dispositions générales » voit son architecture légèrement modifiée.

Il comporte désormais quatre sections (preuves et présomptions, conflits des lois, assistance médicale à la procréation, règles de dévolution du nom de famille) au lieu de cinq. En effet, les dispositions relatives aux actions judiciaires qui figurent actuellement à la section II du chapitre Ier sont déplacées dans le nouveau chapitre III.

L'article 310-1 annonce le plan du titre VII et, ce faisant, énonce la nouvelle architecture du droit de la filiation, fixant les quatre modes d'établissement du lien de filiation (l'effet de la loi, la reconnaissance, la possession d'état constatée par un acte de notoriété, le jugement).

L'article 310-2 rappelle l'interdiction d'établir le lien de filiation à l'égard des deux parents en cas de relation incestueuse. La rédaction de l'actuel article 334-10 est intégralement reprise. Il est précisé que l'interdiction d'établir un lien de filiation s'applique quel que soit le mode d'établissement de la filiation. Cette précision tire les conséquences de l'arrêt de la Cour de cassation du 6 janvier 2004, selon lequel l'ordre public s'oppose à ce que le double lien incestueux soit établi même par la voie de l'adoption simple.

1° La section I « Des preuves et présomptions » comprend quatre articles, dont seul le premier est nouveau.

En effet, l'article 310-3 regroupe en un même article les différents modes de preuve de la filiation qui figuraient notamment aux articles 319 et 320 (indications figurant dans l'acte de naissance, reconnaissance ou acte de notoriété ayant constaté la possession d'état).

Le second alinéa consacre le principe de la liberté de la preuve dans toutes les actions judiciaires, qu'il s'agisse de l'établissement ou de la contestation d'un lien de filiation, en demande comme en défense. Il précise toutefois que ce principe de liberté de la preuve ne saurait servir à écarter les règles qui conditionnent la recevabilité de l'action.

L'article 311 relatif à la période légale de conception est inchangé.

La rédaction des deux articles suivants, relatifs à la possession d'état, est modernisée et clarifiée : l'article 311-1 définit les éléments constitutifs de la possession d'état et l'article 311-2 regroupe, en les complétant, les qualités requises pour que cette possession produise effet.

Par souci de cohérence avec le nouveau plan, l'actuel article 311-3, qui détermine les conditions et modalités de la constatation de la possession d'état et, ce faisant, énonce un mode d'établissement de la filiation, est déplacé au chapitre II.

2° Les sections II « Du conflit des lois relatives à la filiation » et III « De l'assistance médicale à la procréation » (anciennes sections III et IV) n'entrent pas dans le champ de l'habilitation. Elles ne sont donc l'objet que de modifications de coordination résultant de la suppression des notions de filiations légitime et naturelle.

3° La section IV « Des règles de dévolution du nom de famille » (anciennement section V) regroupe l'ensemble des dispositions applicables à la dévolution du nom, dont une partie figure actuellement au chapitre relatif à la filiation naturelle (articles 334-1 à 334-6).

Afin d'en clarifier la lecture, les dispositions figurant aux articles 334-1 et 334-2 sont réunies dans un article 311-23 (l'article 311-23 actuel devenant 311-24) et font l'objet d'une modification de coordination liée à la disparition de la notion de filiation naturelle.

Le dispositif de dévolution du nom issu des lois du 4 mars 2002 et du 18 juin 2003 n'est pas modifié. Toutefois, conformément à l'objectif d'harmonisation et d'égalité prévu à l'article 4 de la loi d'habilitation, deux modifications marginales sont apportées, qui ont pour objet de faire disparaître les différences de traitement selon les conditions d'établissement de la filiation :

a) La modification des articles 311-21, alinéa 3, et 311-23, alinéa 3, a vocation à donner une portée générale au principe de l'unité du nom de la fratrie, quelles que soient les conditions d'établissement de la filiation. En effet, en l'état du droit, cette unité n'est pas garantie lorsque la filiation est établie de manière différée à l'égard des parents.

La précision ajoutée prévoit que, dès lors que les parents ont déjà opéré un choix de nom pour un enfant, soit lors de la déclaration de naissance, soit par une déclaration conjointe de changement de nom, les autres enfants communs recevront ce nom automatiquement si les dispositions de l'article 311-21 leur sont applicables. En cas d'établissement différé de la filiation, la déclaration de changement de nom ne pourra avoir pour effet que de donner le nom déjà dévolu à un autre enfant commun.

b) Les articles 334-3 et 334-4 sont abrogés. Ces articles permettent aux parents non mariés, lorsque la filiation a été établie de manière différée, de saisir le juge aux affaires familiales d'une demande de changement de nom de leur enfant. Le maintien en l'état aurait été contraire à l'objectif d'harmonisation poursuivi. Il convenait de choisir entre permettre à tous les parents de demander le changement du nom de leur enfant lorsqu'ils n'ont pu faire le choix au moment de la déclaration de naissance (désaccord, absence, décès...) ou interdire ce changement pour tous. Compte tenu, d'une part, du choix qui est désormais offert aux parents lors de la déclaration de naissance ou lors de l'établissement du second lien de filiation, d'autre part, du principe d'intangibilité du nom, enfin, de l'objectif fixé par l'habilitation de préserver l'enfant des conflits et de sécuriser son état, le choix a été fait de faire disparaître le changement judiciaire du nom de l'enfant.

II. - Le chapitre II traite des modes d'établissement non contentieux du lien de filiation. Il se divise en trois sections, selon que la filiation est établie automatiquement, par l'effet de la loi, ou qu'elle résulte d'une démarche, soit du parent lui-même (la reconnaissance) soit de l'enfant ou de l'un des parents, lorsque la situation de fait révèle le lien de filiation (la possession d'état).

1° L'établissement par l'effet de la loi :

En l'état du droit, la filiation dans le mariage s'établit automatiquement par l'indication, dans l'acte de naissance de l'enfant, de la qualité d'époux de ses parents, qui déclenche le jeu de la présomption de paternité.

En revanche, la filiation d'un enfant né de parents non mariés s'établit par la reconnaissance, ou depuis 1982, par la possession d'état, supposant ainsi une démarche volontaire du père comme de la mère.

Le projet d'ordonnance prévoit, pour répondre à l'objectif d'unification des conditions d'établissement de la filiation maternelle, de ne plus tenir compte de la situation matrimoniale de la mère mais de tirer les conséquences de la matérialité de l'accouchement. Ainsi, en vertu de l'article 311-25, l'indication du nom de la mère dans l'acte de naissance, qui restera facultative, établira la filiation à son égard. La mère non mariée n'aura donc plus à reconnaître l'enfant dont elle a accouché.

Il s'agit là d'une mesure importante de simplification, qui, en supprimant une formalité mal comprise, évitera qu'une proportion non négligeable d'enfants n'ait pas de filiation maternelle établie avec certitude, par simple méconnaissance de la loi.

En outre, elle s'inscrit pleinement dans le cadre de l'évolution générale du droit des Etats européens et rend les dispositions internes conformes à la convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage du 15 octobre 1975.

En revanche, les modes d'établissement de la paternité conserveront leur différence selon que les parents sont mariés ou non. En effet, la paternité du mari résulte de l'effet que la loi attache au lien conjugal, par la présomption de paternité, alors qu'hors mariage, l'établissement de la filiation implique un acte de volonté spécifique du père.

La présomption de paternité du mari, qui repose sur l'obligation de fidélité entre époux, traduit l'engagement pris par lui lors de la célébration du mariage d'élever les enfants du couple. Elle constitue, selon l'expression du doyen Carbonnier, « le coeur du mariage », et ne saurait être remise en cause sans faire perdre à cette institution son sens et sa valeur.

Par conséquent, les articles 312 à 315 relatifs à la présomption de paternité du mari sont conservés. Seuls quelques aménagements visent à simplifier son régime, codifier la jurisprudence et éviter les conflits de filiation.

Ainsi, l'ajout à l'article 312 des mots « ou né » ne constitue qu'une simplification du droit en vigueur, en rassemblant dans cet article les dispositions figurant à l'article 314, selon lesquelles la présomption s'étend à l'enfant conçu avant le mariage et né dans les 180 premiers jours de celui-ci.

L'article 313 est l'objet, d'une part, de modifications formelles rendues nécessaires par la loi du 26 mai 2004 relative au divorce et, d'autre part, d'un complément qui vise à éviter les conflits de filiation : ainsi, quand la présomption de paternité a été écartée, son rétablissement de plein droit sera impossible si, entre-temps, la filiation a été établie à l'égard d'un tiers. Dans ce cas, les époux devront agir en justice conformément aux dispositions du chapitre III, afin de détruire, préalablement à l'établissement de la paternité du mari, celle du tiers.

L'article 314 codifie la jurisprudence selon laquelle la présomption est écartée lorsque l'enfant est inscrit sans indication du nom du mari en qualité de père de l'enfant.

La possibilité de rétablir en justice la présomption de paternité est prévue dans son principe à l'article 315. La procédure applicable est organisée au chapitre III (article 329), qui regroupe toutes les actions judiciaires.

Conformément à l'objectif de simplification poursuivi, l'ancien article 314, qui prévoit une procédure spécifique de désaveu de l'enfant né dans les 180 premiers jours du mariage est abrogé, au profit de l'action unique en contestation de la paternité, prévue au chapitre III.

2° L'établissement par la reconnaissance :

Lorsque la filiation n'est pas établie par les indications de l'acte de naissance ou la présomption de paternité, elle pourra l'être, selon les modalités prévues à la section II, par une reconnaissance volontaire des parents.

L'extension de la présomption de paternité à l'égard du père non marié étant exclue, la reconnaissance volontaire doit demeurer dans ce cas le mode principal d'établissement de la paternité.

L'article 316 ne modifie qu'à la marge l'article 335 actuel, en codifiant la pratique des reconnaissances prénatales. Le dernier alinéa, selon lequel la reconnaissance n'établit la filiation qu'à l'égard de son auteur, reprend le sens des dispositions de l'article 336 actuel qui peut donc être supprimé.

La mère pourra toujours reconnaître l'enfant, éventuellement avant la naissance. Cette reconnaissance prénatale ne produira d'effet qu'en matière de dévolution du nom, en application du principe selon lequel l'enfant prend le nom du parent qui l'a reconnu en premier. Après la naissance, la reconnaissance permettra à la mère qui ne figure pas sur l'acte de naissance de prouver la filiation.

3° L'établissement par la possession d'état :

La possession d'état demeure un mode d'établissement de la filiation, lorsque la reconnaissance ne peut pas être faite. Cette notion pouvant être source d'ambiguïté, notamment lorsque plusieurs hommes revendiquent successivement une possession d'état à l'égard d'un même enfant. Les conditions et modalités de délivrance de l'acte de notoriété faisant foi de la possession d'état sont donc précisées.

D'une part, la délivrance de cet acte, qui n'obéit actuellement à aucune règle de prescription, sera encadrée dans un délai de cinq ans, afin de mieux garantir la sécurité juridique des liquidations successorales, en évitant qu'une filiation établie des années après les opérations de partage ne vienne remettre en cause celui-ci.

D'autre part, un tel acte pourra être délivré en cas de décès prématuré d'un parent, dès lors que suffisamment d'éléments de fait sont réunis.

III. - Le chapitre III regroupe l'ensemble des dispositions concernant les actions relatives à la filiation.

Un équilibre a été recherché entre les composantes biologique et affective qui fondent le lien de filiation. Il convient en effet de tenir compte de la complexité de ce lien, qui ne saurait être réduit à sa seule composante génétique.

La modification du régime des actions, rendue nécessaire par le développement des moyens de preuve, appelle une plus grande rigueur dans les délais, afin de mettre l'enfant à l'abri de revendications tardives affectant la stabilité de son état.

Après une section consacrée aux dispositions générales, deux sections distinctes organisent le régime des actions selon que celles-ci ont pour finalité d'établir ou de détruire une filiation.

1° La section I « Dispositions générales » reprend en grande partie les textes en vigueur et procède à la codification de la jurisprudence. Les principales modifications concernent :
- la généralisation du principe chronologique (article 320). En l'état du droit, il est limité à la seule reconnaissance (article 338 actuel). Ce principe interdit l'établissement d'une filiation qui contredirait un premier lien légalement établi ; il répond à l'objectif prévu par la loi d'habilitation de mettre l'enfant à l'abri des conflits de filiation ;
- la réduction du délai de prescription de droit commun de trente à dix ans (article 321) pour garantir une plus grande stabilité de l'état de l'enfant. La suspension de l'action pendant la minorité de l'enfant constitue une simple codification de la jurisprudence (Cour de cassation, 1re chambre civile, 10 janvier 1990) en conformité avec le droit commun de la prescription en matière civile ;
- l'harmonisation des conditions permettant aux héritiers d'agir lorsque le titulaire est décédé (article 322). En droit positif, seules les actions relatives à la filiation légitime (articles 316-1 et 327 actuel) leur sont ouvertes dès lors que la prescription n'était pas acquise à la date du décès. Dans les autres cas, l'article 311-8 actuel prévoit que les héritiers ne peuvent agir que si le titulaire est décédé mineur ou dans les cinq années suivant sa majorité ;
- l'extension de l'irrecevabilité de la tierce opposition lorsque l'action est réservée à des titulaires limitativement énumérés par la loi. La nouvelle rédaction proposée pour l'article 324 tire les conséquences de la jurisprudence sur les dispositions de l'article 311-10 actuel.

2° La section II, intitulée « Des actions aux fins d'établissement d'un lien de filiation », comprend trois actions distinctes, selon qu'il s'agit d'établir la maternité (cette action étant dans les faits exceptionnelle ; articles 325 et 326), d'établir la paternité hors mariage (article 327) ou de rétablir la présomption de paternité du mari (article 328). Le régime de ces trois actions est harmonisé, dans toute la mesure du possible, même si certaines spécificités qui leur sont inhérentes sont conservées.

La fin de non-recevoir à l'action en recherche de maternité lorsque la mère a demandé le secret de son admission lors de l'accouchement n'est pas modifiée. Toute modification aurait été susceptible de remettre en cause l'équilibre entre les droits de la mère et ceux de l'enfant défini par la loi du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines personnelles. Elle aurait en tout état de cause excédé les termes de l'habilitation.

Hormis cette spécificité, les actions en recherche de maternité et de paternité obéissent au même régime procédural. Ainsi, l'exigence de présomptions et indices qui conditionne la recevabilité de la preuve dans ces actions est supprimée. En effet, cette exigence, devenue en pratique formelle, s'avère inutile au vu des principes généraux de procédure civile, ce qui a pour effet d'uniformiser le régime des preuves, aujourd'hui différent quant aux éléments de fait à rapporter mais également quant aux conditions de leur admission.

Le délai de prescription est harmonisé. Actuellement, les actions relatives à la paternité sont encadrées dans un délai de principe de deux ans, alors que la recherche de maternité obéit à la prescription trentenaire de droit commun. Cette différence, qui se justifiait traditionnellement par le risque de dépérissement des preuves, n'a plus lieu d'être.

Désormais, ces actions pourront être exercées durant la minorité de l'enfant, puis par ce dernier dans les dix années suivant sa majorité.

Ce délai s'appliquera également à l'action en rétablissement des effets de la présomption de paternité. Toutefois, le sens de cette action étant différent de celui de l'action en recherche de paternité ou de maternité, les titulaires de cette action ne peuvent être les mêmes personnes. Dans un cas, les époux demandent, ensemble ou séparément, le rétablissement d'une présomption légale qui avait été écartée, alors que dans les deux autres hypothèses, l'action est exercée contre le parent prétendu qui refuse d'assumer ses responsabilités, en refusant de reconnaître l'enfant. Il convient donc de réserver cette action à l'enfant ; elle sera exercée durant sa minorité par son représentant légal (c'est-à-dire l'autre parent).

Les époux devront, comme pour l'action en recherche de paternité, rapporter la preuve de la paternité du mari, et non plus une réunion de faits rendant vraisemblable celle-ci.

Enfin, l'article 330 consacre l'action en constatation de la possession d'état, d'origine prétorienne, dont la finalité est de déclarer le lien de filiation résultant de l'existence d'une possession d'état.

La demande pourra être faite dans le délai de droit commun, soit dix ans, par tout intéressé, ce qui la différencie de l'établissement de l'acte de notoriété, qui ne peut être demandé que par les parents ou l'enfant. Ainsi, les grands-parents, de même que l'enfant, pourront encore agir devant le tribunal lorsque la possibilité d'obtenir un acte de notoriété sera prescrite.

3° La section III regroupe les dispositions tendant à la contestation d'un lien de filiation.

En l'état du droit positif, neuf actions différentes permettent de contester un lien de filiation légalement établi, qui obéissent à des régimes différents quant à leurs titulaires et délais, lesquels varient de six mois à quarante-huit ans (sept actions concernent la paternité du mari, une la maternité légitime et la dernière la reconnaissance de paternité ou de maternité ; dix-sept articles au total organisent ces actions).

Une telle complexité, qui résulte non tant de la volonté du législateur que de l'évolution progressive et toujours partielle apportée par les différentes réformes, est aujourd'hui incompréhensible. Sur le fond, les disparités qu'elle comporte ne correspondent plus à l'état de la société et des attentes de nos concitoyens.

Les nouvelles dispositions, regroupées dans trois articles qui se substituent aux dix-sept actuels, soulignent l'unité du lien de filiation et l'équilibre entre accès à la vérité biologique et préservation du lien vécu. Elles se traduisent par un régime différent selon que le titre est ou non conforté par la possession d'état. L'impératif de sécurisation du lien de filiation impose que la vérité biologique s'efface devant la réalité affective du lien de filiation.

L'harmonisation du régime des actions impose de supprimer la référence à la situation matrimoniale du parent dont la filiation est attaquée.

L'article 332 pose le principe de l'action en contestation de maternité ou de paternité et précise les preuves à rapporter.

S'agissant de la maternité, le fait de l'accouchement rend celle-ci quasi certaine ; les contestations s'avèrent exceptionnelles et concernent principalement les hypothèses de supposition ou de substitution d'enfant. Les actions existantes (article 322-1 relatif à la maternité légitime, articles 339 et 334-8 relatifs à la contestation de la reconnaissance ou de la possession d'état) sont remplacées par l'alinéa 1 de l'article 332 nouveau, qui autorise la contestation de la maternité, en rapportant la preuve de ce que la mère n'est pas accouchée de l'enfant.

En pratique, la contestation concerne principalement la paternité, plus incertaine par nature. L'action sera subordonnée à la preuve de la non-paternité du mari de la mère ou de l'auteur de la reconnaissance.

Les articles 333 et 334 organisent le régime de contestation du lien de filiation selon des principes de simplicité, de sécurité juridique et de stabilité du lien de filiation. Ce régime diffère selon qu'il existe ou non une possession d'état venant confirmer le titre.

L'existence d'une possession d'état de cinq ans à compter de l'établissement de la filiation rendra celle-ci inattaquable. En présence d'une possession d'état de moins de cinq ans, l'action sera réservée uniquement à l'enfant, au parent dont la filiation est en cause, à l'autre parent ou à celui qui se prétend tel. Le demandeur devra agir dans les cinq ans suivant la fin de cette possession.

En revanche, en l'absence de possession d'état, une filiation légalement établie pourra être contestée par tout intéressé durant dix ans à compter de la naissance ou de la date de la reconnaissance, lorsque celle-ci est postérieure à la naissance. A sa majorité, seul l'enfant pourra encore contester le lien de filiation durant dix ans.

L'article 335 organise le régime de l'action en contestation de la possession d'état, dont l'objectif est de détruire une filiation reposant sur l'existence d'une telle possession. L'action pourra, conformément au dispositif général, être intentée durant cinq ans à compter de la délivrance de l'acte de notoriété.

S'agissant d'une filiation fondée sur la réalité du lien affectif, le demandeur devra rapporter la preuve de l'absence de possession d'état ou l'inefficacité de celle-ci pour produire un lien juridique de filiation (caractère équivoque ou non paisible, par exemple).

Enfin, l'article 336, qui prévoit les conditions dans lesquelles le ministère public peut agir, et l'article 337, qui permet au juge de fixer les modalités des relations entre l'enfant et celui dont le lien de filiation a été annulé, reprennent des dispositions existantes et prévues actuellement aux articles 339 et 311-13.
 

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L'entrée en vigueur de l'ordonnance est fixée au 1er juillet 2006, afin d'éviter toute difficulté liée à la superposition du dispositif de droit transitoire de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 modifiée relative au nom de famille, en vigueur jusqu'au 30 juin 2006.

Cette ordonnance reprend les dispositions du code civil relatives au nom de famille. Or la loi relative au nom de famille n'est applicable à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2007. Toutefois, l'avancée de quelques mois de l'entrée en vigueur de cette réforme à Mayotte n'est pas de nature à entraîner de difficulté d'application.

Par ailleurs, cette ordonnance portant sur l'état des personnes, elle est donc de plein droit applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

Source : Journal officiel de la République française n° 156 du 6 juillet 2005 page 11159