Revenir aux résultats de recherche

Cour d'appel de Bordeaux cinquième chambre civile, 14 janvier 2015 (Responsabilité médicale – Accouchement – Césarienne – Handicap – Indemnisation)

Par cet arrêt, la Cour d’appel de Bordeaux a condamné un gynécologue-obstétricien, un anesthésiste, un établissement privé de santé et leurs assureurs respectifs à verser plus de 2 millions d'euros d'indemnités à la famille d'un enfant resté lourdement handicapé moteur et cérébral après sa naissance.

Le 19 juillet 1995, une parturiente avaitaccouché par césarienne au sein d’une clinique d’un bébé en état d’anoxie cérébrale. Depuis sa réanimation, il souffraitd’un lourd handicap moteur et cérébral avec un déficit fonctionnel permanent de 100%. Les rapports d’expertise de 2001 avaientrelevé chez cet enfant des séquelles motrices majeures avec quadriplégie et des séquelles intellectuelles majeures avec retard sévère des acquisitions. Il avaitété indiqué que l'enfant n'avait aucune autonomie de vie, n’était pas susceptible d'en acquérir et qu’il seraiten permanence dépendant d'une tierce personne.

 

Par des décisions rendues entre 2009 et 2011, les juridictions judiciaires ont considéré que le handicap de l'enfant était dû à des fautes de l'équipe médicale, dont la responsabilité était évaluée à hauteur de 50% pour le gynécologue-obstétricien, 20% pour l'anesthésiste-réanimateur et 30% pour la clinique au regard des actes effectués par une sage-femme salariée de l'établissement. En juin 2011, la caisse primaire de l’assurance maladie (CPAM) a produit sa créance définitive. L’instance a alors été réinscrite à la demande des parents afin de solliciter la liquidation totale du préjudice de leur fils. L’affaire a alors de nouveau été jugée par le tribunal de grande instance (TGI) d'Angoulême en date du 7 février 2013, puis jugée à nouveau en appel à l’occasion decet arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 14 janvier2015, qui a augmenté l'indemnisation due à la famille.

La cour d’appel juge en effet que les deux médecins, l'établissement et leurs assureurs devront verser plus de deux millions d'euros à la famille de ce patient, et près de 550000€ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) au titre des frais médicaux passés et à venir (notamment pour l'appareillage). Ils devront également assumer les frais de placement futurs du jeune adulte. L'indemnisation comprend notamment les frais d'assistance par une tierce personne déjà engagés ainsi qu’une rente mensuelle de 6120€ par an. Les parents percevrontpar ailleurs plus de 70000€ pour l'aménagement de la maison, 123500€ pour l'acquisition et le remplacement d'un véhicule spécialement aménagé, et 33000€ au titre de l'achat d'un dispositif de communication spécifique pour personnes dépourvues de la parole. Le jeune adulte sera aussi indemnisé à hauteur de 820000€ au titre de son déficit fonctionnel permanent, et percevra près de 467000€ au titre de la perte de gains professionnels futurs.

 

 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU : 14 janvier 2015

(Rédacteur : Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,)

No de rôle : 13/ 1303- jonction avec RG 13/ 1879

Monsieur  X...
SA LA MEDICALE DE FRANCE

c/

Monsieur  Y...
Monsieur Z...
Madame A... épouse Z...
Madame B... épouse C...
C. P. A. M. de la CHARENTE-Caisse Primaire d'Assurance Maladie-
SA CENTRE CLINICAL (anciennement dénommée Société Nouvelle Sainte-Marie)
SA GAN ASSURANCES
Société Médicale d'Assurance et de Défense Professionnelle LE SOU MEDICAL

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocatsDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 février 2013 par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME (Chambre 1, RG 10/ 01541) suivant deux déclarations d'appel du 27 février 2013 par M.  X... et la SA LA MEDICALE DE FRANCE (RG 13/ 1303) et du 26 mars 2013 par M. Daniel Y... (RG 13/ 1879),

APPELANTS :

Monsieur X..., de nationalité Française, demeurant...-16000 ANGOULEME,

SA LA MEDICALE DE FRANCE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 50-56 rue de la Procession-75015 PARIS 15,

représentés par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Olivier LECLERE, avocat plaidant au barreau de PARIS,

INTIMÉS :

Monsieur Y..., de nationalité Française, demeurant...-47300 VILLENEUVE SUR LOT,

représenté par Maître Yves DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE-GELIBERT-DELAVOYE, avocat au barreau de BORDEAUX,

et appelant sur la déclaration du 26. 03. 13 (RG 13/ 1879)

Monsieur Z..., né le 02 Août 1960 à ANGOULEME (16000) de nationalité Française,- agissant en sa qualité de Tuteur de son Fils,  Z..., né le 19 juillet 1995 à L'ISLE D'ESPAGNAC (16), désigné à cette fonction par décision du Juge des Tutelles d'ANGOULEME en date du 29 novembre 2013, aujourd'hui définitive-demeurant...-16330 VARS,

Madame  A... épouse Z..., née le 18 Janvier 1961 à ANGOULEME (16000), de nationalité Française,- agissant en sa qualité de tuteur de son Fils, Z Z... né le 19 juillet 1995 à L'ISLE D'ESPAGNAC (16), désignée à cette fonction par décision du Juge des Tutelles d'ANGOULEME en date du 29 novembre 2013, aujourd'hui définitive-demeurant...-16330 VARS,

représentés par Maître Michel PUYBARAUD de la SCP Michel PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Danielle TRIMOULINARD, avocat plaidant au barreau de CHARENTE,

Madame B... épouse C..., née le 15 Mai 1949 à NIORT, de nationalité Française, demeurant...-16340 L'ISLE D'ESPAGNAC,

représentée par Maître LAVAUD de la SCP GRAVELLIER-LIEF-DE LAGAUSIE, avocat au barreau de BORDEAUX

C. P. A. M. de la CHARENTE-Caisse Primaire d'Assurance Maladie-prise en la personne de sonreprésentant légal domiciliée en cette qualité siège social 30, boulevard de Bury-16910 ANGOULEME CEDEX 09,

représentée par Maître Marie-lucile HARMAND-DURON de la SCP ROUXEL-HARMAND, avocat au barreau de BORDEAUX,

SA CENTRE CLINICAL-anciennement dénommée Société Nouvelle Sainte Marie-Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 5. 133. 338 euros inscrite au RCS d'Angoulême sous le numéro 323 399 295- prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 2 Chemin de Frégeneuil CS 42510 SOYAUX-16025 ANGOULEME CEDEX,

représentée par Maître Katell LE BORGNE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Lionel BETHUNE DE MORO de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat plaidant au barreau de CHARENTE,

SA GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 8-10 rue d'Astorg-75008 PARIS,

représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX,

Société Médicale d'Assurance et de Défense Professionnelle LE SOU MEDICAL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Cours du Triangle-10 rue de Valmy-92800 PUTEAUX,

représentée par Maître LAVAUD de la SCP GRAVELLIER-LIEF-DE LAGAUSIE, avocat au barreau de BORDEAUX,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 novembre 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Henriette FILHOUSE, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET

ARRÊT :

- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE

Le 19 juillet 1995, Madame Z... a accouché à la Clinique Sainte Marie située à l'Isle d'Espagnac (16), par césarienne pratiquée par le docteur X..., d'un enfant en état d'anoxie cérébrale prénommé . L'enfant après avoir été réanimé est resté très lourdement handicapé moteur et cérébral.

Madame Z... ayant subi une rupture utérine pendant le travail, le docteur X... a pratiqué sur elle une intervention chirurgicale réparatrice dans les suites immédiates de l'accouchement le 19 juillet 1995.

Les Z... ont assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Angoulême le docteur  X... et son assureur la MÉDICALE de FRANCE pour obtenir une expertise médicale de l'enfant et de la mère. Ces derniers ont appelé en cause la SA CLINIQUE SAINTE MARIE, Madame  C..., sage-femme, le Docteur Y..., médecin anesthésiste.

L'expertise a été ordonnée le14 janvier 1999 et confiée au professeur D... gynécologue-obstétricien qui s'est adjoint en qualité de sapiteur le professeur E... pédiatre spécialiste en réanimation néo-natale.

Les experts ont déposé leur rapport le 23 mars 2001 et un rapport complémentaire sur l'évaluation des préjudices subis par l'enfant et par la mère le 26 octobre 2001.

Par ordonnance en date du 20 septembre 2001, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Angoulême a condamné le docteur X... à verser une provision de 600. 000 francs pour X et de 50. 000 francs pour Mme Z..., en notant qu'il existait une discussion quant à la responsabilité de Madame C... et du docteur Y....

Monsieur et Madame Z..., es qualité de représentants légaux de l'enfant Z, en leur nom personnel ont assigné au fond devant le tribunal de grande instance d'Angoulême, le docteur X..., la MÉDICALE DE FRANCE et la CPAM afin de faire reconnaître la responsabilité du docteur X... et obtenir la liquidation du préjudice subi. Messieurs  Z..., frères de X, sont intervenus à la procédure pour solliciter également l'indemnisation de leur préjudice.

Le docteur X... et la MÉDICALE DE FRANCE ont assigné en intervention forcée et en garantie Madame C... et le docteur Y....

Madame C... a fait assigner la SA CLINIQUE SAINTE MARIE pour voir dire que la responsabilité de celle-ci se trouve substituée à la sienne.

Le GAN Assurances, assureur multisanté de la SA CLINIQUE SAINTE MARIE, a conclu en intervention volontaire le 26 juillet 2005 et a fait assigner le SOU MÉDICAL, assureur en responsabilité civile et professionnelle de Madame C... par acte d'appel en garantie du 20 mai 2008.

Toutes ces procédures ont été jointes.

Par jugement en date du 12 mars 2009, le tribunal de grande instance d'Angoulême a :

- Dit que le docteur X..., Madame C... et le docteur Y... ont commis des fautes à l'origine des atteintes physiques et mentales subies par  Z...,
- Dit que les fautes commises par Madame C... dans l'exercice de ses fonctions de sage-femme salariée de la SA CLINIQUE SAINTE MARIE engagent la responsabilité civile de celle-ci en application de t'article 1384 alinéa 5 du code civil
-Mis hors de cause Madame C...,
- Déclaré recevables les demandes formées à l'encontre de la SA CLINIQUE SAINTE MARIE en sa qualité de commettant,
- Dit que le docteur X... a concouru au préjudice subi par Z à hauteur de 50 %
- Dit que la SA CLINIQUE SAINTE MARIE a concouru au préjudice subi par Z à hauteur de 30 %
- Dit que le docteur Y... a concouru au préjudice subi par Z à hauteur de 20 %
- Dit que la compagnie GAN ASSURANCES doit sa garantie à son assurée la SA CLINIQUE SAINTE MARIE dans la limite du plafond de garantie prévu au contrat et opposable tant à la victime qu'aux co-obligés,
- Dit que la compagnie GAN ASSURANCES sera relevée indemne par le SOU MÉDICAL, des condamnations prononcées contre elle,
- Dit que le docteur X... est responsable du préjudice subi par Madame Béatrice Z... du fait de l'atteinte physique subie par elle,
- Constaté que la CPAM de la Charente a produit une créance provisoire de ses
débours à l'égard de Z,
- Dit qu'en conséquence il ne peut être statué à titre définitif sur le préjudice, subi par l'enfant, soumis au recours de l'organisme social,
- Condamné in solidum, le docteur X... et son assureur LA MÉDICALE DE FRANCE, la SA CLINIQUE SAINTE MARIE et son assureur le GAN, le docteur Y... à verser à titre de provision aux époux Z..., és qualité de représentants légaux de leur fils Z et sous le contrôle du juge des tutelles la somme de 8. 231, 68 euros, et une rente mensuelle et Indexée sur le SMIC de 1. 200 euros par mois pour la tierce personne,
- Liquidé les préjudices non soumis à recours
-Sursis à statuer sur le surplus des demandes au titre du préjudice patrimonial, y compris sur la demande formée à titre provisoire par la CPAM de la Charente,
- Dit en conséquence qu'il ne peut être statué à titre définitif sur le préjudice soumis à recours de l'enfant Z-Ordonné le retrait du rôle dans l'attente de la production de la créance définitive de la CPAM et de la production par Madame Z... des éléments relatifs au préjudice qu'elle invoque au titre de la perte de ses droits à la retraite.

La cour d'appel de Bordeaux, par arrêt en date en date du 23 novembre 2011, statuant sur l'appel relevé par le SOU MÉDICAL GROUPE MACSF à l'encontre de la société GAN ASSURANCES, a débouté l'appelant de sa demande, a confirmé le Jugement rendu par le Tribunal de grande instance d'Angoulême du 12 mars 2009 et a condamné le SOU MÉDICAL GROUPE MACSF à verser à la SA GAN ASSURANCES la somme de 2. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens exposés devant la Cour.

Par Arrêt en date du 18 avril 2013, la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par le SOU MEDICAL GROUPE MACSF à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de BORDEAUX le 23 novembre 2011.

La CPAM de la Charente ayant produit sa créance définitive en juin 2011, l'instance a été réinscrite à la demande des époux Z... és qualité de leur fils Z pour solliciter la liquidation totale du préjudice de ce dernier.

Par jugement en date du 7 février 2013, le tribunal de grande instance d'Angoulême a :

- Dit que la décision est opposable à la CPAM de la Charente.
- Condamné in solidum le docteur X..., solidairement avec son assureur LA MÉDICALE DE FRANCE, la SA CLINIQUE SAINTE MARIE et son assureur le GAN ASSURANCES, le docteur Y... à verser à Monsieur et Madame Z... és qualité de représentants légaux de leur fils Z et sous le contrôle du juge des tutelles, les sommes de :
* 92. 846, 51 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, au titre de l'assistance par tierce personne de la naissance de l'enfant à la date de sa consolidation, en deniers ou quittances, compte-tenu du versement de rentes mensuelles provisionnelles Intervenues,
* 59. 044, 95 euros au titre de l'extension de la maison d'habitation avec Intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
* 11. 174, 40 euros de capitalisation au titre de l'augmentation des taxes d'habitation, foncière et des primes d'assurances habitation engendrée par cette extension, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
* 6. 359, 54 euros au titre de l'équipement de l'espace de vie de l'enfant d'un climatiseur,
* 1. 425, 30 euros au titre de matériels acquis pour l'enfant.
* 27. 624, 44 euros  au titre des appareillages acquis outre la somme de 8. 231, 68 euros accordée à titre de provision et désormais définitivement fixée.
* 29. 949, 77euros au titre des frais de véhicule adapté,
* 700. 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, au titre de l'assistance par tierce personne de la date de consolidation à la date de la décision,
* 2. 870. 856 euros au titre du capital du chef de l'assistance par une tierce personne 24 heures sur 24 à compter de la décision et la vie durant de l'enfant Z Z... avec Intérêts au taux légal à compter de la décision.
* 466. 596 euros au titre de la perte des gains professionnel futurs avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
* 530. 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
* 4. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.- Condamné in solidum Le docteur X... avec son assureur LA MÉDICALE DE FRANCE, la SA CLINIQUE SAINTE MARIE et son assureur le GAN ASSURANCES, Le docteur Y... à verser à la CPAM de la Charente la somme de 340. 933, 15 eurosau titre de ses débours jusqu'au 13 septembre 2012.
- Fixé le capital représentant les frais futurs à la somme de 207. 041, 72 euros, dont pour les frais médicaux viagers la somme de 55. 795, 14 euros et pour les frais d'appareillage la somme de 151. 248, 58 euros
- Condamné in solidum le docteur X... avec son assureur LA MÉDICALE DE FRANCE, la SA CLINIQUE SAINTE MARIE et son assureur le GAN ASSURANCES, le docteur Y... à payer ces frais à la CPAM de la Charente après paiement effectif de ces prestations à la victime
-Donné acte aux époux Z... de ce qu'ils réservent leurs droits à remboursement pour les coûts des matériels et appareillages qu'ils seront amenés à supporter dans le futur
-Condamné in solidum le docteur X... avec son assureur LA MÉDICALE DE FRANCE, la SA CLINIQUE SAINTE MARIE et son assureur le GAN ASSURANCES et le docteur Y... à verser à Madame Z... la somme de 939, 48 euros et celle de 870, 25 euros au titre de la perte de points de retraite complémentaire
-Condamné in solidum le docteur X... avec son assureur LA MÉDICALE DE FRANCE, la SA CLINIQUE SAINTE MARIE et son assureur le GAN ASSURANCES, et le docteur Y..., à verser à Madame Z... la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamné in solidum Le docteur X... avec son assureur LA MÉDICALE DE FRANCE, la SA CLINIQUE SAINTE MARIE et son assureur le GAN ASSURANCES le docteur Y... à verser à la CPAM de la Charente la somme de 900 euros au titre des frais de gestion et la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-Dit que Le docteur X... et son assureur LA MÉDICALE DE FRANCE seront relevés indemnes de ces condamnations à hauteur de 50 % par la SA CLINIQUE SAINTE MARIE, le GAN ASSURANCES et le docteur Y...
- Dit que la SA CLINIQUE SAINTE MARIE et son assureur le GAN ASSURANCES seront relevés Indemnes de ces condamnations à hauteur de 70 % par le docteur X..., la MÉDICALE DE FRANCE, et le docteur Y...
- Dit que le docteur Y... sera relevé indemne de ces condamnations par le docteur X..., LA MÉDICALE DE FRANCE, la SA CLINIQUE SAINTE MARIE et le GAN ASSURANCES à hauteur de 80 %
- Dit que la compagnie GAN ASSURANCES sera relevée indemne de ces condamnations limitées du fait du plafond de garantie de 3. 048. 980 euros par le Sou Médical Groupe MACSF.
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision à hauteur de la moitié des sommes dues
-Condamné in solidum dans les mêmes proportions et selon les mêmes modalités de garantie entre eux, le docteur X... solidairement avec LA MÉDICALE DE FRANCE, la SA CLINIQUE SAINTE MARIE solidairement avec la compagnie GAN ASSURANCES et le docteur Y... aux dépens.

Par déclaration en date du 27 février 2013, le docteur X... et la MÉDICALE DE FRANCE, ont relevé appel de cette décision.

Par déclaration en date du 26 mars 2013, le docteur Y... a relevé appel de cette décision.

Les deux appels ont fait l'objet d'une jonction par décision du conseiller de la mise en état en date du 12 septembre 2013.

Le docteur X... et la MÉDICALE DE FRANCE ont assigné l'ensemble des parties devant Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de BORDEAUX aux fins de voir obtenir la suspension de l'exécution provisoire dont était assorti le jugement dont appel.

Par ordonnance de référé en date du 25 avril 2013, Monsieur le Premier Président a débouté le docteur  X... et la MÉDICALE DE FRANCE de leurs demandes.

LES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 5 novembre 2014, le docteur X... et la MÉDICALE DE FRANCE demandent à la cour de :

- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué aux époux Z... ès qualités les sommes suivantes :
* 3. 663. 702, 51 au titre de la tierce personne dont 792. 846, 51 euros pour la tierce personne passée et 2. 870. 856 euros pour la tierce personne future,
* 58. 578, 51 euros au titre des frais de logement adapté
* 466, 44 euros au titre des frais de notaire
* 11. 174, 40 euros au titre de l'augmentation de la taxe foncière d'habitation et de l'assurance
* 5. 000 euros au titre de l'achat d'un véhicule Scénic
* 24. 949, 77 euros au titre de l'achat du véhicule Kangoo
* 466. 596 euros en capital au titre de la perte des gains professionnels
* 530. 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

Statuant à nouveau

Sur la tierce personne de la naissance de Z à sa consolidation
-Débouter les époux Z... és qualité de leurs demandes relatives à l'indemnisation de la tierce personne de la naissance de Z à sa consolidation
et à défaut
-Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a évalué les besoins en tierce personne à 3 heures par jour durant les deux premières années puis à 5 heures par jour jusqu'à la consolidation et déduit les « jours d'hospitalisation » de Z durant cette période,
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu un taux horaire hors congés payés de 13 euros et réduire à de plus justes proportions les indemnités allouées aux époux Z... ès qualités au titre de l'assistance par tierce personne de la naissance de Z à la consolidation,

Sur la tierce personne de la consolidation de Z au jugement du 7 février 2013
- Réduire à de plus justes proportions les indemnités allouées aux époux Z... ès qualités au titre de l'assistance par tierce personne de la consolidation de Z au jugement du 7 février 2013
- Dire et juger que pour le versement des arrérages échus, compte tenu de la prise en compte de la prestation de compensation du handicap (PCH) à laquelle Z
Z... ouvre droit, il appartiendra aux époux Z... de produire un document des services départementaux compétents attestant du non versement de la PCH au titre de l'aide humaine à compter de l'année 2006 (date d'entrée en vigueur de la loi du 11 février 2005) et, le cas échéant, le montant des prestations versées à ce titre sera déduit des indemnités allouées pour les années considérées,
- Déduire en outre des indemnités à régler la rente mensuelle de 1. 200 euros versée depuis mars 2009 en exécution du jugement du 12 mars 2009 et les « frais de placement » exposés par la CPAM de la Charente depuis le 5 novembre 1999, date de la consolidation,

Sur la tierce personne à compter du jugement du 7 février 2013
- Réduire à de plus justes proportions les indemnités allouées aux époux Z... ès qualités au titre de l'assistance par tierce personne de Z depuis le jugement du 7 février 2013
- Dire et juger que ce poste de préjudice sera indemnisé par le versement d'une rente viagère, versée trimestriellement, à terme échu, revalorisée et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation supérieure à 30 jours,
- Donner acte à la MÉDICALE DE FRANCE de ce que, en accord avec les deux autres assureurs, le SOU MÉDICAL et le GAN, elle acquittera, seule, la totalité de la rente viagère, les deux compagnies sus-nommées lui remboursant ultérieurement leur part d'arrérages
-Dire et juger que compte tenu de la prise en compte de la PCH à laquelle Z Z... a droit au regard de son handicap, le versement des arrérages à échoir sera subordonné à la présentation à la MÉDICALE de FRANCE :
* Par les époux Z... annuellement d'un document des services départementaux compétents attestant du non versement de la prestation de compensation du handicap au titre de l'aide humaine et, le cas échéant, le montant des prestations versées à ce titre sera déduit des sommes à verser l'année suivante,
* Par la CPAM de la Charente trimestriellement, d'un décompte de frais de placement exposés par elle, qui lui seront directement réglés sur justificatifs, ou d'une attestation de non versement de frais de placement et, le cas échéant, le montant des prestations remboursées à la Caisse sera déduit des sommes à verser le trimestre suivant aux époux Z... au titre de la tierce personne,
- Dire et juger que l'aménagement du domicile sera indemnisé par l'octroi d'une somme forfaitaire qui ne saurait excéder 20. 000 euros,
- Débouter les époux Z... és qualité de leurs demandes formées au titre des frais de notaire et de l'augmentation des taxes, foncière, d'habitation et de l'assurance, et à défaut réduire leur demande à de plus justes proportions
-Constater qu'ils acceptent de rembourser les frais d'appareillage restés à
charge depuis le début de l'année 2013 à hauteur de 8. 204, 73 euros,
- Débouter en l'état les époux Z... ès qualités de leurs demandes formées au titre du matériel « TOBII COMMUNICATOR » d'un montant de 20. 219, 30 euros, et à défaut, dire et juger que le matériel « TOBII COMMUNICATOR » sera remboursé sur justificatif de son paiement et dans la limite de la part non prise en charge par les organismes sociaux,
- Dire et juger que seuls les frais d'aménagement du véhicule KANGOO résultant
directement et certainement du handicap de Z soit la somme de 7. 092, 77 euros seront pris en charge et remboursés dans la limite de la part non prise en charge par les organismes sociaux et débouter les époux Z... és qualité du surplus de leurs demandes relatives aux frais de véhicules
-A défaut sur ce point réduire les prétentions des époux Z... és qualité à de plus justes proportions et dire que :
* les frais futurs de véhicule adapté, seront indemnisés par le versement d'une rente viagère versée annuellement, à terme échu et revalorisée,
* le versement des arrérages échus depuis l'année 2010 et à échoir sera subordonné à la présentation aux payeurs et, en particulier, à la MÉDICALE de FRANCE, par les époux Z..., annuellement, d'un document des services départementaux compétents attestant du non versement de la prestation de compensation du handicap au titre au titre des frais de véhicule adapté et, le cas échéant, le montant des prestations versées à ce titre sera déduit des sommes à verser l'année suivante,
- Réduire à de plus justes proportions les indemnités allouées aux époux Z... ès qualités au titre des pertes de gains professionnels futurs, et dire que ce poste de préjudice sera indemnisé par le versement d'une rente viagère, versée trimestriellement à compter du 19 juillet 2016 (date du 21 ème anniversaire de Z), à terme échu, revalorisée et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation supérieure à 30 jours,
- Réduire à de plus justes proportions les indemnités allouées aux époux Z... ès qualités au titre du déficit fonctionnel permanent, qui ne sauraient excéder la somme de 350. 000 euros
- Confirmer le jugement rendu le 7 février 2013 par le Tribunal de Grande Instance
d'Angoulême pour le surplus,
- Condamner les époux Z... aux dépens d'appel dont distraction au profit de LEXAVOUE BORDEAUX, Avocats à la Cour, conformément aux dispositions de
l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 4 novembre 2014, le docteur Y... demande à la cour de :

Sur l'indemnisation de la tierce personne :
- Constater que l'expertise judiciaire effectuée en 1999 alors que Z était âgé de 4 ans n'a ni qualifié ni quantifié ses besoins en aide humaine pour l'avenir
-Constater que la réparation de l'assistance tierce personne sous forme de capital est préjudiciable à la fois aux intérêts de la victime par risque de dilapidation des indemnités versées mais également des créanciers en les exposant à un risque de double paiement
En conséquence,
- Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a chiffré les besoins en tierce
personne avant consolidation à la somme de 92. 846, 51 euros
- Déclarer satisfactoire son offre de payer la somme de 2. 262. 84 euros au titre de la tierce personne pour la période s'étant écoulée entre le 19 juillet 1999, date anniversaire des 4 ans de Z, et le 5 novembre 1999, date de la consolidation
-Réformer le jugement déféré en ce qu'il alloué au profit de la victime un capital de 700. 000 euros au titre de l'assistance par tierce personne de la date de consolidation à la date du jugement et un capital de 2. 870. 856 euros pour la période postérieure au jugement,
- Dire et juger que l'assistance tierce personne post-décision devra être indemnisé
sous forme de rente payable à terme échu et indexée selon les modalités de la Loi
du 27 décembre 1974
- Dire et juger que cette rente viagère sera suspendue en cas de séjour dans un établissement hospitalier, de rééducation, de convalescence ou spécialisé, ou tout
autre établissement susceptible d'accueillir les adultes handicapés (en internat,
externat, placement partiel ou permanent)
- Dire et juger y avoir lieu de tenir compte de l'assistance normale par ses parents d'un jeune et qu'en conséquence, seul le surcroît d'assistance supplémentaire doit être pris en compte, ce surcroît d'activité pour les parents pouvant être évalué, entre 4 et 8 ans, à 5 heures par jour, et entre 8 et 12 ans, à 8 heures par jour lorsque l'enfant est à son domicile et à 5 heures par jour lorsque l'enfant est en institution
-Constater que les besoins en surveillance nocturne ne débutent qu'à l'âge de 10 ans car il n'est pas raisonnable de laisser un enfant plus jeune seul la nuit et qu'il n'est donc pas justifié de la nécessité d'une assistance active d'une tierce personne 24h/ 24 et 7 jours/ 7 durant cette période
-Evaluer les besoins d'assistance tierce personne à compter de la consolidation en distinguant les besoins en aide humaine de substitution, de surveillance diurne ou de présence nocturne et en se reportant, pour en chiffrer le montant à la Convention collective des salariés du particulier employeur
-Dire qu'il y a lieu de tenir compte, en outre, des temps de présence de l'enfant dans des établissements spécialisés durant la période 2000/ 2013, et déduire, également, de l'indemnité susceptible d'être allouée au titre des besoins en aide humaine la somme de 45. 883, 62 euros correspondant au montant de la prestation de compensation du handicap perçue par les époux Z... entre le début de l'année 2009 et le 1er août 2013.

Sur la perte de gains professionnels futurs :
- Réformer le jugement en ce qu'il a alloué un capital de 466. 596 euros en réparation de la perte de gains professionnels futurs.
- Constater qu'il n'est pas justifié de la possibilité qu'aurait eu Z d'un revenu net de 1. 500 euros par mois sur une durée de carrière de 42 ans.
- Dire que l'indemnisation de ce poste de préjudice ne pourra être assise que sur la base d'un SMIC net et réparée sous forme d'une rente payable à terme échu et
indexée selon les modalités de la Loi du 27 décembre 1974, afin de protéger au
mieux les intérêts de la victime.
- Réserver l'indemnisation du poste perte de gains professionnels futurs en constatant que ce poste de préjudice n'est pas constitué à ce jour compte tenu de l'âge de la victime,

Sur l'indemnisation des frais d'adaptation du logement et du véhicule :
- Réformer le Jugement en ce qu'il a condamné les co-défendeurs à payer les sommes de 5. 000 euros au titre du surcoût représenté par l'achat du véhicule SCENIC et 24. 949, 77 euros en remboursement du prix d'achat d'un véhicule KANGOO.
- Dire et juger satisfactoire son offre d'indemnisation à hauteur de 7. 092, 77 euros au titre des frais de véhicule adapté dont à déduire la part prise en charge par l'organisme social
-Réformer le Jugement déféré en ce en ce qu'il a condamné les co-défendeurs à payer la somme de 58. 578, 51 euros en remboursement des frais d'aménagement du logement, outre les sommes de 466, 44 euros en remboursement des frais de notaire et celle de 11. 174, 40 euros au titre de l'augmentation des taxes foncières, d'habitation et frais d'assurance,
- Déclarer satisfactoire son offre en indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 20. 000 euros.
- Constater qu'au titre des dépenses de santé futures, les époux Z...
sollicitent le remboursement d'une somme de 36. 586, 59 euros au titre des frais d'appareillage supplémentaire qui englobe deux fois une facture de 3. 306, 36 euros.
- En conséquence, statuer ce que de droit sur la demande de remboursement des dépenses de santé futures sauf à déduire la somme de 3. 306, 36 euros du montant réclamé,

Pour le surplus,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a
débouté les représentants légaux de Z de leur demande d'indemnisation du préjudice scolaire et universitaire et de formation.
alloué à Madame Z... les sommes de 939, 48 euros et 870, 25 euros au titre
de la perte de points de retraite complémentaire
dit qu'il sera relevé indemne de toute condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 80 % par le Docteur X..., la MÉDICALE de France, la société CLINIQUE SAINTE MARIE et le GAN ASSURANCES.
- Condamner les époux Z... au paiement d'une indemnité de 5. 000 euros
sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- Dire et juger y avoir lieu à déduction des sommes déjà réglées au titre de l'assistance tierce personne post-consolidation en exécution des décisions rendues en première instance et en toute hypothèse, prononcer les condamnations en deniers et quittances compte tenu des indemnités déjà réglées au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 10 juillet 2013, le GAN ASSURANCES demande à la cour de :

- Confirmer le Jugement déféré en ce qu'il a condamné le SOU MÉDICAL GROUPE MACSF à le relever intégralement indemne de toutes les condamnations
prononcées à son encontre dans la limite du plafond de garantie de 3. 048. 980 euros
- Condamner le Dr  X... et la MÉDICALE DE FRANCE ou, à titre subsidiaire, le SOU MÉDICAL GROUPE MACSF à lui payer la somme de 3. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction auprofit de Me Bénédicte de BOUSSAC-Dl PACE.

Dans ses dernières conclusions d'appel incident déposées et notifiées le 10 septembre 2013, Madame C... et la société Le SOU MÉDICAL demandent à la cour de :

- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué aux époux Z... ès qualités les sommes suivantes :
* 3. 663. 702, 51 euros, en capital, au titre de la tierce personne passée (792. 846, 51 euros) et future (2. 870. 856 euros),
* 58. 578, 51 euros au titre des frais de logement adapté,
* 11. 174, 40 euros au titre de l'augmentation des taxes foncière, d'habitation et de l'assurance,
* 5. 000 euros au titre du « surcoût » résultant de l'acquisition d'un véhicule SCENIC,
* 24. 949, 77 euros au titre de l'achat du véhicule KANGOO,

* 466. 596 euros, en capital, au titre des pertes de gains professionnels futurs,
* 530. 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

Statuant à nouveau :
- Débouter les époux Z... ès qualités de leurs demandes formées au titre de la tierce personne de la naissance de Z à la consolidation,
- Réduire à de plus justes proportions les indemnités allouées aux époux Z... ès qualités au titre de l'assistance par tierce personne de la consolidation au jugement du 7 février 2013,
- Dire et juger que, pour le versement des arrérages échus, il appartiendra aux époux Z... de produire un document des services départementaux compétents attestant du non versement de la prestation de compensation du handicap au titre de l'aide humaine à compter de l'année 2006 (date d'entrée en vigueur de la loi du 11 février 2005) et, le cas échéant, le montant des prestations versées à ce titre sera déduit des indemnités allouées pour les années considérées,
- Déduire en outre des indemnités à régler la rente mensuelle de 1. 200 euros versée depuis mars 2009 en exécution du jugement et des « frais de placement » exposés par la CPAM de la Charente depuis le 5 novembre 1999, date de la consolidation,

Sur la tierce personne à compter du jugement du 7 février 2013 :
A titre principal
-Ordonner une nouvelle mesure d'expertise médicale de Z afin de déterminer les besoins de ce dernier au titre de l'assistance tierce-personne et dans l'attente surseoir à statuer sur l'indemnisation de ce poste de préjudice
A titre subsidiaire
-Réduire à de plus justes proportions les indemnités allouées aux époux Z... ès qualités au titre de l'assistance par tierce personne depuis le jugement du 7 février 2013, dire et juger que ce poste de préjudice sera indemnisé par le versement d'une rente viagère, versée trimestriellement, à terme échu, revalorisée et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation supérieure à 30 jours,
Sur les pertes de gains professionnels futurs
-Réduire à de plus justes proportions les indemnités allouées aux époux Z... ès qualités au titre des pertes de gains professionnels futurs, dire et juger que ce poste de préjudice sera indemnisé par le versement d'une rente viagère, versée trimestriellement à compter du 19 juillet 2016 (à l'âge de 21 ans), à terme échu, revalorisée et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation supérieure à 30 jours,
Sur les frais de logement adapté :
- dire et juger que l'aménagement du domicile sera indemnisé par l'octroi d'une somme forfaitaire qui ne saurait excéder 20. 000 euros, et débouter les époux Z... ès qualités de leurs demandes formées au titre de l'augmentation des taxes foncière, d'habitation et de l'assurance
Sur les frais de véhicule adapté
-Dire et juger que seuls les frais d'aménagement du véhicule KANGOO résultant directement et certainement du handicap de Z (soit 7. 092, 77 euros) seront pris en
charge et remboursés dans la limite de la part non prise en charge par les organismes sociaux,
- Confirmer le jugement pour le surplus ;
- Débouter la SA GAN de sa demande subsidiaire tendant à mettre à la charge du SOU MÉDICAL une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-Statuer ce que de droit quant aux dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 13 juillet 2013, la SA CLINIQUE SAINTE MARIE devenue la société CENTRE CLINICAL demande à la cour de :

- Lui donner acte de qu'elle s'en remet à droit sur les demandes présentées et les moyens de défense opposés, sauf en ce qu'il a été sollicité des " condamnations in solidum " des différents défendeurs dont elle même
-Rappeler que la compagnie GAN ASSURANCES doit garantie à son assuré, la SA CLINIQUE SAINTE MARIE, devenue LE CENTRE CLINICAL, dans la limite du plafond de garantie prévu au contrat et opposable tant à la victime qu'aux co-obligés et que la compagnie GAN ASSURANCES sera relevée indemne des condamnations prononcées contre elle par le SOU MÉDICAL.
- Statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 5 septembre 2013, la CPAM de la Charente demande à la cour de :

- Dire et juger que les frais de placement qui seront assumés par elle pour la période suivant la 18 ème année de l'enfant Z... seront pris en charge par le Docteur X..., LA MÉDICALE DE FRANCE, la SA CLINIQUE SAINTE MARIE et le GAN ASSURANCES ainsi que par le Docteur Y... sur présentation de justificatifs trimestriels sans qu'il soit besoin de statuer à nouveau.
- Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions la concernant et rejeter la contestation par le Docteur Y... du calcul de sa créance concernant les frais d'appareillage.
- Condamner les appelants au paiement d'une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP ROUXEL-HARMAND.

Dans leurs dernières conclusions d'intimés et appelants incident, déposées et notifiées le 19 novembre 2014, Monsieur Didier Z... et Madame Béatrice Z... à titre personnel et ès qualités de tuteurs de leur enfant majeur Z demandent à la cour de :

- Constater qu'ils demandent la confirmation des dispositions du jugement du 7 février 2013 relatives au préjudice personnel de Mme  Z...
et condamner in solidum le Dr X... et la MÉDICALE DE FRANCE solidairement avec le Dr Y... à payer à Mme Z... es-qualité une indemnité pour frais irrépétibles en appel de 2 000 euros,
Sur les dispositions concernant Z
-Statuer ce que de droit sur la créance de la C. P. A. M.
- Constater que le GAN ne formule aucune critique du jugement entrepris,
- Débouter le Dr X... et la MÉDICALE DE FRANCE, et le Dr Y... de toutes leurs demandes fins et prétentions d'appelants,
A titre principal
-Condamner in solidum le docteur X... et la MÉDICALE DE FRANCE solidairement avec le docteur Y... et le CENTRE CLINICAL venu aux droits de la SA CLINIQUE SAINTE MARIE et le GAN Assurances à leur payer es-qualité de tuteurs de leur fils Z sous déduction des sommes déjà versées au titre de l'exécution provisoire du jugement du 7 février 2013 dont appel et de la rente versée en exécution du jugement du 12 mars 2009 les sommes suivantes :
* 161. 873, 68 euros au titre de la tierce personne active et de la surveillance de la naissance jusqu'à la date de consolidation le 5 novembre 1999 outre les intérêts légaux jusqu'au parfait paiement,
* 700 000 euros arrêtée au 7 février 2013 outre 4. 761, 90 euros par mois supplémentaire au-delà et jusqu'au 18 juillet 2013 et au prorata temporis pour les mois incomplets, le tout avec intérêts légaux jusqu'au parfait paiement, au titre de la tierce personne active et de la surveillance post consolidation et jusques qu'à l'arrêt à intervenir le tout avec intérêts légaux jusqu'au parfait paiement,
A titre subsidiaire et en cas de réévaluation du temps passé :
- Fixer à la somme de 70 000 euros annuels et au prorata temporis pour les années incomplètes, la tierce personne active et de surveillance post-consolidation et jusqu'au 18 juillet 2013,
- Fixer à la somme de 18. 610, 83 euros au prorata pour les mois incomplets la tierce personne active et de surveillance pour la période courant du 19 juillet 2013 et jusqu'à l'arrêt à intervenir,
- Fixer à la somme de 9. 467. 950 euros en capital, au titre de la tierce personne future (post-arrêt à intervenir) avec intérêts légaux jusqu'au parfait paiement,
A titre infiniment subsidiaire en cas d'indemnisation sous forme de rente
-Fixer une rente de 19 000 euros mensuels soit 57 000 euros trimestriels, indexée sur le SMIC l'indexation devant être versée spontanément par les débiteurs à chaque augmentation du SMIC, dire que l'indexation ne pourra causer la diminution de la, rente, et que cette rente sera versée d'avance entre le 1er et le 5 du premier mois de chaque trimestre civil et au prorata temporis pour le premier trimestre suivant l'arrêt à intervenir,
- Dire que cette rente sera versée par la MÉDICALE DE FRANCE conformément à l'engagement de celle-ci en date du 5 mars 2014 et par virement sur le compte bancaire de la victime,
- Dire que les éventuels frais de poursuite et/ ou de recouvrement en ce compris les frais d'huissier en leur intégralité honoraires et droits, devront être intégralement remboursés par les responsables du dommage, intérêts compris courant du jour du paiement par la victime au parfait remboursement par les responsables,
- Dire que le versement de cette rente sera suspendu en cas d'hospitalisation de  Z... supérieure à 45 jours d'affilée,
- Condamner in solidum le docteur X... et la MÉDICALE DE FRANCE solidairement avec le docteur Y... et le CENTRE CLINICAL venu aux droits de la SA CLINIQUE SAINTE MARIE et le GAN Assurances à leur payer es-qualité de tuteurs de leur fils Z sous déduction des sommes déjà versées au titre de l'exécution provisoire du jugement du 7 février 2013 dont appel et de la rente versée en exécution du jugement du 12 mars 2009 les sommes suivantes avec intérêt au taux légal jusqu'à parfait paiement :
* 820. 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent 100 %
* 33. 280, 23 euros arrêtée au 3 novembre 2014, au titre des dépenses d'appareillage et équipements et après réserve des droits des époux Z... ès qualités
* 30 000 euros au titre du préjudice scolaire, universitaire et de formation
* 110. 050, 91 euros outre la somme de 17. 821, 25. euros pour les années écoulées depuis la première acquisition, au titre des frais de renouvellement du véhicule adapté
-Réserver leurs droits ès qualités quant aux frais à venir de rénovation de l'espace de vie de Z, d'aménagement extérieur de ce lieu de vie et des frais d'appareillages et équipements à venir,
- Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses autres dispositions en ce compris celles relatives à l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs envisagée comme une perte de chance, aux frais de logement adapté, aux frais d'équipements et d'appareillages divers non contestés par les appelants aux frais de véhicule adapté à hauteur de 35. 205, 77 euros
- Condamner in solidum le docteur X... et LA MÉDICALE DE FRANCE solidairement avec le Dr Y... à leur payer es-qualité de tuteurs de leur fils Z une indemnité de procédure de 5 000 euros pour les frais irrépétibles exposés par eux en appel, ainsi qu'aux dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2014. En accord entre toutes les parties, elle a été révoquée. La clôture a été prononcée le 19 novembre 2014 à l'audience de plaidoiries.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Toutes les parties s'accordent sur la confirmation du jugement déféré des dispositions relatives au préjudice personnel de Madame  Z....
Celle-ci a cependant formé une demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour elle même, il n'y sera pas fait droit, les demandes présentées de ce chef seront prises en compte de façon globale pour la procédure d'appel.

- A-La liquidation du préjudice de Z...

Il convient d'examiner les postes de préjudice faisant l'objet d'une contestation ou d'une discussion sur le quantum par l'une ou l'autre des parties.

-1- Sur l'indemnisation de la tierce personne

Madame C... et son assureur le SOU MÉDICAL maintiennent en appel à titre principal une demande tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise médicale de Z afin d'actualiser l'évaluation de son besoin en tierce personne, au motif que l'expertise ayant été réalisée alors qu'il avait 4 ans, elle n'est pas de nature à éclairer suffisamment la cour et lui permettre de statuer sur la situation actuelle de Z âgé à ce jour de 19 ans.

Il ressort des rapports d'expertise déposés par le Professeur D... et son sapiteur les 23 mars et 26 octobre 2001, que l'état de Z a été consolidé à la date du 5 novembre 1999, qu'il n'est pas susceptible d'amélioration et que son déficit fonctionnel permanent été fixé à 100 %.

Les experts ont en particulier souligné des séquelles motrices majeures avec quadriplégie et des séquelles intellectuelles majeures avec retard sévère des acquisitions, l'enfant n'ayant aucune autonomie de vie et n'étant pas susceptible d'en acquérir, il sera donc, en permanence, dépendant d'une tierce personne.

Il en résulte qu'une actualisation par une nouvelle expertise est dépourvue de toute utilité, aucune amélioration même minime de l'état de Z n'étant alléguée et encore moins établie. La cour est en possession de tous éléments utiles pour apprécier les différents postes de préjudice restant à liquider et notamment celui relatif à l'assistance par une tierce personne.

En conséquence Madame C... et son assureur le SOU MÉDICAL seront déboutés de leur demande principale tendant à l'organisation d'une expertise

1) La tierce personne avant la consolidation du 19 juillet 1995 au 5 novembre 1999

Les époux Z... demandent la fixation de l'indemnité réparatrice de ce préjudice à la somme de 161. 873, 68 euros.
Les appelants demandent à titre principal le débouté de la demande et à titre subsidiaire sa fixation sur la base horaire retenue par le tribunal mais avec un taux de rémunération inférieur.

Il ne peut être sérieusement soutenu que la prise en charge de Z de la naissance à la date de consolidation soit équivalente à celle d'un enfant non atteint des sévères séquelles décrites par les experts, en raison de ce qu'un jeune enfant est de toute façon totalement dépendant de ses parents.

De la même façon il n'y a pas lieu de retenir pour cette période une assistance par tierce personne 24h/ 24h, seul le surcroît de surveillance et la nécessité de soins spécialisés liés à l'état de l'enfant devant être pris en compte.

C'est donc par une juste appréciation que le tribunal a retenu pour la période écoulée entre la naissance de Z et la date de sa consolidation, l'intervention d'une tierce personne de 3 h puis 5 h par jour.

Concernant le taux horaire à appliquer pour fixer l'indemnité allouée de ce chef aux époux Z..., il n'y pas lieu de retenir comme le demandent les appelants la Convention Collective des salariés du particulier employeur renvoyant à la loi de 2005, cette convention n'étant pas applicable à la période considérée. Il convient de définir un taux horaire moyen, ce qu'a fait justement la décision déférée en retenant 13 euros/ h.

La décision déférée sera donc confirmée sur ce poste de préjudice.

2) La tierce personne du 5 novembre 1999 au jour du présent arrêt

Les époux Z... demandent la confirmation de la décision qui leur a alloué la somme de 700. 000 euros et sollicitent la somme supplémentaire de 4. 761, 90 euros par mois écoulé depuis le 7 février 2013 jusqu'à l'arrêt à intervenir.

Le docteur X... et LA MÉDICALE DE FRANCE ainsi que le docteur Y..., Madame C... et son assureur demandent la réduction de la somme allouée par le tribunal au motif que l'enfant a été pendant cette période scolarisé à temps partiel, puis admis au SESSAD et au SEM ADIMC, prises en charges pour lesquelles la CPAM a fait valoir et obtenu le paiement de sa créance et que doivent être pris en compte la prestation compensatoire de handicap (la PCH), perçue par les parents de Z ainsi que la rente provisionnelle de 1. 200 euros versée depuis mars 2009 en exécution du jugement du 12 mars 2009. En outre ils font valoir que le taux horaire retenu doit être celui de la Convention Collective qui fixe les rétributions pour les assistantes de vie pour personne dépendante de niveau III qui au dernier taux connu est de 9, 88 euros.

Il est établi que pendant la période considérée, Z ... demeurant au domicile de ses parents, a été accueilli à mi-temps chez une assistante maternelle jusqu'en septembre 2000, scolarisé à temps partiel du 25 septembre 2000 au 3 juillet 2004, admis au SESSAD à temps partiel du 1er août 2005 au 31 juillet 2008, prise en charge pour laquelle la CPAM a obtenu le paiement de sa créance d'un montant de 55. 702, 45 euros, puis admis à la SEM ADIMC à raison de 36 h par semaine jusqu'au 11 juillet 2013, la CPAM ayant fait valoir et obtenu à ce titre le paiement de sa créance de 182. 049, 72 euros.

Il convient donc pour tenir compte de ces prises en charges à temps partiel de Z qui ont généré une créance de l'organisme social mise à la charge des responsables, d'évaluer pour cette période l'aide humaine supplémentaire moyenne correspondant aux soins particuliers requis par son état de santé.

Ainsi, étant précisé que l'aide humaine ne se rembourse pas sur justificatif de dépenses, que cependant il a été justifié par les époux Z... pendant la période considérée du recours à des organismes prestataires d'aide spécialisée à la personne, la somme allouée par le tribunal pour un montant de 700. 000 euros sera confirmée.

L'indemnisation de la tierce personne passée doit être actualisée pour tenir compte de la période écoulée entre le jugement dont appel et le présent arrêt.

Il est établi que Z ne bénéficie plus depuis le 11 juillet 2013 d'une prise en charge extérieure à temps partiel et qu'il est à temps complet au domicile de ses parents.

Pour autant il n'est pas démontré que son état de santé requiert une intervention d'une tierce personne 24h/ 24h et notamment la nuit. Au vu des éléments du dossier et notamment des soins particuliers que l'état de Z requiert, il est justifié de la nécessité de prévoir une aide humaine de 12h par jour 365 jours par an.

Ainsi du 7 février 2013 au 14 janvier 2015, il sera retenu une aide humaine 12 h par jour au taux horaire moyen de 13 euros, il sera alloué aux époux Z... la somme de 107. 640 euros (12h x 13 euros x 30 jours x 23 mois)

Il sera donc alloué aux époux Z... és qualité au titre de la tierce personne du 5 novembre 1999 au jour du présent arrêt, un montant total de 807. 640 euros.

Cependant la prise en compte de la PCH accordée par le conseil général aux époux Z... au titre du handicap de Z, soit la somme de 45. 883, 62 euros perçue entre le début de l'année 2009 et le 1er août 2013, est justifiée s'agissant d'une prestation indemnitaire et ce nonobstant l'absence de recours subrogatoire du tiers ayant versé cette prestation.

La somme de 45. 883, 62 euros devra donc être déduite du montant de l'indemnisation de la tierce personne pour la période considérée.

Il reviendra donc aux époux Z... és qualités la somme de 761. 757 euros

Il convient de rappeler que depuis le mois de mars 2009, une rente provisionnelle mensuelle de 1. 200 euros est versée au titre de la tierce personne aux époux Z..., les sommes effectivement réglées à ce titre viendront en déduction de la somme sus-mentionnée.

3) la tierce personne future à compter du présent arrêt

Les appelants contestent le principe retenu par le tribunal de la capitalisation, ils estiment que ce choix fait obstacle au principe de la réparation intégrale dans la mesure où le capital a été calculé sur l'espérance moyenne de vie de la population alors que ceci est totalement incertain et pourrait aboutir à la réparation anticipée et excessive d'un préjudice. C'est pourquoi ils demandent que ce préjudice dont ils ne contestent pas l'existence et la permanence soit indemnisé par le biais d'une rente mensuelle viagère indexée qu'ils proposent de verser par virement automatiques fait par un seul des assureurs La MÉDICALE de FRANCE à charge pour elle de se faire rembourser par ses co-obligés.

A titre principal les époux Z... demandent la confirmation de l'évaluation en capital retenue par le tribunal et en sollicitent la revalorisation à la somme de 9. 467. 950 euros et à titre subsidiaire sollicitent la fixation d'une rente mensuelle viagère de 19. 000 euros.

Il convient afin d'une part de respecter le principe de la réparation intégrale du préjudice et d'autre part d'assurer de façon continue le service de la prestation d'aide humaine avec des sommes régulièrement affectées, d'indemniser la tierce personne future par l'intermédiaire d'une rente viagère mensuelle indexée.

La proposition de la MÉDICALE DE FRANCE, d'en assurer seule le paiement à la victime et de faire son affaire de la répartition de la charge sur les autres co-responsables est de nature à éviter les problèmes de recouvrement dus à la multiplicité de débiteurs.

Son versement devra être fait par trimestre à échoir.

Il sera retenu comme indiqué ci-dessus, que l'état de Z nécessite une intervention de tierce personne pour l'avenir fixée à 12 h par jour.

En considérant que Z ... aujourd'hui de 19 ans, demeure chez ses parents et que le projet de vie formé pour lui est un maintien de sa prise en charge en famille étant précisé que le besoin en aide humaine évaluée à 12h/ par jour ne peut pas être assuré intégralement par sa famille qui doit impérativement avoir recours à des aides extérieures comme elle justifie l'avoir fait partiellement jusqu'à ce jour, il y a lieu de majorer le taux horaire retenu pour l'avenir et de le fixer à 17 euros.

Ainsi sur cette base la rente viagère sera fixée à la somme mensuelle de 6. 120 euros, (12h X 17 euros X 30 j) indexée sur le SMIC, versée trimestriellement pour un montant de 18. 360 euros avant le 5 du premier mois du trimestre à échoir par la Médicale de France qui en assurera l'avance pour ses co-obligés à charge pour elle d'obtenir auprès de ces derniers la quote part leur incombant. L'indexation sera appliquée chaque 1er janvier par la MÉDICALE DE FRANCE.

Les époux Z... és qualité devront adresser annuellement à cet assureur avant le 1er février de chaque année, la première fois le 1er février 2015, une attestation émanant des services départementaux compétents, faisant état du versement ou du non versement de la PCH au titre des besoins en tierce personne, pour l'année précédente. Les sommes perçues à ce titre seront, le cas échéant, déduites des sommes versées l'année suivante avec étalement sur les 4 trimestres de l'année.

-2- Les frais d'aménagement du logement et le surcoût en taxes et assurances

Les appelants offrent à ce titre une somme forfaitaire de 20. 000 euros.

Monsieur et Madame Z... justifient avoir fait procéder à l'aménagement de leur maison d'habitation en 2003 afin de créer un espace dédié à Z dont une pièce à vivre donnant sur une terrasse où le fauteuil de Z peut directement être chargé clans le véhicule, une chambre, une salle d'eau et des toilettes spécialement conçus pour tenir compte de son handicap et du matériel qu'il nécessite.

Rien ne justifie qu'une partie du coût de ces travaux uniquement liés aux conséquences du dommage subi par la victime ne restent à sa charge. Il est établi que toutes dispositions ont été prises afin d'identifier l'investissement immobilier ainsi fait, pour préserver les droits de Z notamment par rapport à ses frères.

Ces travaux ont généré l'augmentation des taxes foncières et d'habitation pour l'immeuble considéré, ce surcroît de dépenses est indéniablement lié au handicap de Z résultant du dommage qu'il a subi.

C'est pour le surplus, par de justes motifs auxquels la cour se réfère et qu'elle adopte, que la décision déférée a fait droit à la demande formée par les époux Z... concernant les frais de logement adapté et les frais annexes qui en découlent.

La décision sera donc confirmée en ce qu'elle a alloué aux époux Z... és qualité, pour l'aménagement de leur maison, la somme de 59. 044, 95 euros comprenant les frais notariés liés à l'évaluation de l'immeuble avant et après travaux ainsi que la somme de 11. 174 euros capitalisée correspondant au surcoût des taxes afférentes à l'immeuble ainsi agrandi.

-3- Les frais de véhicule adapté

Les époux Z... demandent au titre des frais de renouvellement du véhicule adapté la somme capitalisée de 110. 050, 91 euros outre la somme de 17. 821, 25. euros pour les années écoulées depuis la première acquisition.

Les appelants offrent pour ce poste la somme de 7. 092, 77 euros correspondant aux frais d'aménagement spécial du véhicule servant aux déplacements de Z.
Le jugement déféré sera confirmé avec ses motifs adoptés en ce qu'il a alloué aux époux Z... la somme de 29. 947, 77 euros pour les frais engagés au titre de l'acquisition et l'aménagement de véhicule adapté aux besoins de Z et ce depuis sa naissance.

En outre, il y a lieu de tenir compte pour l'avenir, de la nécessité de remplacement du véhicule, il sera fait droit à la demande d'attribution d'une somme capitalisée pour faire face à cette dépense. Considérant que le remplacement doit être prévu tous les 7 ans, en retenant la dépense initiale de 24. 949, 77 euros et en appliquant l'indice de rente viagère du barème de la Gazette du Palais 2004 sur la base de l'âge de Z (19 ans) au jour de la présente décision, il sera alloué la somme capitalisée de 93. 582, 95 euros (3. 564, 25 euros X 26, 256).

La décision sera infirmée sur ce point, il sera alloué au total pour se poste la somme de 123. 530, 72 euros, comprenant les frais passés et futurs y afférents. au titre des frais de renouvellement du véhicule adapté.

-4- Le DFP

Les appelants demandent la minoration de la somme allouée par le tribunal au titre du DFP considérant que Z ne présente pas un déficit total de toutes ses fonctions au regard de la réalité médico-légale, dans la mesure où il a pu faire quelques acquisitions.

C'est cependant à juste titre que les époux Z... és qualité se prévalent du taux d'incapacité de leur fils fixé à 100 %, consolidé à l'âge de 4 ans sans perspective de récupération des fonctions d'autonomie et des fonctions intellectuelles, pour réclamer l'indemnisation de ce préjudice sur la base d'une valeur du point à 8. 200 euros.

En effet les quelques acquisitions de Z, liées à la communication, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du taux du DFP.

Il sera donc fait droit à leur appel incident, il leur sera accordé la somme de 820. 000 euros pour l'indemnisation du DFP. La décision sera infirmée sur ce point.

-5- Les PGPF

Les appelants demandent la réduction des sommes prises en compte par le tribunal pour fixer les pertes de gains professionnels futurs de Z. Ils basent leur offre sur un calcul des pertes de salaires futurs sur le SMIC.

C'est de façon pertinente et de justes motifs adoptés que le tribunal a fixé ce poste de préjudice à la somme de 466. 596 euros conformément à la demande des époux Z... ès qualités, en retenant un salaire moyen de 1. 500 euros au regard des acquisitions scolaires et de formation que Z aurait pu faire en l'absence de handicap. La décision sera confirmée.

-6- Le préjudice scolaire et de formation

Les époux Z... réitèrent devant la cour la demande d'indemnisation de ce poste de préjudice, par l'allocation d'une somme de 30. 000 euros.
Cependant c'est à juste titre que les appelants demandent la confirmation du débouté de cette demande. En effet l'exclusion du système d'apprentissage scolaire universitaire et de formation en raison de son handicap total a été déjà prise en compte au titre des PGPF et du préjudice d'agrément résultant de la privation du plaisir d'apprendre.

La décision sera confirmée en ce qu'elle a débouté les parents de Z de cette demande.

-7- Les frais d'appareillage et de matériel spécialisé

Le docteur X... et la MÉDICALE DE FRANCE demandent le débouté des demandes formées par les époux Z... ès qualités au titre du matériel « TOBII COMMUNICATOR » d'un montant de 20. 219, 30 euros. Cependant il ressort des pièces produites que ce matériel indispensable pour augmenter les capacités de communication de Z a été effectivement acquis et n'a pas généré de remboursement.

Cependant, conformément à l'objection faite par le docteur Y..., les époux Z... admettent avoir comptabilisé par erreur deux fois la même facture de la société Harmonie Médical Service pour un montant de 3. 306, 36 euros, ils ramènent donc leur demandepour les frais restés à charge au titre des dépenses d'appareillage et équipements à la somme de 33. 280, 23 euros arrêtée au 3 novembre 2014.

La décision déférée sera donc infirmée sur ce point en ce qu'elle a accordé à ce titre aux époux Z... és qualité la somme de 35. 856, 12 euros comprenant la provision de 8. 231, 68 euros. Il sera fait droit à la demande à hauteur de 33. 280, 23 euros, étant précisé qu'ils font expresse réserve de leurs droits pour le matériel dont l'acquisition ou le renouvellement s'avérerait nécessaire dans le futur.

- B-Les demandes de la CPAM

1o) Les dépenses de santé actuelles :

Les dépenses de santé actuelles ont été ventilées en deux parties par l'organisme social, celles antérieures au 5 novembre 1999 (consolidation) et celles engagées du 6 novembre 1999 au 13 septembre 2012 (date d'actualisation de la créance). Quelque soit la distinction qui puisse être faite des dépenses de santé actuelles, avant et post consolidation, il n'est pas contestable que ces dépenses ont été exposées par la CPAM de la Charente pour un montant de 340. 933, 15 euros et que leur lien direct avec l'état de Z Z... est établi sans discussion possible.

2o) Les dépenses de santé futures :

Les frais futurs ont été capitalisés selon les règles applicables à la date de présentation de la créance définitive, arrêtée au 27 décembre 2011.

Les frais médicaux futurs viagers s'élèvent à la somme de 55. 795, 14 euros, le renouvellement de l'appareillage a été évalué à 151. 246, 58 euros

C'est par de justes motifs adoptés que le tribunal a fait droit à ces demandes de la CPAM.

3o) Les frais de placement

Devant le tribunal, la CPAM avait indiqué n'être pas en mesure d'évaluer les frais de placement éventuel de l'enfant Z à l'âge adulte et avait demandé que les frais de placement, qui seraient assumés ultérieurement par elle soient pris en charge par la partie succombante sur présentation de justificatifs et sans qu'il soit
besoin de statuer à nouveau.

C'est à juste raison que la CPAM observe que le tribunal n'a pas statué sur cette demande, ceci motivant son appel incident sur ce point.

La CPAM, conformément à la proposition faite par le docteur X... et son assureur, accepte un règlement des frais engagés de ce chef sur production d'un décompte trimestriel des frais de placement exposés par elle, directement réglé sur justificatifs,

Il sera fait droit à cette demande, le jugement déféré sera complété sur ce point.

Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des époux Z... és qualité et de la CPAM.

Les autres parties seront déboutées des demandes formées de ce chef.

Les dépens d'appel seront supportés par le docteur X... et LA MÉDICALE DE FRANCE, par le docteur Y..., par la CLINIQUE STE MARIE et son assureur le GAN dans les proportions et modalités de garantie définies dans la répartition de leur responsabilité respective.

PAR CES MOTIFS
la cour

-Donne acte à Madame  Z... de ce qu'elle demande la confirmation des dispositions du jugement du 7 février 2013 relatives à son préjudice personnel,

- Confirme la décision déférée excepté sur les postes suivants relatifs au préjudice de Z : la tierce personne après la date de consolidation et jusqu'à la décision déférée et la tierce personne future, les frais de véhicule adapté, le déficit fonctionnel permanent, et les appareillages acquis,

Statuant à nouveau sur ces points :

- Condamne in solidum le docteur X... solidairement avec son assureur LA MÉDICALE DE FRANCE, la SA CLINIQUE SAINTE MARIE et son assureur le GAN ASSURANCES, le docteur Y... à verser à Monsieur et Madame Z... ès qualités de représentants légaux de leur fils Z et sous le contrôle du juge des tutelles, en deniers ou quittances compte tenu des provisions versées et de l'exécution partielle prononcée par la décision déférée :

- Au titre de l'assistance par tierce personne
* la somme de 761. 757 euros, au titre de l'assistance par tierce personne de la date de consolidation à la date du présent arrêt, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, en deniers ou quittances, compte-tenu du versement de rentes mensuelles provisionnelles Intervenues,
* une rente viagère mensuelle indexée de 6. 120 euros, au titre de l'assistance par tierce personne future, qui sera suspendue en cas d'hospitalisation supérieure à une durée consécutive de 30 jours,
Dit que cette rente sera versée trimestriellement avant le 5 du premier mois du trimestre à échoir, sur le compte bancaire ouvert au nom de Z ... par la MÉDICALE DE FRANCE qui en assurera l'avance pour ses co-obligés à charge pour elle d'obtenir auprès de ces derniers la quote part leur incombant, à compter du 2ème trimestre de l'année 2015,
Dit que le premier versement de la rente trimestrielle devra intervenir pour le 1er trimestre 2015 entier, dans les 15 jours du prononcé du présent arrêt,
Dit que l'indexation sera appliquée chaque 1er janvier par la MÉDICALE DE FRANCE sur la base du SMIC, la première fois le 1er janvier 2016,
Dit que les époux Z... és qualité devront adresser annuellement à cet assureur avant le 1er février de chaque année, la première fois le 1er février 2015, une attestation émanant du conseil général de la Gironde faisant état du versement ou du non versement de la PCH perçue au titre de la tierce personne pour l'année entière écoulée, à défaut de quoi le versement de la rente sera suspendu jusqu'à production du justificatif,

- Au titre du renouvellement du véhicule adapté :
* la somme de 123. 530, 72 euros comprenant les frais passés et futurs y afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

- Au titre du déficit fonctionnel permanent :
* la somme 820. 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

- Au titre des appareillages acquis :
* la somme de 33. 280, 23 euros,

Y ajoutant

-Dit que les frais de placement qui seront assumés par la CPAM de la Charente pour la période suivant la 18ème année de  Z... seront pris en charge par le Docteur X..., LA MÉDICALE DE FRANCE, la Clinique SAINTE MARIE et le GAN ASSURANCES ainsi que par le Docteur Y... trimestriellement et sur présentation de justificatifs sans qu'il soit besoin de statuer à nouveau,

- Déboute Madame Z... de sa demande personnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne in solidum le docteur X... avec son assureur LA MÉDICALE DE
FRANCE, la SA CLINIQUE SAINTE MARIE et son assureur le GAN ASSURANCES, et le docteur Y..., à verser à Monsieur et Madame Z... és qualité la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne in solidum Le docteur X... avec son assureur LA MÉDICALE DEFRANCE, la SA CLINIQUE SAINTE MARIE et son assureur le GAN ASSURANCES le docteur Y... à verser à la CPAM de la Charente la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

- Condamne in solidum dans les mêmes proportions et selon les mêmes modalités de garantie entre eux, le docteur X... solidairement avec LA MÉDICALE DE FRANCE, la SA CLINIQUE SAINTE MARIE solidairement avec la compagnie GAN ASSURANCES et le docteur Y... aux dépens d'appel.

- Ordonne la communication du présent arrêt au juge des tutelles du tribunal d'instance d'Angoulême.

Le présent arrêt a été signé par Henriette Filhouse, Présidente, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.