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Cour d’appel de Poitiers, 23 janvier 2012 (Soins psychiatriques sous contrainte – Loi du 5 juillet 2011 – Programme de soins – Echec – Réintégration – Hospitalisation complète)

Une patiente admise en soins à la demande d’un tiers bénéficiant d’un programme de soins a vu son mode de prise en charge modifié au motif qu’il ne permettait plus de lui dispenser les soins psychiatriques nécessaires à son état. Au vu d’un certificat médical circonstancié d’un psychiatre, le directeur du centre hospitalier concerné a prononcé une décision modifiant la forme de la prise en charge de cette patiente en procédant à sa réadmission en hospitalisation complète. Le juge des libertés et de la détention (JLD) qui a été amené à se prononcer dans le cadre de sa saisine systématique a prononcé la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’absence des certificats médicaux devant être établis dans les 24 heures et dans les 72 heures suivant l’admission.

Or, la Cour d’appel considère que « contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la décision du directeur du centre hospitalier ne constituait pas le point de départ d’une nouvelle période d’hospitalisation complète mais n’était qu’une modification de la prise en charge de [la patiente] après proposition (…) d’hospitalisation complète dite de « réintégration » de la part du psychiatre chargé de cette prise en charge et ce conformément aux articles L. 3211-2-1 alinéa 3 et L. 3211-11 du Code de la santé publique, de sorte qu’il n’avait pas lieu à établissement des certificats prévus par l’article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique. Attendu en conséquence qu’infirmant l’ordonnance déféré, il y a lieu de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’hospitalisation complète prise (…) le 22 décembre 2011 par le directeur du Centre hospitalier (…) reprendra effet jusqu’à nouvelle décision ».

Nous, Colette MARTIN-PIGALLE, président de chambre à la cour d'appel de Poitiers, agissant sur délégation de M. Dominique MAIN, premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assistée, lors des débats et du prononcé, de Stéphane CAZENAVE, greffier,
avons rendu le vingt trois janvier deux mille douze l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de NIORT en date du 03 janvier 2012 en matière de soins psychiatriques sans consentement.

APPELANT
… représenté par la SCP ARTEMIS VEYRIER BROSSIER GENDREAU CARRE, avocats au barreau de Poitiers

INTIMÉE :
… Née le ... Demeurant ... placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier de NIORT
non comparante
représentée par Maître JAOUACHI, avocat au barreau de POITIERS, désigné d'office.

EN PRESENCE du
Ministère public, représenté par M. Frédéric CHEVALLIER, substitut du procureur général.

Par ordonnance du 03 janvier 2012, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande Instance de NIORT a décidé de lever la mesure de soins psychiatriques dont Madame … faisait l'objet au centre hospitalier de NIORT.

Cette décision a été notifiée le 04 janvier 2012 au Centre Hospitalier de NIORT, dont le conseil a relevé appel, par déclaration au greffe le 12 janvier 2012

Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-29 du code de la santé publique, à ... et à son avocat, au directeur du Centre Hospitalier de NIORT et à son avocat, à Madame ..., curateur, ainsi qu'au Ministère public ;

Vu le certificat médical établi le 23 janvier 2012 par M. ..., praticien hospitalier au Centre Hospitalier de NIORT, attestant de l'incompatibilité de l'état de santé de Madame avec sa comparution devant nous ;

Vu les débats, qui se sont déroulés le 23 janvier 2012 au siège de la juridiction, en audience publique, conformément aux dispositions de l'article L3211-12-2 du code de la santé publique.

Après avoir entendu
- le président en son rapport
- Me GENDREAU, avocat au barreau de Poitiers, conseil du centre hospitalier de Niort, en sa plaidoirie;
- Me JAOUACHI, avocat au barreau de Poitiers, conseil de …
- le Ministère Public en ses conclusions
les parties ont été avisées que la décision serait rendue en fin d'après-midi,

Par décision du 21 avril 2011, le Directeur du Centre Hospitalier de Niort a pris à l'égard de Mme …, à la demande d'un tiers une décision d'admission en soins psychiatriques, maintenue le 1er décembre 2011.
Madame ... a par la suite bénéficié d'un aménagement de ses conditions d'hospitalisation sous forme de sorties d'essai reconduites dans le cadre d'un programme de soins.

Par décision du 22 décembre 2011, le Directeur du Centre Hospitalier de Niort a, au vu du certificat médical circonstancié établi le 21 décembre 2011 par le Docteur ... psychiatre participant à la prise en charge de la patiente, modifié la forme de sa prise en charge en procédant à sa réadmission en hospitalisation complète en application du dernier alinéa de l'article L 3212-4 du code de la santé publique, au motif que la prise en charge de Mme ... sous une autre forme que l'hospitalisation complète ne permettait plus de lui dispenser les soins psychiatriques nécessaires à son état.

Par ordonnance du 3 janvier 2012 , le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Niort sur saisine du Directeur du Centre Hospitalier de Niort a, se prévalant de l'application de l'article L 3211-11.2-2 du code de la santé publique, donné mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme …en l'absence, conformément à l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique, de certificats médicaux.

Le Directeur du Centre hospitalier de Niort a le 12 janvier 2012 formé appel de cette décision, dont il avait eu notification le 4 janvier 2012.

Au soutien de son recours, il fait valoir que les certificats médicaux prévus à l'article L 3211-2- 2 du code de la santé publique n'avaient pas à être établis, dès lors qu'en application de l'article L 3212-4 du code de la santé publique il était tenu sur la base du certificat médical circonstancié établi par le psychiatre participant à la prise en charge du patient de modifier la prise en charge de la personne malade et de décider de son hospitalisation complète. Il relève que sa décision n'était donc que la prise en compte d'une modification de la prise en charge de Mme … Il conclut en conséquence à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et demande qu'il soit dit que la mesure de soins psychiatriques de Mme ... sous la forme d'une hospitalisation complète telle que prise le 22 décembre 2011 reprend effet.

M. l'avocat général a requis qu'il soit fait droit à l'appel.
Le conseil de Mme … s'en est rapporté à justice sur le mérite de cet appel.

Sur ce:

Attendu que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la décision du Directeur du Centre hospitalier de Niort du 22 décembre 2011 ne constituait pas le point de départ d'une nouvelle période d'hospitalisation complète mais n'était qu'une modification de la prise en charge de Mme … après proposition le 21 décembre 2011 d'hospitalisation complète dite
‘’de réintégration" de le part du psychiatre chargé de cette prise en charge et ce conformément aux articles L 3211-2-1 alinéa 3 et L 3211-11 du code de la santé publique, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à établissement des certificats prévus par l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique;

Attendu en conséquence qu'infirmant l'ordonnance déférée, II y a lieu de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'hospitalisation complète prise le 22 décembre 2011 par le Directeur du Centre hospitalier de Niort reprendra effet jusqu'à nouvelle décision;

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirme l'ordonnance entreprise;

Statuant à nouveau:
Dit que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'hospitalisation complète prise le 22 décembre 2011 par le Directeur du Centre hospitalier de Niort à l'égard de Madame… reprendra effet jusqu'à nouvelle décision;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.