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Cour d’appel de Rouen, 21 novembre 2011 (Soins psychiatriques sous contrainte – Loi du 5 juillet 2011 – Programme de soins – Echec – Réintégration – Hospitalisation complète)

Dans les faits, il s’agissait d’un patient admis en soins sur décision du représentant de l’Etat et pris en charge dans le cadre d’un programme de soins. Un arrêté préfectoral est venu modifier la forme de sa prise en charge en portant réadmission en hospitalisation complète. Dans le cadre de son contrôle de plein droit, le JLD a prononcé la mainlevée de l’hospitalisation complète au motif qu’en l’absence des certificats médicaux des 24h, des 72h et de huitaine, il convenait d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète, l’avis conjoint de deux psychiatres n’étant pas suffisant pour justifier la mesure.

La Courd’appel a estimé que les certificats médicaux des 24h, des 72h et de huitaine « sont obligatoires lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques et précise que dès son admission en soins psy le patient hospitalisé fait l’objet d’une période d’observation de 72 heures à l’issue de laquelle le préfet prend une décision sur la nature de la pris en charge, soit hospitalisation complète, soit programme de soins ». Elle précise qu’ « au cours de la mesure de soins psy, les modalités de la prise en charge peuvent faire l’objet de modifications, ainsi, le contenu du programme de soins peut être modifié, sans que cette décision sur la prise en charge n’ait d’influence sur la continuité de la mesure de soins psychiatriques prise initialement ». Ainsi, elle considère qu’ « il n’y avait pas lieu à établissement des certificats prévus par l’article L. 3211-2-2 (24h et 72h) et le passage devant le JLD était motivé par le fait que le patient avait fait l’objet d’une mesure privative de liberté et non par une première mesure d’admission en soins psychiatriques ».

Juridiction du premier président - Cour d'appel de Rouen - Ordonnance du 21 novembre 2011

Nous J. L., Conseiller à la Cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de Madame la première présidente en date du 7 octobre 2011, pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de mainlevée des mesures de soins psychiatriques (article R. 3211 et suivants du code de la santé publique)

Assistée de M. V. greffier

Appelant:

M. le directeur de l'agence régionale de la santé (ARS) Haute-Normandie

Comparant,

représenté par Madame C. M., munie d'un pouvoir

Intimé:

M. né le ..., à ..., demeurant ...

Non comparant  

Attendu que M. a été admis en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat le 17 octobre 2011 en raison d'une rupture du traitement suivi sous forme ambulatoire depuis le mois d'août dernier;

Attendu qu'en l'absence de certificat médical de 24h suivant l'admission, d'un nouveau certificat médical établi dans les 72h, d'un certificat médical de huitaine et nonobstant l'admission du 19 octobre 2011 en hospitalisation complète, l'avis conjoint de deux psychiatres du 24 octobre 2011 n'étant pas suffisant pour justifier cette mesure;

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Dieppe en date du 31 octobre 2011 ordonnant la mainlevée de l'hospitalisation complète sous contrainte de M.;

Vu la déclaration d'appel reçue par télécopie au greffe de la Cour d'appel le 10 novembre 2011 par le préfet de la Seine Maritime à l'encontre de la dite ordonnance;

Vu la convocation transmise par LRAR le 17 novembre 2011 à M. pour l'audiance du 21 novembre 2011;

Vu la convocation transmise par télécopie à M. le directeur de l'ARS de Haute Normandie le 17 octobre 2011;

Vu la transmission du dossier à M. l'avocat général le 21 novembre 2011;

Vu les débats en audience publique le 21 novembre 2011 à 10h30 en l'absence de M., en la présence de C.M. représentant M. le directeur général de l'ARS de Haute Normandie et l'absence du ministère public;

Par arrêté du 19 octobre 2010, le préfet de la Seine Maritime a ordonné à l'égard de M. la mise en oeuvre de soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation d'office au centre hospitalier de Dieppe.

Compte tenu de l'évolution favorable de l'état de santé de M., ce dernier a bénéficié à compter de 9 novembre 2010, d'un aménagement de ses conditions d'hospitalisation sous la forme d'une sortie d'essai.

Selon la loi du 5 juillet 2011, article 18 sur les dispositions transitoires, les personnes bénéficiant de sorties d'essai décidées en appication de l'article L. 3211-11 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la loi de juillet 2011, sont réputées, après cette date et jusqu'à l'échéance fixée par la décision autorisant la sortie d'essai, faire l'objet de soins psychiatriques en application du 2° de l'article L. 3211-2-1 du même code. Le 19 août 2011, le préfet de la Seine Maritime a pris un arrêté de maintien d'une mesure en soins psychiatriques.

Le 13 octobre 2011 le Dr Y. du centre hospitalier de Dieppe a demandé qu'il soit mis fin aux soins sous contrainte en ambulatoire, M. ne s'étant pas présenté à la consultation et ayant refusé la précédente injection de son traitement anti psychotique retard.

il est fait état de ce que M. se montre excessivement agressif verbalement et et manifeste son opposition complète au traitement. Il était demandé réintégration en hospitalisation complète avec l'aide des force de l'ordre.

M. a fait l'objet d'une réadmission au centre hospitalier de Dieppe le 14 octobre 2011, suite à un arrêté du préfet de la Seine Maritime du même jour.

Saisi par le préfet de la Seine Maritime d'une demande de poursuite de cette hospitalisation, le juge des libertés et de la détention de Dieppe a, par ordonnance du 31 octobre 2011, ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète sous contrainte de M., au motif que les certificats médicaux devant être joints à la saisine n'étaient pas au dossier et que la mesure de soins psychiatriques n'était pas justifiée.

Le préfet de la Seine Maritime a interjeté appel de cette décision par LRAR datée du 9 novembre, postée le 10 novembre 2011.

Dans sa déclaration d'appel, le préfet:

- conclut à une mauvaise interprétation de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique par le juge des libertés et de la détention et notamment quant à la définition de la période d'observation et de soins initiale qui ne concerne que les personnes admises en soins psychiatriques

- remarque que le juge des libertés et de la détention n'utilise pas le recours à l'expertise psychiatrique en considération de l'avis conjoint des deux psychiatres alors même que les élémentsmédicaux susceptibles d'éclairer le juge n'ont pas été recherchés, selon le préfet il y a lieu de prononcer l'annulation de la mainlevée ayant abouti au retour à domicile de ce patient sans qu'un programme de soins lui soit notifié et imposé

- relève que le juge des libertés et de la détention fait une confusion entre la mesure d'admission en soins psychiatriques et la forme de la prise en charge en hospitalisation complète

Le préfet de la Seine Maritime demande:

- à titre principal : la nullité de la décision de mainlevée du fait du non respect de la procédure

- à titre subsidiaire : une expertise susceptible de justifier le poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme qui paraîtra nécessaire.

A l’audience du 21 novembre 2011, le représentant du préfet de la Seine Maritime maintient les moyens développés dans déclaration d’appel.

M. n’a pas comparu bien que régulièrement convoqué par les soins du greffe.

Le procureur de la République a requis par conclusions écrites du 21 novembre 2011 dont il a été donné connaissance aux parties présentes à l’audience, que l’appel soit déclaré recevable et que l’ordonnance soit infirmée, subsidiairement, qu’une expertise soit ordonnée.

Sur la forme :

L’appel formulé par le préfet de la Seine Maritime par LRAR dans les dix jours de l’ordonnance rendue le 31 octobre 2011 par le juge des libertés et de la détention est recevable.

Sur le fond :

M. hospitalisé le 18 octobre 2010, a fait l’objet d’un arrêté portant hospitalisation d’office le 19 octobre, après un arrêté du maire de la commune de Dieppe du 18 octobre 2010, faisant suite à un certificat du Dr T.

Le 9 novembre 2010, M. a bénéficié d’une sortie d’essai, aménagement de ses soins prolongée par la suite en novembre 2010, février 2011 et en août 2011.

Le 14 octobre 2011, le préfet de la Seine Maritime a pris un arrêté portant réadmission en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques.

Le certificat de réintégration du 17 octobre 2011 conclut que l’hospitalisation constante en milieu hospitalier est nécessaire. M. atteint d’une psychose chronique, est en rupture de traitement. Il présente un très mauvais contrôle pulsionnel avec une grande sthénicité potentielle. Il évoque des hallucinations acoustico-verbales persistantes.

Le juge des libertés et de a détention a été saisi par application de l’article L. 3211-12-1, s’agissant d’une hospitalisation complète sous contrainte et donc privative de liberté.

L’avis conjoint prévu par l’article L. 3211-12-1 II note, le 24 octobre 2011, que les troubles du comportement se sont amendés avec diminution de la sthénicité mais que persiste un syndrome délirant de persécution. Le patient suit le traitement dans le service mais les antécédents d’arrêt de traitement incitent, concluent les deux psychiatres, à la poursuite des soins en hospitalisation complète pour le moment.

Le juge des libertés et de la détention de Dieppe a prononcé la mainlevée de l’hospitalisation complète au motif qu’en l’absence de certificat de 24h suivant l’admission, du certificat établi dans les 72h, d’un certificat médical de huitaine, il convenait d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète, l’avis conjoint de deux psychiatres du 24 octobre 2011 n’étant pas suffisant pour justifier la mesure. Il résulte des motifs de l’ordonnance que le juge des libertés et de la détention a considéré qu’une mesure de soins psychiatriques n’était pas justifiée tout en ne levant que la prise en charge sous la forme de l’hospitalisation complète.

Or les certificats prévus à l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique (24h, 72h, certificat des 5/8ème jours) sont obligatoires « lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques » (pour hospitalisation sur décision de représentant de l’Etat par renvoi de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique). Dès son admission en soins psychiatriques le patient hospitalisé fait l’objet d’une période d’observation de 72h à l’issue de laquelle le préfet prend une décision sur la nature de la prise en charge, soit hospitalisation complète soit programme de soins.

Au cours de la mesure de soins psychiatriques, les modalités de la prise en charge peuvent faire l’objet de modifications, ainsi, le contenu du programme de soins peut être modifié, sans que cette décision sur la prise en charge n’ait d’influence sur la continuité de la mesure de soins psychiatriques prise initialement.

En décidant le 14 octobre 2011 de la réadmission en hospitalisation complète de M., le préfet n’a fait que  modifier la prise en charge de la mesure de soins psychiatriques prise initialement en octobre 2010. Il ne s’agit pas d’une mesure d’admission en soins psychiatriques, M. était en soins depuis octobre 2010 et n’était donc pas en période d’observation initiale en octobre 2011.

Dès lors, il n’y avait pas lieu à l’établissement des certificats prévus par l’article L. 3211-2-2 et le passage devant le juge des libertés et de la détention était motivé par le fait que M. avait fait l’objet d’une mesure privative de liberté et non par une par une première mesure d’admission en soins psychiatriques.

Le préfet verse au dossier le certificat médical du 18 octobre 2010 du Dr T. , le certificat de 24h du 19 octobre 19 octobre 2010, le certificat de quinzaine du 29 octobre 2010, pièces exigées par la loi antérieure à celle du 5 juillet 2011 et justifiant de la régularité de procédure lors de l’admission en soins en octobre 2010.

L’avis conjoint de deux psychiatres du 24 octobre révèle une certaine évolution de l’état de santé de M. Ce dernier a été pris en charge en ambulatoire pendant de nombreux mois. Au vu de la lecture du dossier et de la personnalité de M. qui souffre d’une maladie chronique, une expertise sera ordonnée pour permettre d’apprécier au mieux le maintien ou la levée de l’hospitalisation complète, étant précisé que la mesure d’admission en soins psychiatriques n’est pas levée.

L’ordonnance du juge des libertés et de la détention sera en conséquence informée et la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète devra reprendre effet dans l’attente de notre nouvelle décision après dépôt du rapport d’expertise.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons recevable l’appel du préfet de la Seine Maritime,

Infirmons l’ordonnance rendue le 31 octobre 2011 par le juge des libertés et de la détention de Dieppe,

Disons que la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète reprendra effet jusqu’à nouvelle décision.

Ordonnons une expertise médicale,

Désignons pour y procéder : le Dr A.

Avec pour mission de :

  • Se faire remettre tous les documents médicaux utiles, ainsi que ceux détenus par l’établissement dans lequel M. a été hospitalisé sous contrainte
  • Entendre M. et procéder à son examen clinique
  • Donner tous les éléments permettant d’apprécier l’état de santé mentale de M.
  • Fournir tous les éléments d’information permettant d’apprécier si l’état de santé de M. justifie le maintien de son hospitalisation complète sans consentement ou si les soins de l’intéressé peuvent se poursuivre dans le cadre d’un programme de soins

Disons que le centre hospitalier de Dieppe devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire conduire M. s’il était réhospitalisé, au rendez-vous fixé par l’expert, et le faire ramener sur son lieu d’hospitalisation,

Disons que le rapport, établi en double exemplaire, devra être déposé au greffe de la cour d’appel de Rouen avant le jeudi 1er décembre 2011

Disons que s’agissant des frais d’expertise, il sera procédé comme en matière de frais de justice criminelle

Disons que l’affaire sera examinée à nouveau à l’audience du 2 décembre 2011 à 10h30

Disons que la notification de le la présente décision vaudra comparution pour ladite audience