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Cour d'appel de Versailles, 24 mars 2017, n° 17-02057 (SDRE – Appel limité – Irrégularité – Surcharge de date)

Le 10 aout 2016 Monsieur X fait l’objet d’une admission soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État (SDRE) au sein d’un Centre hospitalier (CH)
Le Préfet du Val d’Oise prend un arrêté de maintien de la mesure d’hospitalisation et le 16 aout 2016 le JLD ordonne le maintien de cette mesure.
Par un arrêté du 6 septembre 2016 le Préfet décide du maintien de la mesure jusqu’au 9 décembre 2016 (soit 3 mois)
Le 22 novembre 2016 la forme de la prise en charge de M.X est modifiée par la mise en place d’un programme de soins.
Par arrêté du 6 ou 7 décembre 2016 le Préfet décide de la poursuite des soins pour une période de 6 mois : du 9 décembre 2016 au 9 juin 2017.
Le 4 janvier 2017, un certificat médical préconise la réadmission du patient en hospitalisation complète compte tenu d’une rupture des soins engendrant une « dangerosité latente er un potentiel passage à l’acte hétéro-agressif »
Par arrêté du 5 janvier 2017 M.X est réadmis en hospitalisation complète.
Le 10 janvier 2017 le JLD du TGI de Pontoise ordonne la mainlevée de la mesure.
M.X a relevé appel de cette décision et le 3 février 2017 la Cour d’appel a déclaré l’appel irrecevable.
Le 24 février 2017, l’avocat du patient saisi le JLD d’une demande de mainlevée.
Le 7 mars 2017 le JLD ordonne la mainlevée avec effet différé de 24h permettant la mise en œuvre d’un programme de soins.
Le 14 mars 2017 l’avocat du patient a « relevé appel limité de cette décision en ce qu’elle a différé les effets de la mainlevée en vue de l’établissement d’un programme de soins. »
Le 22 mars 2017 se tient l’audience devant la Cour d’appel de Versailles :
L’avocat du patient fait valoir que «l’admission en soins psychiatriques, les prolongations de la mesure d'hospitalisation complète et les décisions modifiant la forme de la prise en charge constituent une procédure unique » «Que l'arrêté de poursuite des soins du mois de décembre dont la date a été surchargée (6 ou 7 décembre) n'a pas été pris dans le délai prévu par la loi et que c'est pour cette raison que le premier juge a ordonné la main levée de l'hospitalisation complète. » « le premier juge ne pouvait pas constater l’illégalité de l'arrêté de prolongation des soins et différer la levée de l'hospitalisation pour mise en oeuvre d'un programme de soins puisque celui-ci, ne peut être que la continuation d'une mesure de soins dont la prolongation a été déclarée illégale. »
Selon l’avocat du patient M. X a fait l'objet d'une réadmission irrégulière puisque décidée le 5 janvier alors qu'elle était effective depuis le 3 janvier 2017 et qu'en outre le certificat médical de réintégration ne faisait nullement état d'une dangerosité avérée; »

La cour d'appel constate dans son ordonnance qu'elle n'est saisie que de l'appel limité du patient de sorte que la décision entreprise n'est pas critiquée en ce qu'elle a ordonné la main levée de la mesure d'hospitalisation complète de M.X.
Pour ordonner cette mainlevée le premier juge a relevé l'irrégularité affectant la décision de poursuite des soins sous contrainte datée du 6 ou 7 décembre en raison de la surcharge de date ne permettant pas de savoir à quelle date elle avait été rendue, et ce point n'est pas critiqué non plus.
Dès lors, le premier juge constatant l'irrégularité de la décision de poursuites des soins sous contrainte et considérant qu'elle faisait grief au patient ne pouvait qu'ordonner la main levée de la mesure de soins sous contrainte, sans programme de soins, peu important en l'espèce, qu'entre temps, M.X ait été réadmis en hospitalisation complète, en raison de l'échec du programme poursuivi en exécution de la décision irrégulière.
Il ya donc lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens concourant aux mêmes fins d'infirmer la décision entreprise mais simplement en ce qu'elle a différé ses effets afin de mise en œuvre d'un programme de soins.
La CA de Versailles infirme ainsi l'ordonnance rendue le 7 mars 2017 par le JLD du TGI de Pontoise mais simplement en ce qu'elle a différé les effets de la main levée afin de permettre la mise en œuvre d'un programme de soins.