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Cour d’appel de Versailles, 29 mars 2017, n° 17/02424 (Soins psychiatriques sans consentement - Hospitalisation complète - Saisine tardive du JLD)

Le 21 mars 2016, Monsieur X a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques sur décision du préfet du Val d’Oise faisant suite à une mesure de soins à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent.
Par ordonnance du 30 mars 2016, le juge des libertés et de la détention (JLD) du TGI de Pontoise a ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
L’hospitalisation de Monsieur X a été renouvelée mensuellement. Le 12 septembre 2016, le préfet de la Moselle a saisi le JLD du TGI de Sarreguemines afin qu’il soit statué sur les suites de la mesure, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 27 septembre 2016, le JLD a autorisé la poursuite des soins sous forme d’hospitalisation complète. Par requête du 13 mars 2017, le préfet du Val d’Oise a saisi le JLD pour un nouveau contrôle. Par ordonnance du 20 mars 2017, le juge a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète. Monsieur X a interjeté appel de cette décision.

Dans cette ordonnance la cour d’appel rappelle les termes de l’article L 3211-12-1-I 3° du code de la santé publique selon lesquels l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le JLD, préalablement saisi par le représentant de l’Etat lorsqu’elle a été prononcée en application de l’article L 3214-3, n'ait statué avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de toute décision prise par le JLD en application des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du code de la santé publique, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Le juge doit être saisi quinze jours au moins avant l’expiration de ce délai de 6 mois. La saisine du JLD après l’expiration du délai de quinze jours impose au juge de constater sans débat que la main levée de l’hospitalisation complète est acquise, à moins qu’il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.

En l’espèce, la dernière décision du juge des libertés et de la détention ayant été rendue le 27 septembre 2016, la saisine de la juridiction en date du 13 mars 2017 est intervenue tardivement, la date ultime de saisine étant celle du 12 mars 2017. La cours d’appel infirme par conséquent l’ordonnance du JLD en ce qu’il a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète en relevant que Monsieur X et son conseil avaient eu accès à l’intégralité du dossier qu’il n’existait aucun grief.
La cour d’appel ordonne la main levée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur X à effet différé de 24h en vue de l’établissement d’un programme de soins.