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Cour d’appel de Versailles, 22 juillet 2016, n° 16/05316 (Soins sous contrainte, Juge des libertés et de la détention, Notification, Appel, Délai, Opposabilité, Mainlevée)

Par ordonnance du 20 juin 2016, le Juge des libertés et de la détention d’un tribunal de grande instance a maintenu Madame X. en hospitalisation complète sans consentement. L’intéressée a interjeté appel de l’ordonnance le 12 juillet 2016. Le représentant du ministère public a conclu à l’irrecevabilité de l’appel, formé hors délai. En effet, aux termes de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, « l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification ».
Le président de la Cour d’appel relève que l’ordonnance du JLD « n’est pas même signée du juge » et « ne porte, à l’endroit réservé à la notification, ni la signature de Mme X, ni l’indication selon laquelle celle-ci aurait été incapable de signer ». Il décide donc que « l’appel est recevable, bien que formé le 12 juillet 2016, puisqu’en l’absence de notification régulière de l’ordonnance le délai d’appel n’a pas couru; qu’en outre, faute de notification à l’intéressée, l’ordonnance de maintien de Mme X en hospitalisation complète sans consentement ne saurait produire effet ». Il prononce alors une mainlevée.