A la suite d'un contrôle de la facturation des transports effectués par une société X. pour un assuré social et réglés dans le cadre de la dispense d'avance des frais, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à la société un indu correspondant à des anomalies de facturation afférentes à des transports effectués en 2007 et 2008. La société X. a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
La Cour de cassation décide que « les frais de transport sont pris en charge par l'assurance maladie sur la base, d'une part, du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire et, d'autre part, d'une prescription ». Elle relève que le « litige s'articule en définitive autour de l'application et de l'interprétation qu'il convient de donner aux dispositions de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale et de la notion de "transport le moins onéreux compatible avec l'état du bénéficiaire », la société exposant qu'elle n'avait eu recours au trajet autoroutier, certes plus long, dans le seul but de préserver le confort du malade, ce que déniait la CPAM. Elle décide enfin que la société de transport X « n'était pas fondée sur la seule impression de ce qu'elle considérait être le moyen de transport compatible avec l'état du bénéficiaire, à déroger en quoi que ce soit à la règle fondamentale du transport le moins onéreux qui correspond à la règle de la plus courte distance ».
La Cour rejette le pourvoi.