Le Tribunal des affaires de sécurité sociale (Tass) de Paris posait en l'espèce la question prioritaire de constitutionnalité suivante à la Cour de cassation : "l'article L. 2141-3 du Code de la santé publique crée-t-il une discrimination à l'égard des couples dont les deux membres sont stériles en leur interdisant le recours au double don de gamètes et serait-il dès lors contraire au principe d'égalité devant la loi posé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi qu'au principe selon lequel la nation doit garantir à la famille les conditions nécessaires à son développement résultant du préambule de 1946 ?".
Le Tass de Paris avait été saisi par une patiente ayant bénéficié en Espagne d'une fécondation in vitro avec les gamètes d'un donneur et d'une donneuse et dont la prise en charge de son traitement avait été refusée par la Caisse primaire d'assurance maladie.
La Courde cassation prononce un non-lieu de renvoi au Conseil constitutionnel en considérant que ce dernier a déjà déclaré conforme à la Constitution cette disposition et qu'aucun changement de circonstances de nature à justifier que la conformité de cette disposition à la Constitution soit à nouveau examinée par le Conseil constitutionnel n'est survenu depuis.
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 19 janvier 2012
N° de pourvoi: 11-40089
Publié au bulletin Qpc seule - Non-lieu à renvoi au cc
M. Charruault (président), président
SCP Baraduc et Duhamel, avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... ayant bénéficié en Espagne d'une fécondation in vitro avec les gamètes d'un donneur et d'une donneuse, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, auquel elle s'était adressée, à la suite d'un refus de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, a transmis, le 28 octobre 2011, à la Cour de cassation la question suivante :
L'article L. 2141-3 du code de la santé publique, aux termes duquel un embryon ne peut être conçu in vitro avec des gamètes ne provenant pas d'un au moins des membres du couple, crée-t-il une discrimination à l'égard des couples dont les deux membres sont stériles en leur interdisant le recours au double don de gamètes et serait -il dès lors contraire au principe d'égalité devant la loi posé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi qu'au principe selon lequel la nation doit garantir à la famille les conditions nécessaires à son développement résultant du préambule de 1946 ?
Attendu que la disposition contestée qui est susceptible d'entraîner un refus de prise en charge, est applicable au litige ;
Mais attendu que, dans sa décision n° 94-343/344 DC du 27 juillet 1994, le Conseil constitutionnel a, dans les motifs et le dispositif, déclaré cette disposition, dans sa rédaction issue de l'article 8 de la loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, alors codifiée à l'article L. 152-3 du code de la santé publique, conforme à la Constitution ; que n'est survenu aucun changement de circonstances de nature à justifier que la conformité de cette disposition à la Constitution soit à nouveau examinée par le Conseil constitutionnel ; d'où il suit qu'il n'y a pas lieu de procéder au renvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille douze.