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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 16 octobre 2008, n°07-17789 (Terme de médecine) 

A l’inverse du titre de « médecin », le terme de « médecine » n’est pas protégé, a reconnu la première chambre civile de la Cour de cassation. Ainsi, le terme de "médecine », qu’elle soit alternative, douce ou chinoise, est autorisé et peut être utilisé plus librement.

A l’origine de l’affaire, une décision du conseil départemental de l’Ordre des médecins de Moselle, qui avait invité un praticien en « médecine chinoise » à cesser d’utiliser le titre de « médecin » et à exercer son activité sous une autre dénomination. En mai 2007, la Cour d’appel de Metz lui avait interdit d’utiliser le terme de « médecine », considérant qu'il ne pouvait utiliser ce terme protégé par les dispositions du code de la santé publique relatives à l'exercice illégal de la médecine

La Cour de cassation a donc annulé en partie cette décision, indiquant que « seuls l'établissement de diagnostics ou la pratique d'actes médicaux par M. X... eussent justifié de lui interdire d'user de l'appellation "médecine chinoise". »

Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du jeudi 16 octobre 2008

N° de pourvoi: 07-17789

Publié au bulletin Cassation partielle

M. Bargue (président), président

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Ghestin, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 4131-1 et L. 4161-1 du code de la santé publique ;

Attendu que M. X... exerçant la médecine chinoise, le conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Moselle l'a invité à cesser d'utiliser le titre de médecin et à exercer son activité sous une autre dénomination ;

Attendu que pour faire interdiction à M. X... d'utiliser le terme de médecine la cour d'appel a énoncé qu'il ne pouvait utiliser ce terme protégé par les dispositions du code de la santé publique relatives à l'exercice illégal de la médecine ;

Qu'en se déterminant ainsi quand le terme de médecine, à l'inverse du titre de médecin, n'étant pas protégé, seuls l'établissement de diagnostics ou la pratique d'actes médicaux par M. X... eussent justifié de lui interdire d'user de l'appellation "médecine chinoise", la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a interdit l'usage du terme de médecin, l'arrêt rendu le 15 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne le conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Moselle aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille huit.

Publication :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz du 15 mai 2007