La réparation des conséquences de l'aléa thérapeutique (en l'espèce, le contact des gants chirurgicaux en latex causant un choc anaphylactique) n'entre pas dans le champ des obligations dont le médecin est contractuellement tenu à l'égard de son patient. |
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE.
22 novembre 2007.
Pourvoi n° 05-20.974.
BULLETIN CIVIL - BULLETIN D'INFORMATION.
Statuant sur le pourvoi formé par M. André Zxxxx, domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2005 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Ange Mxxxx, domicilié [...], pris en sa qualité d'administrateur légal de Mme Claude Pxxxx, épouse Mxxxx,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...],
3°/ à M. Jean-Marie Axxxx, domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Moyen produit par la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. Zxxxx,
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Zxxxx de sa demande de nouvelle expertise, dit que Madame Claude Pxxxx, épouse Mxxxx, a été victime, au cours de l'intervention chirurgicale pratiquée le 23 novembre 1984, d'un choc anaphylactique dû au contact de ses muqueuses avec les gants chirurgicaux en latex utilisés par le Docteur André Zxxxx pour cette intervention, déclaré ce dernier responsable du préjudice subi de ce fait par Madame Claude Pxxxx, épouse Mxxxx, au titre de son obligation contractuelle de sécurité de résultat relative à l'utilisation des matériels faisant partie de l'intervention médicale pratiquée par le médecin et condamné ce dernier à indemniser Madame Claude Pxxxx, épouse Mxxxx, de l'intégralité de son préjudice consécutif à ce dommage ;
AUX MOTIFS QUE la Cour retient comme cause du choc anaphylactique dont Madame Claude Pxxxx, épouse Mxxxx, a été victime le 23 novembre 1984, le contact de ses muqueuses avec les gants chirurgicaux en latex utilisés par le Docteur André Zxxxx pour l'intervention chirurgicale ; que le contrat formé entre le patient et son médecin met à la charge de ce dernier, sans préjudice de son recours en garantie, une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les matériels qu'il utilise pour l'exécution d'un acte médical d'investigation ou de soins tels que, comme en l'espèce, des gants chirurgicaux en latex, dans la mesure où il est démontré que ces matériels sont à l'origine du dommage subi par le patient ; qu'en effet, ce dernier est en droit d'exiger une sécurité totale quant à l'utilisation des matériels faisant partie de l'intervention médicale pratiquée par le médecin ; que dans la mesure où il s'agit d'une obligation de résultat, il importe peu qu'à l'époque de l'intervention, l'allergie au latex n'était pas encore connue ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise sur cette question comme le demande, à titre subsidiaire, le Docteur André Zxxxx ; que dès lors, sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du Code civil, le Docteur André Zxxxx sera déclaré responsable du dommage subi par Madame Claude Pxxxx, épouse Mxxxx, suite à l'intervention du 23 novembre 1984, et qu'il sera condamné à indemniser cette dernière de l'intégralité de son préjudice ;
ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que la cause du dommage subi par Madame Claude Pxxxx, épouse Mxxxx, était l'allergie au latex, laquelle n'était pas encore connue à l'époque, dont souffrait cette dernière ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que le Docteur Zxxxx n'était pas tenu à cet égard d'une obligation de sécurité de résultat, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 2007, où étaient présents :
M. Bargue, président, M. Lafargue, conseiller référendaire rapporteur, M. Gridel, Mme Crédeville, M. Gallet, Mme Marais, M. Taÿ, Mme Kamara, conseillers, Mme Cassuto-Teytaud, MM. Trassoudaine, Creton, Mme Richard, M. Jessel, conseillers référendaires, M. Legoux, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que la réparation des conséquences de l'aléa thérapeutique n'entre pas dans le champ des obligations dont le médecin est contractuellement tenu ;
Attendu que, le 23 novembre 1984, M. Zxxxx a pratiqué une intervention chirurgicale sur Mme Mxxxx, au cours de laquelle celle-ci a présenté une réaction allergique, imputée au contact de ses muqueuses avec les gants chirurgicaux utilisés par le praticien ; que la responsabilité contractuelle de ce dernier a été recherchée ;
Attendu que, pour déclarer M. Zxxxx responsable du préjudice subi par Mme Mxxxx, l'arrêt retient que le contrat formé entre le patient et son médecin met à la charge de ce dernier, sans préjudice de son recours en garantie, une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les matériels qu'il utilise pour l'exécution d'un acte médical ou de soins, tels que, comme en l'espèce, des gants chirurgicaux en latex, dans la mesure où il est démontré que ces matériels sont à l'origine du dommage subi par le patient, lequel est en droit d'exiger une sécurité totale quant à l'utilisation des matériels faisant partie de l'intervention chirurgicale pratiquée par le médecin ; que, dans la mesure où il s'agit d'une obligation de sécurité de résultat, il importe peu qu'à l'époque de l'intervention l'allergie au latex ne fût pas encore connue ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté la survenance, en l'absence de fautes du praticien ou de vice des gants utilisés, d'un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. Mxxxx, ès qualités d'administrateur légal de Mme Pxxxx, épouse Mxxxx, de ses demandes ;
Condamne M. Mxxxx, ès qualités, aux dépens afférents aux instances devant les juges du fond ainsi qu'à ceux de la présente instance ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille sept.
Sur le rapport de M. Lafargue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat de M. Zxxxx, de Me Copper-Royer, avocat de M. Mxxxx, ès qualités, de Me Cossa, avocat de M. Axxxx, les conclusions de M. Legoux, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
M. BARGUE, président.