Le 8 novembre 2022, une personne a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, par décision du directeur d’établissement et à la demande d’un tiers. La patiente fut conduite directement en isolement dès le début de son hospitalisation jusqu’au 17 novembre 2022, soit dix jours d’isolement.
Le 10 novembre 2022, le directeur d’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance du 16 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de la patiente.
Le 28 novembre 2022, le premier président de la Cour d’appel de Paris confirme la décision du juge des libertés et de la détention. La patiente forme un pourvoi contre la décision d’appel au motif que la procédure relative au contrôle d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement par le juge des libertés et de la détention est irrégulière, en ce que le délai légal de contrôle n’a pas été respecté.
Dans son arrêt du 25 septembre 2024, la Cour de cassation rappelle qu’une « irrégularité affectant une mesure d’isolement ou de contention ne peut donner lieu à la mainlevée que de l’une ou l’autre de ces dernières mesures ». Cependant, si cette mainlevée est intervenue avant que le juge ne se prononce, il n’y a plus lieu de statuer à leur égard, ce qui est le cas en l’espèce.
La Cour de cassation rejette donc le pourvoi en cassation, au motif que « la demande tendant à voir déclarer irrégulières les décisions de placement et de maintien à l'isolement était devenue sans objet, la mesure ayant été levée ». De plus, la Cour de cassation considère que « le non-respect éventuel des délais d'isolement ne permettait pas de déclarer illégale l'ensemble de la procédure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète. ».