A l’occasion d’un arrêt du 26 juin 2024, la première Chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée quant au régime procédural encadrant les mesures d’isolement et de contention.
En l’espèce, le 20 décembre 2022, une patiente a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète sur décision du représentant de l’Etat dans le département. Par une ordonnance du 30 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention (JLD) a autorisé la poursuite de cette hospitalisation. Par arrêté du 8 janvier 2023, la patiente a fait l’objet d’un transfert au sein d’une unité hospitalière spécialement aménagée. Le 11 janvier 2023, à 17h58, elle a été placée à l’isolement. Par une ordonnance rendue le 14 janvier 2023, à 19h07, le JLD a autorisé le maintien de cette mesure. Enfin, le 18 janvier 2023, à 15h39, le JLD a été saisi d’une nouvelle demande d’autorisation de maintien de la mesure.
La patiente s’est pourvue en cassation contre l’ordonnance rendue le 20 janvier 2023 par la cour d’appel de Rennes dans le litige l’opposant au centre hospitalier au sein duquel elle avait été transférée le 8 janvier 2023.
D’une part, la patiente a fait grief à l’ordonnance d’avoir admis que l’avis rejetant son audition par présentation physique ou par moyen de télécommunication puisse être rendu par un médecin ayant participé à la mise en œuvre de la mesure d’isolement.
D’autre part, la patiente a fait grief à l’ordonnance d’avoir retenu que le renouvellement de la mesure d’isolement avait été opéré le 17 janvier 2023, à 17h48, de sorte que le premier juge a pu juger convenable le délai de prévenance de deux heures observé par le directeur du centre hospitalier.
La première Chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le premier moyen en considérant que le premier président a pu retenir que les « dispositions spécifiques en matière d’isolement et de contention dérogeaient aux règles générales applicables à la procédure en matière de soins psychiatriques sans consentement prévues à l’article R. 3211-12, 5°, b) du Code de la santé publique et n’imposaient pas que l’avis médical soit rédigé par un psychiatre ne participant pas à la prise en charge ».
Elle a rejeté le second moyen en estimant que le premier président devait se placer à la date du 17 janvier 2023, à 17h58, pour apprécier si le juge avait été informé sans délai du renouvellement de la mesure à l’issue de la première autorisation de maintien car il doit l’être « au-delà de quarante-huit heures après l’expiration du délai de vingt-quatre heures dont il disposait pour statuer sur la première requête ».
De même, il devait être saisi avant le 18 janvier 2023 à 17h58 parce qu’il doit l’être « avant la soixante-douzième heure d'isolement après l'expiration du délai de vingt-quatre heures dont le juge disposait pour statuer sur la première requête ».
Il ressort de cette décision que les mesures d’isolement et de contention sont encadrées par un régime procédural spécial, dérogatoire au droit commun des soins sans consentement et que le délai en cas de second renouvellement court à compter du délai de vingt-quatre heures dont le juge disposait pour statuer sur la première requête.