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Cour de cassation, 1re chambre civile, 4 juin 2007, n° 04-15080 (Recherche de paternité - Preuve - Expertise génétique - Définition)

Dans cette espèce, une femme avait engagé, devant les juridictions tchèques, une action en recherche de paternité naturelle à l’égard d’un homme décédé en 1991. A la demande de cette dernière, le président du TGI de Marseille a autorisé, par ordonnance sur requête, la communication d’éléments biologiques indispensables à l’analyse médico-légale (en l’espèce, des échantillons sanguins prélevés à l’occasion d’une intervention chirurgicale réalisée en France avant son décès). L'épouse de cet homme décédé dont la paternité est recherchée ainsi que le fils de ce dernier ont alors assignée cette femme en rétractation de cette ordonnance. La Cour d'Appel d’Aix-en-Provence a rejeté cette demande et les requérants ont alors formé un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en considérant que la mesure qui se borne à autoriser la communication d’éléments déjà prélevés et indispensables à une expertise médico-légale, alors qu’une action en recherche de filiation naturelle est en cours à l’étranger, ne constitue pas une mesure d’identification d’une personne par ses empreintes génétiques soumises à l’article 16-11 du Code civil.

Cour de cassation

1re chambre civile

Audience publique du lundi 4 juin 2007

N° de pourvoi : 04-15080

Publié au bulletin

Rejet

M. Ancel , président

Mme Vassallo, conseiller rapporteur
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu que, sur la demande de Mme X..., qui avait engagé devant les juridictions tchèques une action en recherche de paternité naturelle à l'égard de Jiri Y..., décédé le 5 avril 1991, fils de l'artiste Alphonse Y..., le président du tribunal de grande instance de Marseille, par ordonnance sur requête, a autorisé la communication d'éléments biologiques indispensables à l'analyse médico légale effectuée en République tchèque, en l'espèce des échantillons sanguins, prélevés lors d'une intervention chirurgicale réalisée en France avant son décès ; que l'épouse de Jiri Y..., Mme Z... et son fils, M. John A... Y..., ont assigné Mme X... en rétractation de cette ordonnance ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 18 septembre 2003) a rejeté cette demande ;

Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, tel qu'il figure au mémoire en demande :

Attendu que c'est à bon droit et sans dénaturer l'ordonnance sur requête dont la rétractation était sollicitée, que l'arrêt retient que la mesure qui se borne, alors qu'une action en recherche de filiation naturelle est en cours à l'étranger, à autoriser, la communication d'éléments déjà prélevés et indispensables à une expertise médico-légale, ne constitue pas une mesure d'identification d'une personne par ses empreintes génétiques, soumise à l'article 16-11 du code civil ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses diverses branches, tel qu'il figure au mémoire en demande :

Attendu qu'ayant relevé que l'ordonnance sur requête initiale, à laquelle étaient joints divers documents, respectait les exigences de l'article 495 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, constatant l'acuité du contentieux, telle qu'elle résultait des pièces versées aux débats, et l'importance des conséquences financières, a pu en déduire que la préservation du matériel biologique justifiait l'absence de contradiction ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme B... et M. Omond Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille sept.