A l'occasion de 6 arrêts en date du 22 mai 2008, la Cour de cassation s’est prononcée sur le lien de causalité entre la vaccination contre l’hépatite B et la sclérose en plaques, ainsi que sur la définition du défaut d’un produit. En effet, la Cour de cassation rejette les pourvois n°06-18848 et n°05-10953, en considérant que l’absence de certitude scientifique sur l’innocuité du produit n’emporte pas présomption de défaut. En revanche, dans deux arrêts de cassation (pourvois n°06-10967 et n°05-20317), la Cour considère que le lien de causalité entre la pathologie et le dommage peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes. Enfin, dans deux autres arrêts (pourvoi n°06-14952 et n°07-17200), la Haute juridiction précise que le défaut du produit ne peut se déduire de la survenue d’un dommage et qu’un médicament n’est pas pour autant défectueux. Les juges doivent ainsi apprécier tant la présentation du produit que le moment de sa mise en circulation. Pour sa part, le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 9 mars 2007, avait reconnu l’imputabilité de la sclérose en plaques à la vaccination contre l’hépatite B au regard d’une part, du bref délai entre la vaccination et les premiers symptômes, et d’autre part, de l’absence de tous antécédents à la pathologie. |
Cour de cassation
1re chambre civile
Audience publique du jeudi 22 mai 2008
N° de pourvoi : 05-10593
Rejet
Non publié au bulletin
M. Bargue (président), président
SCP Defrenois et Levis, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent en annexe :
Attendu que les 21 juin et 12 août 1995 Mme X... épouse Y..., a été vaccinée contre l'hépatite B par injection du vaccin Genhevac B de la société Pasteur vaccins ; qu'à la suite de la seconde injection une poussée grave de recto-colite hémorragique ayant été diagnostiquée, Mme Y... a recherché la responsabilité de la société Pasteur vaccins, aux droits de laquelle est venue la société Aventis Pasteur MSD ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 19 novembre 2004) a débouté Mme Y... de ses demandes ;
Attendu que, contrairement aux énonciations du premier moyen, l'expert a procédé à la recherche prétenduement omise ; que le moyen manque en fait ;
Et attendu, sur le second moyen, que pour rejeter les demandes de Mme Y..., la cour d'appel a relevé qu'aucune des études examinées par les experts judiciaires ou produites aux débats par les parties après le dépôt du rapport d'expertise n'avait conclu à un lien évident entre la vaccination et la pathologie dont souffre Mme Y... ; que, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et sans encourir les griefs du moyen, elle a pu en déduire l'absence de lien causal entre la maladie et la vaccination ; que par ce seul motif, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille huit.