Mme X. a été hospitalisée au centre hospitalier Y. du 22 janvier au 23 juillet 2008. La caisse de sécurité sociale ayant délivré un accord de prise en charge limité jusqu’au 3 juin 2008, les frais de séjour sont demeurés à la charge de la patiente, laquelle, en état d’impécuniosité, ne les a pas réglés. L’hôpital a alors assigné en paiement les enfants de la patiente, en leur qualité de débiteurs d’aliments. La Cour d’appel de Lyon a débouté le centre hospitalier Y. de ses demandes. La Cour de cassation confirme l’arrêt en décidant que « le recours d'un établissement public de santé contre les débiteurs alimentaires d'une personne hospitalisée est à la mesure de ce dont ces débiteurs sont redevables ; que, la règle « aliments ne s'arréragent pas » étant fondée sur l’absence de besoin et sur la présomption selon laquelle le créancier a renoncé à agir contre ses débiteurs alimentaires, elle s'apprécie en la seule personne du créancier d'aliments ». Dès lors, « ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l’établissement public ne renversait pas la présomption, selon laquelle Mme X., qui était hébergée depuis plusieurs mois lorsque la prise en charge par la sécurité sociale s’était interrompue, avait renoncé à agir contre ses débiteurs alimentaires, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ».