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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 20 septembre 2012, n° 11-19181 (Sécurité sociale – Assuré – Indemnités journalières – Caisse primaire d’assurance maladie)

 

Par cette décision, la Cour de cassation considère qu’un assuré social, en arrêt de travail, ne peut quitter la circonscription de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) dont il dépend, s’il veut continuer de percevoir ses indemnités journalières, à moins d’avoir préalablement obtenu son accord.
Dans les faits, une CPAM avait refusé de verser à une assurée en arrêt de travail des indemnités journalières correspondant à une période pendant laquelle elle avait séjournée dans son pays d’origine. Or, la Cour de cassation relève qu’en application de l’article L. 323-6 du Code de la sécurité sociale et du règlement intérieur modèle des CPAM, « durant l’arrêt de travail, l’assuré ne peut quitter la circonscription de la caisse sans autorisation préalable de celle-ci ».
 
 
 
 
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 20 septembre 2012
N° de pourvoi: 11-19181
Publié au bulletin
Cassation
M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président), président
SCP Didier et Pinet, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
 
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
 
Vu les articles L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004, et 37 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 modifié ;
 
Attendu qu'il résulte de ces textes que, durant l'arrêt de travail, l'assuré ne peut quitter la circonscription de la caisse sans autorisation préalable de celle-ci ;
 
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a refusé de verser les prestations en espèces de l'assurance maladie à Mme X..., pour la période du 28 juin au 31 août 2008 pendant laquelle elle est partie au Maroc, son pays d'origine, sans autorisation préalable et alors qu'elle était en arrêt de travail ; que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
 
Attendu que, pour décider que la caisse devait rétablir l'intéressée dans l'intégralité de ses droits, l'arrêt retient que la convention franco-marocaine du 9 juillet 1965, modifiée par l'arrangement administratif du 8 mai 1975, prévoit qu'un travailleur salarié ou assimilé admis au bénéfice des prestations en espèce à la charge d'une institution de l'un des deux Etats qui réside sur le territoire dudit Etat, conserve ce bénéfice lorsqu'il transfère sa résidence sur le territoire de l'autre Etat à condition d'obtenir l'autorisation de l'institution compétente ; qu'il résulte de l'article R. 115-6 du code de la sécurité sociale que sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations ; qu'en l'espèce, la caisse rapporte la preuve que Mme X... a séjourné au Maroc du 28 juin au 31 août 2008 mais ne démontre pas qu'elle y aurait transféré sa résidence, de sorte que l'assurée n'était pas tenue aux formalités exigées d'elle par la caisse ;
 
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations que l'intéressée avait quitté son domicile sans avoir obtenu l'autorisation préalable de la caisse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
 
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
 
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
 
Condamne Mme X... aux dépens ;
 
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;
 
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
 
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde.
 
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde notifiée à mademoiselle  X... et dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde devait rétablir celle-ci dans l'intégralité de ses droits s'agissant du versement des indemnités journalières dues lors de son séjour au Maroc du 28 juin au 31 août 2008 ;
 
AUX MOTIFS PROPRES QUE la convention franco-marocaine du 9 juillet 1965, modifiée par l'arrangement administratif du 8 mai 1975, prévoit qu'un travailleur salarié ou assimilé admis au bénéfice des prestations en espèce à la charge d'une institution de l'un des deux Etat qui réside sur le territoire dudit Etat, conserve ce bénéfice lorsqu'il transfère sa résidence sur le territoire de l'autre Etat ; que toutefois, avant le transfert, le travailleur doit obtenir l'autorisation de l'institution compétente, laquelle tient dûment compte des motifs de ce transfert ; que l'article R. 115-6 du code de la sécurité sociale prévoit que sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; que cet article précise que la condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain et que sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations ; qu'en l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde indique et rapporte la preuve que mademoiselle X... a séjourné au Maroc du 28 juin au 31 août 2008 mais elle ne démontre pas que mademoiselle X... a transféré sa résidence au Maroc ; qu'ainsi, s'il est établi que mademoiselle X... a séjourné à peine plus de deux mois au Maroc, elle n'a pas transféré sa résidence au Maroc ; qu'elle n'était donc pas tenue aux formalités qu'a exigé d'elle la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et ses indemnités journalières devaient être maintenues ;
 
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE s'il n'est pas contestable que la réclamation invoquée par la caisse impose que cette dernière délivre à l'année un formulaire pour permettre de bénéficier du maintien de ses droits aux indemnités journalières lors d'un séjour au Maroc, en l'espèce du 28 juin au 31 août 2008, il reste que mademoiselle X... , dont la bonne foi n'est pas contestée, ne pouvait se douter qu'elle devait obtenir une autorisation préalable de la caisse dès lors que son médecin traitant avait donné son accord pour un séjour dans son pays d'origine, de sorte qu'il aurait dû faire droit à la demande ;
 
1°) ALORS QUE le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux avait, dans son jugement du 18 février 2010, retenu qu'il n'était pas contestable que le bénéfice du maintien des droits de madame X... pendant son séjour au Maroc était subordonné à l'autorisation préalable de la caisse mais que l'intéressée était de bonne foi et ne pouvait se douter de cette nécessité ; que madame X... était défaillante en appel ; qu'en se fondant sur le moyen pris de ce que madame X... n'avait pas transféré sa résidence, de sorte qu'une autorisation de la caisse n'était pas nécessaire, sans inviter préalablement les parties à formuler leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
 
2°) ALORS QUE le bénéfice des prestations en espèce ou leur maintien, lors d'un séjour temporaire sur le territoire du pays d'origine du travailleur salarié, n'est possible, en l'absence d'autorisation préalable du pays dans lequel il réside habituellement que lorsque ce séjour s'effectue à l'occasion de congés payés et que son état nécessite des soins médicaux d'urgence ; qu'hors cette hypothèse, l'assuré ne peut, quelle que soit la durée de sa résidence hors de France, obtenir, en l'absence d'autorisation de l'organisme de sécurité sociale, le versement des prestations litigieuses ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 21 de la convention franco-marocaine du 9 juillet 1965, modifiée par l'arrangement administratif du 8 mai 1975 ;
 
3°) ALORS QU 'en tout état de cause, l'article 37 du règlement intérieur des caisses de la sécurité sociale approuvé par l'arrêté du 19 juin 1947, alors applicable, interdit au malade de quitter, durant la maladie, la circonscription de la section ou du correspondant de la caisse à laquelle il est rattaché sans autorisation préalable de celle-ci ; qu'en retenant que mademoiselle X... n'était pas tenue aux formalités qu'a exigé d'elle la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, quand elle avait précédemment constaté que l'intéressée s'était rendue au Maroc du 28 juin au 31 août 2008, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 37 du règlement intérieur des caisses de la sécurité sociale approuvé par l'arrêté du 19 juin 1947 ;
 
4°) ALORS QU 'en se fondant sur la circonstance inopérante que madame X... était de bonne foi et qu'elle n'avait pu se douter qu'elle devait obtenir une autorisation préalable de la caisse dès lors que son médecin traitant avait donné son accord pour un séjour dans son pays d'origine, la cour d'appel a violé l'article 21 de la convention franco-marocaine du 9 juillet 1965, modifiée par l'arrangement administratif du 8 mai 1975 ;
 
5°) ALORS QU 'en se fondant sur la circonstance inopérante que madame X... était de bonne foi et qu'elle n'avait pu se douter qu'elle devait obtenir une autorisation préalable de la caisse dès lors que son médecin traitant avait donné son accord pour un séjour dans son pays d'origine, la cour d'appel a violé l'article 37 du règlement intérieur des caisses de la sécurité sociale approuvé par l'arrêté du 19 juin 1947