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Cour de cassation, 30 janvier 2014, n° 12-28323

La Cour rappelle qu’à l’inverse, le recours en révision doit rester une voie de recours extraordinaire, dont l’irrecevabilité mérite d’être opposée aux plaideurs négligents.  La condition posée par l'article 595, dernier alinéa, du Code de procédure civile doit être opposée au demandeur qui, ayant eu connaissance d'agissements ou de circonstances susceptibles de constituer des causes de révision avant que la décision ne soit rendue, non seulement s'est abstenu d'en faire état auprès du juge avant que celui-ci ne rende sa décision mais a, par surcroît, négligé d'exercer une voie de recours ordinaire à l'encontre de cette décision alors qu’il en avait la possibilité et cela soit par négligence, soit dans l'intention de se réserver un recours en révision dont la dénonciation en temps utile de la cause susceptible de le fonder lui aurait interdit l'espoir. En l’espèce,  l’irrecevabilité du recours en révision s’explique ici par la faute du demandeur, seul responsable de ne pas en avoir fait valoir la cause durant l’instance d’appel, c’est-à-dire à un moment où le jugement dont il sollicitait la révision n’avait pas encore acquis force de chose jugée, faute d’épuisement des voies de recours ordinaires.

 

Cour de cassation
chambre civile 2

Audience publique du jeudi 30 janvier 2014
N° de pourvoi: 12-28323

Mme Flise (président), président
SCP Boullez, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, qu'un arrêt ayant laissé à la charge de la société X. les dépens par elle exposés dans un litige qui l'avait opposée à la société Y., elle a formé un recours contre le certificat de vérification des dépens délivré à la SCP Z., avoué qui l'avait représentée dans cette instance (l'avoué) ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 9, 11 et 25 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ;

Attendu que pour fixer à une certaine somme le montant des frais et dépens dus par la société à l'avoué, l'ordonnance inclut dans l'intérêt du litige le montant des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2006, avec capitalisation annuelle à compter du 10 septembre 2009 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les intérêts moratoires, étrangers au montant de la dette, tel qu'évalué par décision judiciaire, sont exclus de la base de calcul des émoluments, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle a rejeté les demandes de la société X. tendant à voir écarter l'application du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 modifié par les décrets n° 84-815 du 4 septembre 1984 et 2003-429 du 14 mai 2003 pour violation du droit communautaire et inconventionnalité et à prononcer l'annulation de l'état de frais vérifié, l'ordonnance (n° RG : 12/00592) rendue le 21 septembre 2012, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Metz ;

Condamne la SCP Z. aux dépens ;

Vu l'article 700 du Code de procédure civile, rejette la demande de la société X. ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille quatorze.

 

 

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société X.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A l'ordonnance attaquée d'avoir fixé à la somme de 630,48 € TTC les frais et dépens dus par une partie condamnée aux dépens (la société X.) à un ancien avoué (la SCP Z.), en application du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, après avoir rejeté les demandes formées par l'exposante tendant à voir écarter l'application du décret du 30 juillet 1980 pour violation du droit communautaire et inconventionnalité et prononcer l'annulation de l'état des frais vérifié,

AUX MOTIFS QUE la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ne permettait pas de maintenir en l'état le statut des avoués, titulaires d'un office et nommés par le garde des sceaux € la réglementation de la profession, en particulier le régime d'autorisations qui limitait le nombre des offices, n'étant pas compatible avec ses dispositions sur la liberté d'établissement des prestataires ; qu'il devait être rappelé à cet égard que les entraves à la libre circulation des services ne pouvaient être justifiées, par application de l'article 45 du traité, que pour les activités participant à l'exercice de l'autorité publique ; qu'or, les avoués qui exercent une activité de défense et de représentation en justice qui, en première instance, est remplie par les avocats, ne sont délégataires d'aucune autorité publique permettant de les exclure du champ de ladite directive ; que, pour autant, la directive « services », qui devait être transposée en France avant le 28 décembre 2009, n'imposait pas la suppression de cette profession, une simple correction de ses caractéristiques non conformes aux prescriptions communautaires étant envisageable, comme l'avaient souligné les rapporteurs de la commission des lois de l'assemblée nationale (rapport n° 1931 du 23 septembre 2009) et du sénat (rapport 139 du 8 décembre 2009) € rappelant le principe d'autonomie procédurale des Etats membres sous la seule réserve que les procédures nationales soient de nature à assurer la garantie effective des droits communautaires reconnus aux justiciables et qu'elles soient non discriminatoires, et observant que n'étant pas démontré que le recours à l'avoué était constitutif d'un obstacle à la réalisation des droits des ressortissants communautaires, le cadre communautaire ne s'opposait pas à l'existence d'un mandataire spécialisé ; qu'ainsi, si le gouvernement avait retenu la solution de la suppression de la profession d'avoué dans un but de « simplification de l'accès à la procédure d'appel par le justiciable et de réduction du coût du procès en appel », il ne pouvait être soutenu que la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011, portant réforme de la représentation devant les cours d'appel et suppression des avoués, aurait eu pour objet de tirer les conséquences nécessaires des dispositions de la directive ; que, par ailleurs, le défaut de transposition d'une directive communautaire dans le délai imparti ne rend pas illégales les dispositions nationales antérieures ; que, suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, la juridiction nationale est alors tenue, lorsqu'elle applique des dispositions du droit national, antérieures comme postérieures à la directive, de les interpréter à la lumière du texte et de la finalité de la directive ; que la directive 2006/123/CE n'imposant pas la suppression des avoués, impliquait une évaluation de leur statut, élément par élément, afin de déterminer s'il était ou non compatible avec les dispositions communautaires ; que, concernant le tarif professionnel fixé par l'Etat, la CJUE avait été saisie de la question à propos d'émoluments et honoraires des avocats italiens fixés par l'Etat ; qu'elle avait considéré que les articles 10 CE, 81 CE et 82 CE qui fixent les règles du droit européen de la concurrence, ne s'opposaient pas à l'adoption, par un Etat membre, d'une mesure normative approuvant un tarif fixant une limite minimale et maximale pour les honoraires des membres de la profession d'avocat, et, par ailleurs, que la restriction à la libre prestation des services prévue par l'article 49 CE que constituait le tarif fixant les honoraires pour les prestations réservées aux avocats était justifiée, dès lors que la réglementation répondait aux objectifs de protection des consommateurs et de bonne administration de la justice et que les restrictions qu'il imposait n'apparaissaient pas disproportionnées au regard de ces objectifs, cette évaluation devant prendre en compte notamment l'éventuelle corrélation entre le niveau des honoraires et la qualité des prestations fournies et l'asymétrie de l'information entre les « clients consommateurs » et les professionnels ; que les tarifs de la postulation des avoués, qui continuaient à s'appliquer, aux termes de la loi du 25 janvier 2011, dans les instances en cours pendant la période transitoire, n'étant pas, au vu de ces éléments, contraires au droit de l'Union Européenne, les moyens opposés par la société X. devaient être écartés ;

1°) ALORS QUE la directive « services » n° 2006/123/CE du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, applicable directement dans l'ordre interne, imposait la suppression de la profession des avoués, ainsi, consécutivement, que leur rémunération tarifée ; qu'en l'espèce, la cour, qui a énoncé le contraire, en s'appuyant sur le fait que, dans l'hypothèse d'une directive communautaire non transposée dans les délais, les juridictions nationales ne pouvaient l'appliquer directement, mais devaient se borner à interpréter les dispositions nationales antérieures à la lumière de la directive non transposée, a violé la directive « services » du 12 décembre 2006.

2°) ALORS QUE la directive « services » n° 2006/123/CE du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur imposait la suppression de la profession des avoués, ainsi, consécutivement, que leur rémunération tarifée ; qu'en l'espèce, la cour, qui a énoncé le contraire, a violé le décret du 30 juillet 1980, interprété à la lumière de la directive n° 2006/123/CE du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;

3°) ALORS QUE le principe de sécurité juridique implique qu'un texte soit clair, intelligible et normalement accessible ; qu'en l'espèce, la cour, qui a fixé la rémunération due par la SARL X. à la SCP Z., par application du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, alors que ce texte, instaurant le tarif de la rémunération des avoués, n'était ni clair, ni intelligible, ni normalement accessible aux justiciables, a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 1er de son premier protocole additionnel ;

4°) ALORS QUE toute partie a droit à un procès équitable ; qu'en l'espèce, la cour, qui a fixé la rémunération due par la SARL X. à la SCP Z. par application du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, alors que la procédure de vérification et de recouvrement des dépens instaurée par ce décret, tel que modifié par le décret n° 84-815 du 31 août 1984, créait, au préjudice du justiciable, par sa technicité excessive, un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF A l'ordonnance attaquée d'avoir fixé à la somme de 630,48 € TTC le montant des frais et dépens dus par une partie condamnée aux dépens (la SARL X.), à un ancien avoué (la SCP Z.),

AUX MOTIFS QUE, sur la vérification des dépens exposés par Me Z., l'état de frais de la SCP Z., s'élevant à la somme de 2.504,14 € contestée par la SARL X., s'établissait comme suit :
- émoluments : litige non évaluable en argent (double débouté d'une demande en paiement) 1000 unités de base correspondant à une valeur en litige de 418.049,99 € donnant lieu à un émolument de 2.700 € hors taxes soit 3.229,20 € TTC ; - débours : 81,52 € et 90,42 € TTC ; qu'il convenait de rappeler, pour la clarté des débats, que, par jugement en date du 24 septembre 2009, le Tribunal de grande instance de Briey, saisi par la SARL X. d'une demande dirigée contre la société Y., tendant à obtenir, au titre de l'indemnisation d'un sinistre survenu le 13 février 2003, une somme globale de 126.975 € HT, avait condamné la défenderesse à lui payer, en deniers ou quittances, la somme de 9.027,09 € HT ; que, sur appel de la SARL X., portant ses demandes à la somme HT de 381.636 €, la cour de céans, par arrêt du 15 septembre 2011, avait confirmé la décision entreprise à l'exception de ses dispositions relatives aux intérêts moratoires, disant que la condamnation prononcée par le jugement déféré serait productive d'intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2006, avec capitalisation annuelle, à compter du 10 septembre 2009, laissant à chaque partie la charge de ses propres dépens ; que l'avoué a droit, outre à des débours, à des émoluments qui constituent, aux termes de l'article 2 du tarif, la rémunération due pour tous les actes de procédure, préparation, rédaction, établissement de l'original et des copies, vacations et démarches de tout nature, y compris la mise en état, l'obtention des décisions, leur signification à avoué et à partie, ainsi que l'établissement du certificat de signification et l'obtention du certificat de non pourvoi, ces émoluments comprenant également le remboursement forfaitaire de tous frais accessoires de correspondance, d'affranchissement et de papeterie, à la seule exclusion des déboursés (frais de transport, de voyage ou de copies supplémentaires) ; que selon l'article 25 du décret, l'intérêt du litige est constitué par le total de la valeur des droits réels et personnels, objet de la saisine de la cour : lorsqu'il s'agit du paiement d'une somme d'argent, cet intérêt est déterminé par le total le plus élevé du montant de chacune des créances ou préjudices, en capital et intérêts, reconnu ou apprécié, soit par le tribunal, soit par la cour et ayant servi de base au montant des condamnations prononcées par l'une ou l'autre de ces juridictions ; que, selon les articles 9 et 11 du tarif, lorsque le litige est évaluable en argent, l'avoué est rémunéré par un émolument proportionnel à l'importance de l'affaire, calculé en unités de base dont le montant actuel est de 2,70 € selon un barème dégressif en fonction du montant du litige ; que, dans tous les cas, il a droit à une rémunération minimale de 50 unités de base ; que, par ailleurs, suivant les articles 12 et 13 du tarif, pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, l'émolument proportionnel global est représenté par un multiple de l'unité de base qui est déterminé eu égard à l'importance ou la difficulté de l'affaire, soit par le conseiller de la mise en état lorsque l'instance prend fin devant lui, soit par le président de la formation qui avait statué, ou en cas d'empêchement, par l'un des conseillers, ce multiple ne pouvant être, selon l'article 14, inférieur à 21 unités ; qu'il devait être ajouté que l'article 25 posant, en matière de sommes d'argent, le principe du calcul de l'émolument sur le montant des créances ou préjudices reconnus ou appréciés, soit par le tribunal, soit par la cour d'appel, il en résulte que si de telles demandes sont rejetées à la fois par le tribunal et par la cour, ce texte ne peut recevoir application, l'émolument étant alors remplacé par un multiple de l'unité de base ; que tel n'était pas le cas en l'espèce, tant le tribunal que la cour ayant partiellement admis les demandes de la SARL X. ; que l'intérêt du litige était donc évaluable en argent et correspondait au montant de la condamnation prononcée par l'arrêt du 15 septembre 2011, soit la somme de 9.027,09 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2006 et avec capitalisation annuelle, à compter du 10 septembre 2009, au total un montant de 10.099,61 €, donnant lieu à un droit proportionnel de 459 € HT, soit 548,96 € TTC ; que le coefficient 1 (tableau A ligne 7) tenait compte du degré d'avancement de la procédure pour chaque avoué au moment où il était mis fin à leur mission, en l'espèce, le prononcé d'un arrêt tranchant le principal ; que, compte tenu des débours, il y avait lieu de fixer à 630,48 € TTC le montant des dépens dus par la SARL X. à la SCP Z., dont à déduire les provisions versées,

1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la cour, qui a fixé le montant des frais et dépens dus à la SCP Z., sans que le bulletin d'évaluation du multiple de l'unité de base ayant servi de fondement à l'émolument calculé par l'avoué et qui devait figurer à la procédure n'ait été soumis au débat contradictoire et alors que la SARL X. en avait réclamé la communication, a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le recouvrement direct des dépens par un avoué doit être autorisé ; qu'en l'espèce, la cour, qui a admis que la SCP Z. avait pu procéder au recouvrement direct des dépens auprès de la SARL X., sur la base d'un arrêt du 15 septembre 2011 rendu par la Cour d'appel de Nancy, qui n'avait pourtant prévu aucune distraction au profit de cet avoué, a violé l'article 699 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE l'intérêt d'un litige évaluable en argent ne comprend pas les intérêts moratoires ; qu'en l'espèce, le magistrat taxateur qui, pour évaluer le litige, a admis que les intérêts moratoires devaient être ajoutés au montant de la condamnation prononcée par arrêt du 15 septembre 2011 de la Cour d'appel de Nancy, a violé les articles 9, 11 et 25 du décret du 30 juillet 1980.