Dans ces 4 arrêts rendus le même jour, la Cour de cassation considère notamment que l’article 47 du code civil ne permet de transcrire à l’état civil français que les actes étrangers dont les énonciations sont conformes à la réalité : il est donc impossible de transcrire un acte faisant mention d’une mère qui n’est pas la femme ayant accouché.
En revanche, la désignation du père doit être transcrite dès lors que l’acte étranger n’est pas falsifié et la réalité biologique de la paternité n’est pas contestée.
Au regard du droit au respect de la vie privée et familiale des enfants garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, la Cour de cassation rappelle que la prohibition de la gestation pour autrui (GPA) par la loi française poursuit un but légitime de protection des enfants et des mères porteuses et que la transcription partielle d’un acte d’état civil ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’enfant, dès lors que les autorités françaises ne l’empêchent pas de vivre en famille, qu’un certificat de nationalité française lui est délivré et qu’il existe une possibilité d’adoption par l’épouse ou l’époux du père.