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Cour de cassation, 5 novembre 2015, n° 14-10131 (Responsabilité du fait des produits défectueux - Vaccination obligatoire - Hépatite - Sclérose en plaques)

Dans cet arrêt, la deuxième chambre civile reconnait l’existence d’un lien de causalité entre la survenance d’une sclérose en plaque et la vaccination contre l’hépatite B comme un accident de travail.

Dans les faits, la requérante se voit diagnostiquer une sclérose en plaque, après avoir été vaccinée en juin et décembre 2006 dans le cadre de sa scolarité pour un stage professionnel en milieu hospitalier.

Une demande de prise en charge au titre d’un accident de travail est alors déposée par l’établissement scolairequi sera refusée par la caisse d’assurance maladie.

Après avoir saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d’appel de Nancy fait droit à la demande de l’établissement scolaire. La caisse d’assurance maladie forme alors un pourvoi.

La Cour de cassation vient confirmer la décision des juges du fonds  « lorsque la lésion n'apparaît pas dans un temps voisin du fait accidentel auquel l'assuré prétend la rattacher, il lui appartient, pour bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail d'établir un lien de causalité entre cette lésion et le fait accidentel invoqué ; que, s'agissant d'une vaccination, cette preuve doit être rapportée par le biais d'une expertise technique mettant à jour la relation entre l'état de santé de l'assuré et l'événement auquel il le rattache; que, par ailleurs, le juge qui estime qu'il y a lieu d'écarter l'avis d'un premier expert, ne peut substituer son appréciation à celle de l'homme de l'art mais doit impérativement ordonner une nouvelle expertise afin de trancher la question d'ordre médical qui subsiste ; qu'en écartant l'avis de l'expert et en tranchant seul la question de la relation entre le vaccin et la pathologie de l'assurée pour condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Vosges à prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, la sclérose en plaques (…), que Mademoiselle X... prétendait rattacher aux injections qu'elle avait reçues les 6 juin 2006, 7 juillet 2006 et 18 décembre 2006 dans le cadre d'une vaccination obligatoire contre l'hépatite B faute pour l'organisme social la Cour d'appel a violé ensemble l'article L 141-2 du Code de la sécurité sociale et l'article 1315 du Code civil ».

 

Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 5 novembre 2015

N° de pourvoi: 14-10131

Non publié au bulletin Rejet

Mme Flise (président), président
SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 13 novembre 2013), qu'ayant été vaccinée entre juin et décembre 2006 contre l'hépatite B, avant d'effectuer dans le cadre de sa scolarité un stage professionnel en milieu hospitalier, Mme X... a souffert de divers symptômes ; que le diagnostic de sclérose en plaques ayant été posé en mars 2007, l'établissement scolaire a déposé, le 11 juillet 2008, une déclaration d'accident du travail auprès de la caisse primaire d'assurance maladie Y ; que la caisse ayant opposé un refus de prise en charge, et après mise en oeuvre de la procédure d'expertise technique, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours, alors, selon le moyen :

1°/ que si la présomption d'imputabilité au travail joue en faveur des lésions apparues à la suite de l'accident et s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, cette présomption suppose, lorsque la lésion est apparue plusieurs semaines après le fait accidentel auquel l'assuré le rattache, que l'intéressé ait établi un lien de causalité entre ces lésions et le fait accidentel invoqué ; qu'aussi, en l'espèce, ne bénéficiait pas de cette présomption, Mme X... qui prétendait rattacher aux injections qu'elle avait reçues les 6 juin 2006, 7 juillet 2006 et 18 décembre 2006 dans le cadre d'une vaccination obligatoire contre l'hépatite B une sclérose en plaques, diagnostiquée en mars 2007 à la suite de l'apparition de premiers symptômes à la mi-janvier 2007 ; qu'en retenant, néanmoins, pour la condamner à prendre en charge ladite sclérose en plaques au titre de la législation sur les accidents du travail, que l'organisme social n'avait pas utilement combattu la présomption d'imputabilité dont bénéficiait l'assurée, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et l'article 1315 du code civil ;

2°/ que lorsque la lésion n'apparaît pas dans un temps voisin du fait accidentel auquel l'assuré prétend la rattacher, il lui appartient, pour bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail d'établir un lien de causalité entre cette lésion et le fait accidentel invoqué ; que, s'agissant d'une vaccination, cette preuve doit être rapportée par le biais d'une expertise technique mettant à jour la relation entre l'état de santé de l'assuré et l'événement auquel il le rattache ; que, par ailleurs, le juge qui estime qu'il y a lieu d'écarter l'avis d'un premier expert, ne peut substituer son appréciation à celle de l'homme de l'art mais doit impérativement ordonner une nouvelle expertise afin de trancher la question d'ordre médical qui subsiste ; qu'en écartant l'avis de l'expert et en tranchant seul la question de la relation entre le vaccin et la pathologie de l'assurée pour la condamner à prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, la sclérose en plaques, diagnostiquée en mars 2007 à la suite de l'apparition de premiers symptômes à la mi-janvier 2007, que Mme X... prétendait rattacher aux injections qu'elle avait reçues les 6 juin 2006, 7 juillet 2006 et 18 décembre 2006 dans le cadre d'une vaccination obligatoire contre l'hépatite B faute pour l'organisme social la cour d'appel a violé ensemble l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale et l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la caisse avait soutenu devant la cour d'appel que Mme X... ne bénéficiait pas de la présomption d'imputabilité au travail ;

Et attendu, d'autre part, qu'après avoir rappelé que constitue un accident du travail, un événement ou une série d'éléments survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la vaccination avait un caractère obligatoire pour Mme X... qui, du fait de sa scolarité, était tenue d'effectuer un stage professionnel en milieu hospitalier ; que le diagnostic de sclérose en plaques a été posé neuf mois après la première injection du vaccin, les premiers troubles étant apparus trois semaines après la dernière injection et s'étant poursuivis de manière continue jusqu'au diagnostic ; qu'il résulte du rapport d'expertise de M. Y... qu'en l'absence d'antécédents particuliers, familial ou personnel de la victime, le lien entre la vaccination et la maladie est établi ; que si l'expert technique Z... a indiqué que les études scientifiques, à l'exception notable de l'une d'entre elles, n'avaient pas objectivé de lien entre la vaccination contre l'hépatite B et l'apparition de la sclérose en plaques, cette controverse médicale ne suffit pas à démontrer que la maladie a une cause totalement étrangère à la vaccination ainsi imposée ;

Qu'ayant ainsi fait ressortir que la présomption d'imputabilité au travail édictée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale n'était pas renversée, la cour d'appel a exactement décidé, sans trancher une difficulté d'ordre médical, que la sclérose en plaques devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;

D'où il suit que, nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel, irrecevable en sa première branche, le moyen, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie Y aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie Y ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quinze.