Le requérant a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 5 avril 2019, sur décision du directeur de l’établissement prise au motif d’un péril imminent. Par ordonnance du 16 avril, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de son hospitalisation complète. Par arrêté du 25 et du 29 avril, le préfet a pris une mesure d’admission en soins psychiatriques et décidé de la poursuite des soins. Le 30 avril 2019, ce dernier a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande aux fins de prolongation de la mesure, qu’il a accueillie. Le requérant fait grief à l’ordonnance de déclarer son appel irrecevable au motif qu’il n’était pas apte à être entendu.
La Cour déclare que le premier président, qui statue sur l’appel d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention ne peut se dispenser d’entendre à l’audience la personne admise en soins psychiatriques que s’il résulte de l’avis d’un médecin des motifs médicaux qui, dans l’intérêt de celle-ci, font obstacle à son audition ou si est caractérisée une circonstance insurmontable empêchant cette audition. En l’espèce, l’ordonnance constate que le certificat médical de situation du 6 mai 2019 indique que l’état mental du requérant fait obstacle à sa comparution. Or, en statuant ainsi alors que le risque majeur de fugue visé dans ce document ne constituait pas à lui seul un motif médical, le premier président a violé les textes susvisés.