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Cour de cassation, chambre criminelle, 16 février 2016, n° 15-80366 (Psychiatrie – Patient – Fugue – Meurtre – Irresponsabilité – Renvoi en correctionnel)

Le 12 novembre 2008, un étudiant a été mortellement poignardé par un patient schizophrène, M. X.,  hospitalisé au sein d’un centre hospitalier spécialisé et qui venait de fuguer. Ce patient y avait été admis en 2006 sous le régime de l’hospitalisation d’office pour une agression au couteau et y séjournait depuis deux ans dans le pavillon psychiatrique. Des experts avaient déclaré le patient irresponsable en décembre 2009, ce que la justice avait entériné en septembre 2011. Saisi par la famille de la victime d’une plainte pour homicide involontaire, le juge d’instruction avait rendu une ordonnance de non-lieu en avril 2013. Sur appel de la famille devant la chambre de l’instruction, trois médecins du centre hospitalier spécialisé ainsi que cet établissement en tant que personne morale avaient été mis en examen pour homicide involontaire par manquement à une obligation de sécurité début 2014. Le 19 novembre 2014, la chambre de l’instruction a confirmé le non lieu à l’égard de deux médecins (l’ancien chef de pôle et un praticien hospitalier qui se trouvait alors en formation) mais confirmé le renvoi devant le tribunal correctionnel de l’ancien chef de service et de l’établissement de santé en qualité de personne morale. Le médecin ainsi que les parties civiles avaient porté l’affaire devant la Cour de cassation.

La Cour de cassation confirme l’analyse de la cour d’appel qui avait retenu « une faute caractérisée » du chef de service dans le suivi du patient ayant « indirectement mais nécessairement concouru à la réalisation » de l’acte meurtrier. La cour d’appel estimait qu’il semblait « s'être totalement désintéressé de l'état de santé psychiatrique de M. X et de son évolution, bien qu'il soit en charge directe de ce patient en sa qualité de chef de service du pavillon où il était accueilli ». Elle rejette ainsi les pourvois formés contre l’arrêt de la chambre de l’instruction et valide le renvoi en correctionnelle du centre hospitalier spécialisé et de l’ancien chef de service désormais en retraite. Cette affaire est à l’origine de la réforme des soins psychiatriques sous contrainte ayant donné lieu à la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet des soins psychiatriques.

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du mardi 16 février 2016

N° de pourvoi: 15-80366

M. Guérin (président), président
SCP Marc Lévis, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. X...,
- M. Y...,
- Mme Y...,
- Mme Y...,
- Mme Z..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 19 novembre 2014, qui, sur le seul appel des parties civiles, a infirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et renvoyé le premier devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'homicide involontaire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, et de la société civile professionnelle MARC LÉVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires personnel, ampliatifs et en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel proposé par les consorts Y..., pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation du mémoire personnel proposé par les consorts Y..., pris de la violation de l'article R. 6152-632 du code de la santé publique, de l'article 593 du code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif proposé pour les consorts Y..., pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1, 2 et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

" en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble a dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre du docteur B... du chef d'homicide involontaire dont a été victime A. .., et de toute autre infraction ;

" aux motifs que la décision d'autorisation de sortie hors du pavillon octroyée à M.  C... dans les conditions susvisées, et, notamment, dans le parc sans l'accompagnement d'un soignant était donc inadaptée au regard de sa dangerosité potentielle et a concouru indirectement à la réalisation de l'homicide sur la personne de A. .. ; qu'en effet, d'une part, cette permission de sortie dans le parc du centre hospitalier accordée au malade exposait nécessairement à un risque majeur de fugue de celui-ci, ainsi que le relève le rapport de l'IGAS (D47 p. 8), ce d'autant plus que M. C... avait déjà fugué à plusieurs reprises, et la dernière fois quelques semaines seulement avant les faits ; que, d'autre part, il est établi que c'est par sa fugue que M. C... a pu se procurer à l'extérieur de l'enceinte hospitalière l'arme potentiellement léthale (choisie spécialement à cet effet selon les dires mêmes de M. C...) avec laquelle il devait blesser mortellement A. .. ; que l'erreur d'appréciation, qui consiste à avoir octroyé une autorisation de sortie non accompagnée dans un parc non clos à un malade potentiellement dangereux au plan psychiatrique et ayant des antécédents de fugue, placé sous le régime de l'hospitalisation d'office suite à un non-lieu judiciaire pour tentative d'homicide involontaire, relève de la responsabilité de l'équipe de psychiatrie ayant en charge M. C... ; qu'en effet, comme l'indique le rapport susvisé, il appartenait à celle-ci de prendre en compte ce risque de fugue lors de l'octroi des permissions de sortie dans le parc ; qu'à cet égard, si le docteur D... rappelle avec justesse qu'un hôpital psychiatrique n'est pas une prison, il n'en demeure pas moins qu'il peut constituer un lieu de privation de liberté lorsque, comme en l'espèce, un malade est confié à l'institution psychiatrique sous un régime légal d'hospitalisation sous contrainte destiné à assurer sa protection et celle des tiers ; (...) ; que, toutefois, les éléments nouveaux recueillis par le magistrat instructeur lors des auditions des mis en examen ont permis de clarifier les rôles et fonctions des médecins en cause et, partant, de mieux cerner la part d'imputabilité propre à chacun ; que cette évaluation erronée des risques ne peut être imputée à Mme B..., docteur ; qu'en effet, il résulte des déclarations concordantes des praticiens concernés, et contrairement à ce que pouvaient laisser penser les premiers éléments du dossier, que Mme B..., docteur, n'avait aucune compétence pour délivrer et proroger les autorisations de sortie des personnes hospitalisées ; qu'en raison de son statut particulier, Mme B..., docteur, se trouvait sous la responsabilité directe de M. X..., docteur, et travaillait donc sous son contrôle, avec un pouvoir de décision limité, exclusif de la prescription de traitements de fond ; qu'elle a du reste parfaitement exercé sa mission, en laissant les consignes à l'équipe infirmière quant à l'évolution de l'état de santé de M. C... et en laissant ainsi toute latitude à M. X..., docteur, en charge de la coordination du suivi du patient, d'en prendre connaissance avant le drame ; qu'il ne résulte pas de l'information des charges sérieuses et concordantes à l'encontre de Mme B..., docteur, d'avoir commis les faits d'homicide involontaire dont a été victime A. .. ; qu'il convient donc d'ordonner un non-lieu à son égard ;

" 1°) alors qu'est fautif le médecin défaillant dans le suivi d'un patient, même s'il agit sous la responsabilité d'un chef de service également défaillant ; qu'en se bornant à relever « qu'en raison de son statut particulier, Mme B..., docteur, se trouvait sous la responsabilité directe de M. X..., docteur, et travaillait donc sous son contrôle, avec un pouvoir de décision limité, exclusif de la prescription de traitements de fond », quand il lui appartenait de vérifier si Mme B..., docteur, avait commis une ou plusieurs fautes dans l'exercice de la mission qui lui était confiée, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

" 2°) alors qu'est fautif le fait pour un médecin assurant le suivi d'un patient schizophrène ayant fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation d'office de ne pas informer immédiatement de la crise d'angoisse dont ce patient vient de faire l'objet le médecin responsable du pavillon psychiatrique où le patient est accueilli afin que l'autorisation de sortie dont il dispose soit remise en cause ou, à tout le moins, discutée ; qu'en l'espèce, il est établi que Mme F..., infirmière, a informé Mme B..., docteur, d'un incident de ce type survenu le dimanche 9 novembre, veille de sa garde ; qu'aucune initiative n'a été prise par Mme B..., docteur, pour informer immédiatement M. X..., docteur, sous la responsabilité duquel elle se trouvait placée ; qu'en se bornant à relever que des consignes ont été laissées aux infirmières « sur l'évolution de l'état de santé de M. C... », la chambre de l'instruction qui n'a pas recherché si, dans l'exécution du suivi médical dont il était chargé, Mme B..., docteur, a bien accompli toutes les diligences normalement attendues de lui, a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;

" 3°) alors qu'est fautif le fait pour un médecin assurant le suivi d'un patient schizophrène ayant fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation d'office de différer l'entretien qu'il juge nécessaire d'avoir avec lui lorsqu'il est informé par des infirmières d'une recrudescence des « voix » qu'entend ce patient ; qu'à cet égard, les parties civiles ne manquaient pas de rappeler les déclarations de Mme B..., docteur, qui, devant les enquêteurs, avait reconnu avoir croisé M. C..., le matin même du meurtre et lui avoir indiqué qu'un entretien s'imposait tout en acceptant qu'il aille chercher auparavant son pécule avec lequel il a pris la fuite et acheté le couteau qui lui a servi à tuer A. .. ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était expressément demandé, si cette absence de diligence ne caractérisait pas une faute de nature à engager la responsabilité pénale de Mme B..., docteur, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;

" 4°) alors que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en exonérant de toute responsabilité pénale Mme B..., docteur, au motif « qu'en raison de son statut particulier, Mme B..., docteur, se trouvait sous la responsabilité directe de M. X..., docteur, et travaillait donc sous son contrôle, avec un pouvoir de décision limité, exclusif de la prescription de traitements de fond », après avoir pourtant relevé que « le traitement du patient était donc fixé par Mme B..., docteur, et, seulement en cas de besoin, par lui-même » et « que celui-ci semble s'être totalement désintéressé de l'état de santé psychiatrique de M. C... et de son évolution, bien qu'il soit en charge directe de ce patient en sa qualité de chef de service du pavillon où il était accueilli ; qu'il reconnaît lui-même qu'il ne le suivait pas médicalement ¿ », ce dont il résultait que Mme B..., docteur, assumait seul le suivi médical effectif de M. C... et ne pouvait à ce titre être exonéré d'une éventuelle responsabilité pénale, la chambre de l'instruction a violé les textes précités ;

" 5°) alors que la chambre de l'instruction doit répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que les parties civiles soutenaient que Mme B..., docteur, « praticien attaché associé », avait nécessairement excédé les limites inhérentes à son statut en acceptant d'assumer le suivi médical effectif de M. C... ; qu'en exonérant Mme B..., docteur, de toute responsabilité pénale sans vérifier si elle disposait des compétences et moyens nécessaires pour assurer correctement le suivi médical attendu d'elle, la chambre de l'instruction qui n'a pas répondu aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles, a privé sa décision de motif au regard des textes susvisés " ;

Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif proposé pour les consorts Y..., pris de la violation des articles 121-4 et 221-6 du code pénal, de l'article R. 6152-632 du code de la santé publique, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, des articles 1, 2 et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, violation de la loi, défaut de base légale, défaut de motifs ;

" en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble a dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de M. Pierre D..., docteur, du chef d'homicide involontaire dont a été victime A. .., et de toute autre infraction ;

" aux motifs qu'il résulte de la procédure que celui-ci n'avait pas directement en charge M. C... et qu'il n'était intervenu que ponctuellement, fin octobre 2008, pour rétablir les autorisations de sortie dans le parc de M. C... à la suite d'une fugue ; que M. D..., docteur, a pris cette décision à la suite d'un examen clinique approfondi, après avoir constaté que cette fugue n'avait donné lieu à aucun incident, que le malade avait de lui-même réintégré l'hôpital et qu'il n'était pas dans un état proche d'un passage à l'acte ; que le suivi habituel et régulier de M. C... n'était donc pas du ressort de M. D..., docteur, mais de celui de M. X..., docteur, seul habilité à titre principal dans l'unité dont il était le responsable, à décider des autorisations de sortie, de leur renouvellement et des modalités de leur contrôle ; que dans ces conditions, la décision prise par M. D..., docteur, quand bien même elle aurait participé d'une appréciation erronée de la dangerosité du patient qui devait passer à l'acte deux semaines plus tard, ne saurait constituer une faute caractérisée ; qu'en effet, le diagnostic en matière de psychiatrie est toujours aléatoire et il ne résulte pas du dossier de la procédure que le docteur D... disposait au jour de l'examen d'éléments pouvant laisser penser que l'état du patient n'était pas stabilisé, les observations cliniques effectuées l'ayant même convaincu du contraire ; que, par ailleurs, le docteur D... connaissait les antécédents psychiatriques du patient, notamment, son parcours au CHU et à Miribel Les Echelles ; que le grief de méconnaissance du dossier médical de M. C... ne peut donc lui être opposé ; qu'il ne résulte pas de l'information des charges sérieuses et concordantes à l'encontre de M. D..., docteur, d'avoir commis les faits d'homicide involontaire dont a été victime A. .., qu'il convient donc d'ordonner un non-lieu à son égard ;

" 1°) alors qu'est fautif le fait, par un médecin chef de pôle hospitalier, de proroger l'autorisation de sortie d'un malade à la place du médecin responsable de l'unité où ce malade est hospitalisé sans s'assurer que les conditions d'une telle sortie prévues dans la circulaire applicable à l'établissement sont respectées ; qu'en exonérant le docteur D... de toute responsabilité pénale qui avait rétabli aux lieu et place de M. X..., docteur, les autorisations de sortie dont bénéficiait M. C..., sans rechercher si le médecin avait informé le directeur de la clientèle de cette décision, ni s'il s'est assuré que le service médical du pavillon avait donné son signalement au standard d'accueil comme le prévoyait la note de service du 28 juillet 1993, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

" 2°) alors qu'est fautif le fait de rétablir une autorisation de sortie au profit d'un patient schizophrène dont le médecin n'assure pas le suivi habituel et régulier, fût-ce après un examen approfondi, dans l'ignorance du passé judiciaire de ce patient ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a relevé que M. D..., docteur, a reconnu devant les enquêteurs ignorer le passé judiciaire de M. C... ; qu'en l'exonérant, néanmoins, de toute responsabilité pénale dans la décision de rétablir les autorisations de sortie de M. C... au motif insuffisant « que le grief de méconnaissance du dossier médical de M. C... ne peut lui être opposé », la chambre de l'instruction a privé de plus bel sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

" 3°) alors que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, pour établir la faute du docteur D..., superviseur au centre hospitalier de Saint-Egrève, les parties civiles soutenaient qu'il avait laissé travailler en toute connaissance de cause Mme B..., docteur, au-delà de ce que permettait son statut de médecin « praticien attaché associé » puisque, dans le suivi quotidien des patients, celui-ci remplaçait M. X..., docteur, responsable du pavillon où M. C... était accueilli, au lieu de « l'assister » ; que les parties civiles relevaient même que le matin du meurtre, alors qu'un entretien paraissait nécessaire compte tenu d'un incident survenu le week-end (retour des « voix »), Mme B..., docteur, s'était retrouvé seul, en l'absence des MM. X... et D..., docteurs, et n'avait pu en conséquence examiner M. C... qui en avait profité pour fuguer et poignarder A. .. ; qu'en s'abstenant de toute recherche à cet égard, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs au mépris des textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Mme B... et M. D... d'avoir commis le délit d'homicide involontaire reproché, ni toute autre infraction ;

Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 121-3, 221-6 du code pénal, 574, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de M. X..., docteur, devant le tribunal correctionnel de Grenoble pour avoir, à Saint-Egrève, courant 2008 et jusqu'au 12 novembre 2008, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, en commettant une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, en l'espèce, étant chef de service du pavillon psychiatrique dont M. C... était l'un des patients, en s'abstenant avant toute décision relative à la mise en place ou au maintien d'une autorisation de sortie non surveillée dans le parc au profit de M. C..., d'approfondir le parcours de celui-ci, de prendre connaissance de ses antécédents psychiatriques, de procéder à un ou plusieurs examens approfondis de celui-ci et de se tenir régulièrement informé de l'évolution de son état de santé, et en maintenant dans les conditions susvisées une autorisation de sortie de M. C..., sans aucune surveillance et dans un parc non clos, alors qu'il était manifestement potentiellement dangereux au regard de sa pathologie mentale avérée et de ses nombreux précédents d'agressions physiques graves sur des personnes, involontairement causé par maladresse, imprudence et négligence la mort de A. .. ;

" aux motifs qu'en revanche s'agissant de M. X..., docteur, celui-ci semble s'être totalement désintéressé de l'état de santé psychiatrique de M. C... et de son évolution, bien qu'il soit en charge directe de ce patient en sa qualité de chef de service du pavillon où il était accueilli ; qu'il reconnaît lui-même qu'il ne le suivait pas médicalement en déclarant : " je n'étais pas en charge de ce patient, donc je n'avais pas pris en compte son dossier à fond " ; qu'il n'a jamais examiné au plan psychiatrique M. C..., alors même que celui-ci était depuis deux ans dans son service et qu'il signait cependant régulièrement les autorisations de sortie le concernant ; qu'il se souvient seulement avoir croisé M. C... deux ou trois fois et lui avoir prescrit un anti-inflammatoire pour un mal de dos ; que les examens effectués par Mme B..., docteur, même si leur utilité et leur sérieux ne sont pas contestés, ne pouvaient pallier cette carence d'examens psychiatriques par M. X..., docteur, Mme B..., docteur, n'ayant pas la qualité de psychiatre ; qu'enfin, M. X..., docteur, a omis d'informer le directeur de la clientèle des autorisations de sorties délivrées à M. C... et ne s'est pas assuré, en sa qualité de chef de service, que le service médical du pavillon avait donné le signalement du patient au standard accueil ; que, plus encore, alors même qu'il était responsable du suivi des autorisations de sorties d'un patient hospitalisé de manière chronique en psychiatrie et placé sous le régime de l'hospitalisation d'office, M. X..., docteur, ignorait tout des antécédents psychiatriques de M. C... avant le drame du 12 novembre 2008 ; qu'il déclare ainsi ne pas avoir été au courant ni des deux fugues de M. C..., commises lors de sorties non accompagnées, ni de l'agression de Miribel les Echelles deux ans auparavant, ni de l'épisode délirant de juillet 2008 qui avait amené un transfert de service et une modification de son traitement, ni de ses séjours précédents en UMD ; que M. X..., docteur, reconnaît : " c'est après le meurtre que j'ai repris son dossier de fond en comble. C'est là, a posteriori, que j'ai été ahuri de voir qu'il avait été renvoyé à deux reprises d'UMD... " ; que, cependant, M. X..., docteur, ne peut sérieusement exciper de son ignorance à cet égard, alors même qu'il lui appartenait, en sa qualité de chef de service, de se faire communiquer le dossier médical de l'intéressé, de se renseigner auprès de l'équipe médicale sur son parcours et, le cas échéant, de l'examiner personnellement, avant de mettre en place ou de proroger une autorisation de sortie dans le parc pour un patient réputé potentiellement dangereux ; que le rapport de l'IGAS rappelle du reste que M. X..., docteur, avait le devoir de prendre connaissance de tous les éléments d'information nécessaires pour rédiger les certificats médicaux concernant M. C..., sans pouvoir se retrancher derrière le suivi effectué par Mme B..., docteur, placée directement sous sa responsabilité en raison de sa qualité de praticien attaché associé en cours de spécialisation ; que, du reste, M. X..., docteur, malgré ses fonctions au sein du service, semble être le seul à avoir ignoré les antécédents de M. C..., puisque M. D..., docteur, précise à ce sujet " tout le monde le savait " (D198) et que Mme B..., docteur, déclare qu'elle connaissait parfaitement les antécédents psychiatriques de M. C... depuis 1995 ; que M. X..., docteur, pouvait donc accéder aisément aux informations concernant ce patient et apprendre que M. C... avait été admis dans l'établissement suite à une agression au couteau en 2006, avait présenté un épisode délirant en juillet 2008 et avait fugué à deux reprises de l'hôpital lors d'autorisations de sortie dans le parc non accompagnées ; qu'enfin, M. X..., docteur, déclare ne pas davantage avoir été informé de l'épisode de crise du 8 novembre 2008, au cours duquel M. C... avait évoqué la possibilité de " tuer quelqu'un ", information suffisamment alarmante pour avoir fait l'objet d'une mention dans le dossier infirmier ; qu'il lui appartenait pourtant, en sa qualité de chef de service, de se tenir informé ou de se faire informer des incidents susceptibles d'influer sur les décisions thérapeutiques à prendre pour les patients du pavillon dont il avait la responsabilité directe ; qu'à cet égard, Mme B..., docteur, indique avoir passé consigne à l'équipe infirmière de transmettre les éléments relatifs à la crise du samedi 8 novembre à M. X..., docteur, qui devait être là le lundi 10 novembre et que l'équipe infirmière lui avait confirmé le mercredi avoir transmis l'information ; que, cependant, M. X..., docteur, n'avait pas pris la peine d'examiner M. C... ce jour-là ; que, pourtant, le mal être de M. C..., qui signait manifestement une dégradation de son état et nécessitait, au vu de ses antécédents psychiatriques et judiciaires, une particulière attention, aurait dû appeler sa vigilance ; qu'il résulte de ce qui précède une succession de manquements de M. X..., docteur, aux obligations de suivi de son patient, M. C... ; qu'en s'abstenant avant toute décision relative a la mise en place ou au maintien d'une autorisation de sortie non surveillée dans le parc au profit de M. C..., d'approfondir le parcours psychiatrique de ce patient, de procéder à un ou plusieurs examens psychiatriques approfondis de celui-ci et de se tenir informé régulièrement et sérieusement de l'évolution de son état de santé, M. X..., docteur, a commis une faute qui a directement concouru à la mauvaise appréciation de sa dangerosité psychiatrique, mise en exergue par les expertises psychiatriques susvisées ; qu'il revenait en effet à M. X..., docteur, en sa qualité de chef de service du pavillon psychiatrique où était hospitalisé M. C... sous le régime de l'hospitalisation d'office, d'accomplir les diligences susvisées, lesquelles ressortaient de l'exercice normal de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait à ce titre ; que le caractère prolongé et continu de cette abstention, s'agissant d'un patient hospitalisé depuis deux ans dans son service, nonobstant la persistance des épisodes hallucinatoires présentés par M. C..., dont le dernier dans les deux jours précédant les faits, et le sérieux incident de juillet 2008 ayant conduit à son transfert temporaire dans une autre unité, apparaissent constitutifs d'une faute caractérisée, au sens de l'article 121-3 du code pénal ; que cette faute, en ayant conduit M. X..., docteur, à autoriser ou à maintenir des sorties répétées et non accompagnées du patient dans un parc non clôturé et non surveillé, d'où le patient pouvait facilement fuguer, a indirectement mais nécessairement concouru à la réalisation du dommage ; qu'en conséquence, il résulte de l'information des charges sérieuses et concordantes à l'encontre de M. X..., docteur, d'avoir commis les faits d'homicide involontaire dont a été victime A. .. ; qu'il convient, conséquent, d'ordonner son renvoi devant le tribunal correctionnel de ce chef ;

" 1°) alors que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage mais qui ont créé et contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence et de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; que l'article 221-6 du code pénal qui réprime l'homicide involontaire exige que soit constatée l'existence certaine d'un lien de causalité entre la faute du prévenu et la mort de la victime ; qu'en l'espèce, en retenant contre M. X..., docteur, des charges d'avoir commis une faute caractérisée pour ne pas avoir lui-même examiné au plan psychiatrique M. C... qui se trouvait dans son service, et pour avoir manqué à une obligation de suivi de ce patient, avant toute décision relative à la mise en place ou au maintien d'une autorisation de sortie du patient dans le parc de l'hôpital d'où il a pu fuguer, la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé une faute en lien de causalité suffisant avec le dommage, rien ne démontrant que la faute reprochée à M. X..., docteur, pouvait avoir nécessairement contribué à l'homicide causé par le patient à l'occasion d'une fugue ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction n'a pu justifier sa décision, qui est ainsi dépourvue des éléments essentiel à son existence légale ;

" 2°) alors que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le diagnostic en matière de psychiatrie est toujours aléatoire et qu'il ne résulte pas du dossier de la procédure que M. D..., docteur, qui avait examiné M. C... fin octobre 2008 et rétabli les autorisations de sortie dans le parc, à la suite d'un examen clinique approfondi, disposait d'éléments pouvant laisser penser que l'état du patient n'était pas stabilisé, les observations cliniques effectuées l'ayant même convaincu du contraire ; qu'en considérant, néanmoins, qu'en s'abstenant avant toute décision relative à la mise en place ou au maintien d'une autorisation de sortie non surveillée dans le parc au profit de M. C..., de procéder lui-même à des examens psychiatriques approfondis et de se tenir informé de l'évolution de son état de santé, M. X..., docteur, a commis une faute qui a directement concouru à la mauvaise appréciation de sa dangerosité psychiatrique, la chambre de l'instruction qui ne pouvait déduire de ces constatations contradictoires la certitude que M. X..., docteur, aurait pris une mesure de nature à priver M. C... de sortie dans le parc et à éviter qu'il n'ait l'occasion de fuguer et de tuer A. .., n'a pu sans se contredire, décider que la faute de M. X..., docteur, a indirectement mais nécessairement concouru à la réalisation du dommage ;

" 3°) alors qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si la saisine du médecin psychiatre aurait nécessairement conduit à priver M. C... de sortie dans le parc de l'établissement, et à éviter toute fugue lui ayant permis de se livrer à une agression à l'arme blanche sur autrui, la chambre de l'instruction qui n'a pas établi l'existence d'un lien de causalité entre la faute du prévenu et la mort de la victime, a privé sa décision des éléments essentiels à son existence légale ;

" 4°) alors qu'au demeurant la faute caractérisée suppose la conscience du risque auquel la victime était exposée ; qu'en l'état des éléments de la procédure et des constatations de l'arrêt attaqué, relevant que M. X..., docteur, n'avait pas été informé de la dangerosité potentielle du patient et de ses antécédents violents, il ne pouvait donc avoir conscience du risque auquel il exposait autrui en l'autorisant à sortir dans le parc de l'hôpital, la chambre de l'instruction a donc privé sa décision des éléments essentiels à son existence légale " ;

Attendu que le moyen revient à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges, que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize février deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.