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Cour de cassation, chambre criminelle, 18 mars 2008, n° 07-83067 (Exclusion des obligations déontologiques des art. R. 4127-32 et R. 4127-33 du CSP de la définition du délit de mise en danger d'autrui)

Le délit de mise en danger d'autrui ne pouvant être caractérisé qu'en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, n'entre pas dans les prévisions de l'article 223-1 du code pénal la méconnaissance par un médecin des obligations déontologiques définies par les articles R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique, qui édictent des règles générales de conduite.

Cour de cassation

Chambre criminelle

Audience publique du mardi 18 mars 2008

N° de pourvoi: 07-83067

Cassation sans renvoi

Publié au bulletin

M. Cotte, président
Mme Radenne, conseiller rapporteur
M. Boccon-Gibod, avocat général
Me Le Prado, Me Spinosi, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yves,

contre l'arrêt de cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 28 février 2007, qui, pour mise en danger d'autrui, l'a condamné à 3 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires et les observations complémentaires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux avocats, pris de la violation de l'article 223-1 du code pénal ;

Vu ledit article ;

Attendu que le délit de mise en danger d'autrui ne peut être caractérisé qu'en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le docteur Yves X..., médecin de garde, appelé, dans la nuit du 8 au 9 octobre 1998, à Diemoz (Isère), au chevet de Danielle Y..., qui avait subi, le 16 septembre précédent, une intervention de chirurgie cardiaque avec pose d'une prothèse valvulaire aortique et mitrale et qui souffrait de vomissements et de violentes douleurs abdominales, a diagnostiqué, après un examen qualifié de sommaire par un expert, une gastro-entérite ne relevant pas d'une hospitalisation dans l'établissement où la malade avait été opérée ; qu'averti trois quarts d'heure plus tard de l'aggravation de l'état de cette patiente, il s'est borné à conseiller téléphoniquement une hospitalisation et à fournir les coordonnées d'un ambulancier en indiquant qu'il passerait, le lendemain, signer le bon de transport ; que Danielle Y... a finalement été admise, à 6 heures 30, à l'hôpital cardiologique de Bron, où a été diagnostiquée une complication post-opératoire justifiant un drainage chirurgical en urgence ;

Attendu que, pour déclarer Yves X... coupable de mise en danger d'autrui, l'arrêt énonce qu'en procédant à un examen médical sommaire de la malade, dont il connaissait les antécédents chirurgicaux, en omettant de consulter le médecin régulateur du SAMU, puis d'organiser le transfert de la patiente à l'hôpital, il a fait preuve d'insuffisance professionnelle, doublée de désinvolture, caractérisant la violation de l'obligation particulière de sécurité et de prudence définie aux articles 32 et 33 du code de déontologie médicale, devenus R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique, de sorte que Danielle Y... a été exposée à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les articles 32 et 33 du code de déontologie médicale, devenus R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique, n'édictent pas d'obligation particulière de sécurité ou de prudence au sens de l'article 223-1 du code pénal, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 28 février 2007,

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Danielle et de Maurice Y..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Radenne conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Finidori conseillers de la chambre, Mme Agostini, MM. Chaumont, Delbano conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Boccon-Gibod ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;