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Cour de cassation, chambre criminelle, 26 mars 2024, n° 23-82.515 (professionnel de santé, faute détachable, responsabilité civile, infraction pénale, homicide involontaire, partie civile)

La chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 26 mars 2024,relatif à la condamnation d’un médecin pour homicide involontaire ainsi qu’au paiement de la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice d’affection lié au décès de la patiente.

En l’espèce, une patiente est décédée dans un centre hospitalier lors sa prise en charge liée à son accouchement. Une information judiciaire pour homicide involontaire a été ouverte à la suite de cet évènement. Les mis en cause étaient le médecin et la sage-femme en charge de la patiente.

Ces derniers ont été relaxés en première instance. En appel, ils ont été reconnus coupables d’homicide involontaire et ont été condamnés au paiement de la somme de 30 000 euros à la mère de la patiente pour le préjudice d’affection lié au décès. Un pourvoi a été formé devant la Cour de cassation.

Sur la qualification d’homicide involontaire, la Cour de cassation considère que la cour d’appel n’a méconnu aucun texte et confirme la condamnation. Sur la condamnation à l’indemnisation du préjudice d’affection, elle retient que l’ordre judiciaire n’est compétent que dans le cas où l’acte de l’agent d’un service public constitue une faute personnelle, détachable de ses fonctions.

Or, en l’espèce, la cour d’appel s’est déclarée compétente sur la responsabilité civile des prévenus sans rechercher, même d’office, si la faute leur étant imputée présentait le caractère d’une faute personnelle détachable du service. La cour d’appel a donc méconnu le principe de la faute personnelle détachable du service.

Ainsi, la cour a cassé la décision uniquement sur la partie relative à la condamnation au paiement des sommes en réparation des préjudices subi par les parties civiles. Elle a renvoyé sur ce point les parties devant la cour d’appel.