Dans un arrêt du 14 juin 2023, la Cour de cassation s’est prononcée sur l’articulation entre la solidarité nationale (indemnisation par l’Officie national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, ONIAM) et la responsabilité des établissements de santé lorsqu’il est question d’indemniser les infections nosocomiales.
En l’espèce, une patiente a subi successivement une lipoaspiration et une abdominoplastie au sein de la société Polyclinique. A la suite de la survenue d’une infection, deux reprises chirurgicales ont été pratiquées par deux médecins différents. Quelques jours plus tard, la patiente décédait d’une embolie pulmonaire.
Les deux médecins ont été condamnés in solidum à réparer les préjudices subis à hauteur de 80 % au titre de négligences dans la prise en charge de la patiente. La responsabilité de la clinique a été recherchée pour les 20 % restants en établissant l’existence d’une infection nosocomiale.
La cour d’appel de Nîmes a rejeté les demandes formées par les requérants tendant à ordonner à la clinique de mettre en cause l’ONIAM. Ils ont donc formé un pourvoi en cassation.
La cour d’appel de Nîmes a estimé qu’en l’espèce, la réparation incombait à l’ONIAM. Ainsi, pour les 20 % restants, les juges du fond ont considéré qu’il convenait de faire application du régime d’indemnisation spécifique des dommages les plus graves (taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25% ou décès) découlant d’infections nosocomiales, dont la réparation incombe à l’ONIAM.
La Cour de cassation rappelle toutefois « qu’il appartient aux juges du fond de se prononcer sur la finalité thérapeutique, reconstructrice ou esthétique d’une intervention, à l’origine d’une infection nosocomiale, lorsqu’ils déterminent le régime d’indemnisation ou de responsabilité applicable ». En effet, la réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale n’est pas applicable aux demandes d’indemnisation de dommages imputables à des actes dépourvus de finalité contraceptive, abortive, préventive, diagnostique thérapeutique ou reconstructrice.
Ainsi, en statuant sans se prononcer sur la finalité de l’intervention en cause, la cour d’appel de Nîmes n’a pas donné de base légale à sa décision.
De plus, la Cour de cassation rappelle que lorsque la juridiction compétente est saisie d’une demande d’indemnisation des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins dans un établissement de santé, l’ONIAM doit être appelé à la cause s’il ne l’avait pas été initialement.
Or, pour écarter la demande formée par les requérants d’ordonner à la clinique de mettre en cause l’ONIAM, l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes énonce que ce sont les victimes qui doivent former leurs demandes d’indemnisation contre l’ONIAM en application des dispositions de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique.
En statuant ainsi, la Cour de cassation a considéré que la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Par ces motifs, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Montpellier.