Le 18 novembre 2002, M. X. a été victime d’un arrêt cardio-respiratoire pendant qu'il était hospitalisé avec son consentement dans la Clinique Z., par absorption médicamenteuse de psychotropes destinée à se suicider. Mmes X. et M. Y. souhaitent engager la responsabilité de la Clinique Z., au motif qu’en « vertu du contrat d'hospitalisation et de soins la liant à son patient, la clinique psychiatrique qui est tenue d'une obligation de surveillance renforcée est notamment tenue de prendre les mesures nécessaires pour veiller à sa sécurité en fonction de la pathologie du patient, de ses antécédents et de son état du moment ; que la protocolisation des règles de sortie de l'établissement psychiatrique permet d'assurer l'efficience de l'obligation de surveillance ». La Cour de Cassation décide qu'il "résulte de l'article L. 3211-2 du code de la santé publique qu'une personne hospitalisée sous le régime de l'hospitalisation libre pour des troubles mentaux dispose des mêmes droits liés à l'exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades hospitalisés pour d'autres causes, que, dans cette hypothèse, le principe applicable est celui de la liberté d'aller et venir ; qu'il ne peut être porté atteinte à cette liberté de manière contraignante par voie de " protocolisation " des règles de sortie de l'établissement". |
Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du mercredi 29 mai 2013
N° de pourvoi: 12-21194
Publié au bulletin
Rejet
M. Charruault (président), président
SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que Mme A. X., Mme B. X. et Mme Y. reprochent à l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 janvier 2012) de rejeter leur action en responsabilité à l'encontre de la SAS Clinique Z. à la suite du suicide, par absorption médicamenteuse de psychotropes, de leur père et beau-père M. X., victime d'un arrêt cardio-respiratoire le 18 novembre 2002 pendant qu'il était hospitalisé avec son consentement dans l'établissement, alors, selon le moyen, qu'en vertu du contrat d'hospitalisation et de soins la liant à son patient, la clinique psychiatrique qui est tenue d'une obligation de surveillance renforcée est notamment tenue de prendre les mesures nécessaires pour veiller à sa sécurité en fonction de la pathologie du patient, de ses antécédents et de son état du moment ; que la protocolisation des règles de sortie de l'établissement psychiatrique permet d'assurer l'efficience de l'obligation de surveillance ; qu'il ressortait des éléments du débat que M. X. s'était procuré une partie des psychotropes ayant servi à son autolyse, à l'occasion d'une sortie non autorisée et par conséquent non surveillée de la clinique Z. ; que les juges du fond ont constaté, par ailleurs, que le patient devait bénéficier d'une sortie thérapeutique du 16 au 17 novembre 2002 ayant justement fait l'objet d'une autorisation, preuve que les mouvements de M. X. de la clinique vers l'extérieur étaient soumis à contrôle ; qu'en écartant néanmoins la faute de l'établissement psychiatrique tirée d'un manque de protocolisation en retenant le principe de liberté d'aller et venir de l'hospitalisation libre, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient en violation de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu exactement qu'il résulte de l'article L. 3211-2 du code de la santé publique qu'une personne hospitalisée sous le régime de l'hospitalisation libre pour des troubles mentaux dispose des mêmes droits liés à l'exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades hospitalisés pour d'autres causes, que, dans cette hypothèse, le principe applicable est celui de la liberté d'aller et venir ; qu'il ne peut être porté atteinte à cette liberté de manière contraignante par voie de " protocolisation " des règles de sortie de l'établissement ; que le grief n'est pas fondé ;
Et attendu que la seconde branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes X. et Mme Y. aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;