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Cour de cassation, Civile 1ère, 18 janvier 2023, n° 21-21.370 (Soins psychiatriques sans consentement, Commission départementale des soins psychiatriques, JLD, Directeur d’établissement, Mainlevée)

Une patiente a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement de santé par une décision du directeur de l’établissement et à la demande d’un tiers. Douze jours plus tard, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention (JLD) d’une demande de poursuite de la mesure. La patiente s’est alors prévalue de l’irrégularité de la décision de placement en l’absence de preuve d’une information de la commission départementale des soins psychiatriques quant à sa situation.
En réponse à ce grief, la Cour de cassation rappelle que la commission départementale des soins psychiatriques peut notamment proposer au JLD du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil d’une personne admise en soins psychiatriques, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l’objet (art. 706-135 code de procédure pénale, art. L. 3211-12 du code de la santé publique). Elle peut aussi demander au directeur de l’établissement de prononcer la levée de la mesure, lequel doit accéder à sa demande.
De plus, tout en rappelant que l’irrégularité affectant une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentements « n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne », la cour a jugé que « le défaut d’information de la commission départementale des soins psychiatriques des décisions d’admission peut porter atteinte aux droits de la personne concernée et justifier une mainlevée de la mesure ».