Dans un arrêt rendu le 24 septembre 2025, la Cour de Cassation vient éclaircir le cadre relatif à l’isolement et l’évaluation régulière des patients par tranche de vingt-quatre heures.
Les faits concernent une personne placée sous curatelle admise en soins psychiatriques sans consentement et ce pour péril imminent en 2024. Durant cette hospitalisation, le patient a été placé en isolement. Le patient conteste la régularité des évaluations réalisées lors des renouvellements de la mesure d’isolement. Elle estime que la décision motivée du psychiatre doit intervenir toutes les douze heures. Or, l’intéressée indiquait que le délai séparant les deux évaluations excédait ce délai. En outre, elle avançait que les évaluations avaient été réalisées par des internes en psychiatrie et remettait en cause leur pertinence.
L’arrêt de la Cour de Cassation du 24 septembre 2025 aboutit au rejet du pourvoi.
L’article L. 3222-5-1, I, alinéa 2, du code de la santé publique évoque « deux évaluations par vingt-quatre heures ». Le patient estimait que ces évaluations devaient être réalisées toutes les douze heures. La Cour de Cassation estime « qu’après la première période de douze heures, le patient doit faire l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures, sans exigence qu’elles aient été réalisées toutes les douze heures ». Le texte ne vient pas exiger que les évaluations soient séparées de douze heures. Le patient avait fait l’objet de plusieurs isolements successifs, pour la période du 23 mars 2024 à 17h03 jusqu’au 24 mars à 17h03, trois évaluations avaient été réalisées. La deuxième évaluation avait été faite 18h après la première et la troisième, moins de 3h après la deuxième donc plus de 20h après la première. L’intervalle des évaluations ne pose aucune difficulté selon la Cour, puisque sur la période concernée trois évaluations avaient été organisées.
Dans cette décision, la Cour de Cassation affirme que le délai de vingt-quatre heures pour les évaluations en matière d’isolement demeure sans séquençage par tranche de douze heures.
La Cour de Cassation est également venue rappeler les règles relatives à l’information du représentant légal. Le patient est un majeur sous curatelle et invoquait la décision du Conseil constitutionnel du 5 mars 2025 (n° 2024-1127 - QPC) : « lorsqu’il apparaît au cours de l’hospitalisation que le patient placé à l’isolement est un majeur protégé, ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative n’imposent au médecin d’informer du renouvellement de l’isolement la personne chargée de la mesure de protection juridique. Or, en l’absence d’une telle information, le majeur protégé peut être dans l’incapacité d’exercer ses droits, faute de discernement suffisant ou de possibilité d’exprimer sa volonté en raison de l’altération de ses facultés mentales ou corporelles. Il est alors susceptible d’opérer des choix contraires à ses intérêts ».
Le texte du Code de la santé publique (art. L. 3222-5-1) ne prévoit en effet pas que le médecin informe le curateur ou tuteur lorsqu’un patient protégé est placé à l’isolement ou lorsque cette mesure est renouvelée. Le conseil Constitutionnel avait considéré (le 5 mars 2025 – QPC n° 2024-1127) cette absence d’information contraire à la Constitution et a abrogé partiellement le texte. Cependant, la Cour de cassation estime que les mesures prises avant l’abrogation de ce texte ne peuvent pas être annulées sur ce fondement, il n’y a pas d’effet rétroactif afin d’éviter des conséquences excessives.
S’agissant de l’évaluation par l’interne en médecine, la Cour de Cassation rappelle la possibilité pour ce dernier de procéder aux évaluations. Elle rappelle les prérogatives de l’interne issus de l’article R. 6153-3 du code de la santé publique, l’interne « exerce des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève ». Les internes en question étaient désignés dans les évaluations par leur nom et par leur prénom respectif. Il était donc tout à fait possible de les identifier et de retracer la supervision du médecin psychiatre qui avait délégué cette tâche sous sa responsabilité.