La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt intéressant en appliquant de manière rigoureuse la législation relative l’avortement et en rappelant que le délai de réflexion de 7 jours imposé par la loi avant une interruption volontaire de grossesse (IVG) ne peut être écourté. Elle rappelle ainsi à l’ordre un médecin ayant eu une compréhension trop souple des conditions légales dans lesquelles une interruption volontaire précoce de la grossesse peut être pratiquée. En l’espèce, une jeune femme a consulté un médecin gynécologue afin d’obtenir une IVG. Ce médecin lui a administré un médicament destiné à préparer cette intervention trois jours seulement après cette visite et la patiente a subi une IVG 6 à 8 jours plus tard. Suite à cette intervention, la patiente a assigné le médecin en réparation de son préjudice moral en lui faisant grief d’avoir écourté le délai de réflexion prévu par la loi et de lui avoir fait perdre une chance de prendre une décision après avoir mûrement réfléchi. Les juges du fond ont condamné ce médecin à verser la somme de 7500€ en réparation de son préjudice moral. Par cet arrêt, la Haute juridiction civile a rejeté le pourvoi et a confirmé la décision attaquée.
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 26 mai 2011
N° de pourvoi: 10-15550
Rejet
Non publié au bulletin
M. Charruault (président), président
SCP Richard, avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X...du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X..., médecin gynécologue, qui a reçu Mme Y... le 23 juillet 2003, dans son cabinet de Nice, afin d'envisager une interruption volontaire de grossesse et lui a administré, le 26 du même mois, un médicament destiné à préparer cette intervention, laquelle a eu lieu le 1er août suivant dans un hôpital parisien, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mai 2009), de l'avoir condamné à verser à cette dernière la somme de 7 500 euros en réparation de son préjudice moral, alors, selon le moyen,
1°/ que le médecin ne peut pratiquer une interruption volontaire de grossesse sans avoir préalablement obtenu de la femme la confirmation écrite de sa décision ; qu'il ne peut accepter cette confirmation qu'après l'expiration d'un délai d'une semaine suivant la première demande de la femme, sauf dans le cas où le terme des douze semaines risquerait d'être dépassé ; que le seul fait, pour le médecin, d'administrer à la femme un médicament destiné à préparer l'éventuelle interruption volontaire de grossesse à venir, que le médicament administré ne rend pas indispensable, en raison de l'absence de séquelles en cas de non-intervention, ne constitue pas la mise en oeuvre d'une interruption volontaire de grossesse ; qu'en décidant néanmoins que M. X...avait commis une faute, en prescrivant à Mme Y..., avant l'expiration du délai de sept jours, un médicament destiné à faciliter une éventuelle interruption volontaire de grossesse à venir, après avoir pourtant constaté que l'administration de ce médicament serait restée dépourvue de tout effet si l'interruption volontaire de grossesse n'avait pas été pratiquée, de sorte qu'il ne pouvait constituer la mise en oeuvre de ladite intervention, la cour d'appel a violé l'article L. 2212 du code de la santé publique, ensemble l'article 1147 du code civil ;
2°/ que la mise en oeuvre de la responsabilité civile professionnelle du médecin suppose l'existence d'un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice dont il est demandé réparation ; qu'en décidant néanmoins qu'en administrant à Mme Y... un médicament destiné à faciliter une interruption volontaire de grossesse à venir, sans respecter le délai de sept jours devant séparer la demande de la confirmation, M. X...avait privé Mme Y... d'une chance de prendre sa décision dans la sérénité après l'avoir mûrie, après avoir pourtant constaté que l'administration dudit médicament serait restée sans conséquence si l'interruption volontaire de grossesse n'avait pas été pratiquée, de sorte que cette administration n'avait pu changer les conditions dans lesquelles Mme Y... avait été conduite à prendre sa décision, la cour d'appel a violé l'article L. 2212 du code de la santé publique, ensemble l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, contrairement à ce que prétend la première branche, n'a pas estimé que l'administration de ce médicament serait restée dépourvue de tout effet si l'interruption volontaire de grossesse n'avait pas été pratiquée, a constaté que M. X..., en écourtant le délai de réflexion prévu par la loi et en omettant de recevoir la confirmation par écrit de la volonté de Mme Y..., lui avait occasionné, par sa faute, des difficultés d'ordre psychologique, résultant de ce qu'elle avait accepté d'engager, dès le 26 juillet 2003, le processus d'interruption de grossesse, sous le coup de l'émotion de la découverte d'une grossesse non désirée, et en perdant la chance de prendre sa décision dans la sérénité après l'avoir mûrie ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne tend, en sa seconde, qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Gérard X...à verser à Madame Simona A...épouse Y... la somme de 7. 500 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE Mme Y... a consenti expressément à une interruption volontaire de grossesse médicamenteuse pratiquée les 1er et 3 août 2003 à l'hôpital BROUSSAIS (service orthogénie) à Paris (formulaire de consentement signé le 1er août 2003 par Mme Y...- prise de Mifégyne le 1 a août 2003 et de Prostaglandine le 3 août 2003- suivie d'une prescription par l'hôpital d'une contraception (Méliane pour 3 mois) ; qu'auparavant, Mme Y... avait consulté le Docteur X...à deux reprises, la première le 23 juillet 2003 suspectant une grossesse pour en avoir confirmation (consultation du 23 juillet 2003- échographie du 23 juillet 2003) et pour évoquer avec le médecin une possibilité d'interruption de grossesse, la seconde le 26 juillet 2003, au cours de laquelle le médecin lui a prescrit de la viscéralgine forte en cas de douleur (ordonnance), mais aussi du Citotec selon la thèse de Mme Y... et les écritures du docteur X..., et lui a réclamé un chèque de 2000 € pour régler les frais d'une interruption volontaire de grossesse chirurgicale devant avoir lieu le 23 juillet 2003 à la Clinique Saint Nicolas, selon la thèse du Docteur X...; que Mme Y... a bénéficié d'une nouvelle échographie à l'hôpital de l'Archet à Nice le 31 juillet 2003 ; que les époux Y... font grief à la décision de n'avoir pas retenu que la prescription médicamenteuse du 26 juillet 2003 (citotec) avait rendu obligatoire l'interruption volontaire de grossesse pratiquée à l'hôpital BROUSSAIS en urgence le 1er août 2003, en raison du risque de malformation pour le foetus résultant de la prise de ce médicament ; que toutefois, un tel risque, ne résulte ni du courrier du laboratoire PFIZER dont se prévalent les époux Y... (courrier du 8 août 2005 mentionnant une possibilité d'un tel risque) ni surtout d'aucune des pièces médicales de l'hôpital BROUSSAIS ayant pratiqué l'interruption volontaire de grossesse, qui ne font état ni de l'urgence de l'acte pratiqué le 01 août 2003 ni de son caractère obligatoire et thérapeutique ; que par conséquent, force est d'admettre que la preuve d'un préjudice moral autre que celui résultant de l'interruption volontaire de grossesse pratiquée le 1er août 2003 pour éviter la naissance d'un enfant qui n'est pas réparable, n'est pas rapportée ; que les époux Y... font grief également à la décision de n'avoir pas retenu le défaut de respect par le Docteur X...de la procédure en vigueur en matière d'interruption volontaire de grossesse : délai de réflexion de 7 jours-consentement écrit-entraînant la privation d'y consentir d'une façon éclairée et après réflexion ; que force est de constater que le docteur X...a engagé dès le 26 juillet 2003 le processus de l'interruption de grossesse (qu'il soit médicamenteux si on suit la thèse de Mme Y... ou qu'il soit chirurgical si on suit la thèse du Docteur X...), en administrant un médicament prescrit dans la première phase de l'interruption de grossesse (myfégine selon l'expert dans le cadre d'une interruption volontaire de grossesse médicamenteuse ou Cicotec selon le docteur X...dans le cadre d'une interruption volontaire de grossesse chirurgicale, sans respecter le délai de réflexion de 7 jours exigé par la loi après la première consultation médicale du 21 juillet 2003 et sans avoir reçu confirmation écrite de la patiente de sa volonté de subir l'intervention ; que si le non-respect de la procédure en vigueur qui constitue un manquement du médecin à ses obligations contractuelles, est de nature à engager sa responsabilité encore faut-il qu'il en résulte un préjudice pour la patiente ; que la Cour a admis que l'interruption de grossesse médicamenteuse qu'elle a subi le 1er août 2003 à l'hôpital LA BROUSSAIS et à laquelle elle a consentie librement par écrit après avoir été informée par l'hôpital sur les conséquences d'une telle interruption de grossesse ne peut constituer à elle seule un préjudice moral réparable ; qu'en revanche en écourtant le délai de réflexion de sa patiente et en omettant de recevoir la confirmation par écrit de sa volonté de subir l'intervention avant d'engager le processus d'interruption, même s'il ne l'a pas mené à son terme, le Docteur X...a occasionné à sa patiente des difficultés d'ordre psychologiques résultant de ce que Mme Y... a accepté d'engager dès le 26 juillet 2003 le processus d'interruption de grossesse sous le coup de l'émotion de la découverte d'une grossesse non désirée, en perdant la chance de prendre sa décision dans la sérénité après l'avoir mûrie ; que cette perte de chance est génératrice d'un préjudice moral réparable ; qu'il est alloué à Mme Y... la somme de 7500 € en réparation de ce préjudice ;
1°) ALORS QUE le médecin ne peut pratiquer une interruption volontaire de grossesse sans avoir préalablement obtenu de la femme la confirmation écrite de sa décision ; qu'il ne peut accepter cette confirmation qu'après l'expiration d'un délai d'une semaine suivant la première demande de la femme, sauf dans le cas où le terme des douze semaines risquerait d'être dépassé ; que le seul fait, pour le médecin, d'administrer à la femme un médicament destiné à préparer l'éventuelle interruption volontaire de grossesse à venir, que le médicament administré ne rend pas indispensable, en raison de l'absence de séquelles en cas de non-intervention, ne constitue pas la mise en oeuvre d'une interruption volontaire de grossesse ; qu'en décidant néanmoins que le Docteur X...avait commis une faute, en prescrivant à Madame Y..., avant l'expiration du délai de sept jours, un médicament destiné à faciliter une éventuelle interruption volontaire de grossesse à venir, après avoir pourtant constaté que l'administration de ce médicament serait restée dépourvue de tout effet si l'interruption volontaire de grossesse n'avait pas été pratiquée, de sorte qu'il ne pouvait constituer la mise en oeuvre de ladite intervention, la Cour d'appel a violé l'article L 2212 du Code de la santé publique, ensemble l'article 1147 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la mise en oeuvre de la responsabilité civile professionnelle du médecin suppose l'existence d'un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice dont il est demandé réparation ; qu'en décidant néanmoins qu'en administrant à Madame Y... un médicament destiné à faciliter une interruption volontaire de grossesse à venir, sans respecter le délai de sept jours devant séparer la demande de la confirmation, le Docteur X...avait privé Madame Y... d'une chance de prendre sa décision dans la sérénité après l'avoir mûrie, après avoir pourtant constaté que l'administration dudit médicament serait restée sans conséquence si l'interruption volontaire de grossesse n'avait pas été pratiquée, de sorte que cette administration n'avait pu changer les conditions dans lesquelles Madame Y... avait été conduite à prendre sa décision, la Cour d'appel a violé l'article L 2212 du Code de la santé publique, ensemble l'article 1147 du Code civil.