Par cet arrêt, la première chambre civile de la Cour de cassation a statué sur la légalisation impérative des actes d’état-civil établis à l’étranger. En l’espèce, une personne née en Chine en 1986, arrivée seule en France en 2002 et confiée à l’Aide Sociale à l’Enfance, avait souscrit en 2003 une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du Code civil. L’enregistrement de cette déclaration ayant été refusé en décembre 2003, la jeune femme a contesté ce refus devant un tribunal de grande instance qui a jugé qu’elle avait acquis la nationalité française. Après que la cour d’appel ait confirmé que la requérante avait valablement acquis la nationalité française, le procureur général s’est pourvu en cassation contre cette décision. La Cour de cassation a rejeté ce pourvoi en considérant que les copies ou extraits d’actes d’état civil établis à l’étranger doivent, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisés. En l’espèce, la cour d’appel a donc exactement retenu que, dans son acception actuelle, la légalisation pouvait être effectuée en France par le consul du pays où l’acte a été établi. Cet arrêt indique ainsi avec clarté le caractère désormais impératif de la légalisation des actes d’état civil établis à l’étranger.
Formation de section.
Pourvoi n° 08-10.962. Arrêt n° 628.
Rejet.
Statuant sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Caen, domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2007 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section 3), dans le litige l'opposant à Mme X..., domiciliée [...],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Caen annexé au présent arrêt.
DANS UN MOYEN UNIQUE DE CASSATION, il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que X... avait acquis la nationalité française par sa déclaration souscrite le 1er octobre 2003, en vertu de l'article 21-12 du code civil :
AUX MOTIFS QUE l'appelant se borne à soutenir que la mention apportée par le Consulat de Chine n'authentifie nullement la signature de l'auteur de l'acte authentique et sa qualité à établir un tel acte et qu'il aurait fallu faire légaliser cet acte au sens de l'ordonnance royale de 1681 et de l'instruction générale relative à l'état civil de juillet 1999
QUE c'est à juste titre que l'intimée souligne que l'article 47 du code civil n'exige pas une telle légalisation et qu'au demeurant celle-ci, dans son acception actuelle, peut être faite par le Consulat en France du pays où l'acte a été établi (cf instruction générale précitée) ;
QU'il convient de considérer que la mention du Consulat de Chine en France aux termes de laquelle l'acte du 17 juillet 2002 établissant l'état civil de Mademoiselle X... (date et lieu de naissance, filiation) a été dressé dans les formes prévues par la loi chinoise répond en substance à cette exigence ;
ALORS QUE, conformément à la règle communément admise en droit international, reprise dans l'Instruction générale relative à l'état civil, les copies ou extraits d'actes d'état civil établis à l'étranger doivent, sauf convention internationale, être légalisés à l'étranger par un consul de France pour recevoir effet en France ; Qu'en l'absence de convention entre la France et la Chine sur ce point, la Cour d'appel ne pouvait considérer probant l'acte de naissance chinois de X... non muni de la formalité de la légalisation ; Qu'en considérant que la mention du Consulat de Chine en France, selon laquelle l'acte du 17 juillet 2002 a été dressé dans les formes prévues par la loi chinoise, répondait en substance à cette exigence et constituait donc une authentification de la signature et de la qualité de l'auteur de l'acte à établir celui-ci, la Cour a dénaturé l'élément de preuve que constitue l'acte notarié et la mention qui y est apposée, et violé la règle susvisée.
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 2009, où étaient présents : M. Bargue, président, Mme Trapero, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller doyen, Mme Pascal, MM. Rivière, Falcone, Mmes Monéger, Bignon, M. Chaillou, conseillers, Mme Auroy, M. Chauvin, Mmes Chardonnet, Vassallo, conseillers référendaires, M. Chevalier, avocat général référendaire, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que Mme X... soutient que le pourvoi est irrecevable en prétendant qu'il ne résulte pas du mémoire en demande que le procureur général près la cour d'appel de Caen ait produit dans le délai du dépôt du mémoire, lequel expirait le 30 avril 2008, une copie de la décision attaquée et de sa signification, une copie de la décision confirmée et de l'autre décision rendue dans le même litige ;
Mais attendu qu'il résulte du dossier que les pièces exigées par l'article 979 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, ont été remises au greffe le 24 avril 2008 ; d'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Attendu que Mme X..., née le 9 janvier 1986 à Ruian (Chine), arrivée seule en France en mars 2002, a été confiée à l'Aide sociale à l'enfance ; que le 1er octobre 2003, elle a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil ; que l'enregistrement de cette déclaration ayant été refusé le 3 décembre 2003, Mme X... a contesté ce refus devant un tribunal de grande instance qui a jugé qu'elle avait acquis la nationalité française ;
Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Caen fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 22 novembre 2007) de confirmer ce jugement, alors, selon le moyen, que, conformément à la règle communément admise en droit international, reprise dans l'instruction générale relative à l'état civil, les copies ou extraits d'actes d'état civil établis à l'étranger doivent, sauf convention internationale, être légalisés à l'étranger par un consul de France pour recevoir effet en France ; qu'en l'absence de convention entre la France et la sur ce point, la cour d'appel ne pouvait considérer probant l'acte de naissance chinois de X... non muni de la formalité de la légalisation ; qu'en considérant que la mention du Consulat de Chine en France, selon laquelle l'acte du 17 juillet 2002 a été dressé dans les formes prévues par la loi chinoise, répondait en substance à cette exigence et constituait donc une authentification de la signature et de la qualité de l'auteur de l'acte à établir celui-ci, la cour a dénaturé l'élément de preuve que constitue l'acte notarié et la mention qui y est apposée, et violé la règle susvisée ;
Mais attendu, d'abord, que, si les copies ou extraits d'actes d'état civil établis à l'étranger doivent, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisés, la cour d'appel a exactement retenu que, dans son acception actuelle, la légalisation pouvait être effectuée en France, par le consul du pays où l'acte a été établi ; ensuite, que l'arrêt constate, d'une part, que l'acte notarié de 2002 produit par Mme X... pour justifier de son état civil, et notamment de ses date et lieu de naissance et de sa filiation, avait été certifié le 15 juillet 2004 par le consulat de chine en France, comme établi dans les formes prévues par la loi chinoise, d'autre part, qu'aucun élément du dossier ne permettait de douter de la véracité de la signature de l'acte ou de la qualité du signataire ; que la cour d'appel a pu en déduire que l'acte de naissance produit par Mme X... pouvait recevoir effet en France ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf.
Sur le rapport de Mme Trapero, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chevalier, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
M. BARGUE, président.