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Cour Européenne des Droits de l'Homme, 27 juillet 2006, Dr G. c. France (Conseil de l'ordre des médecins - formation disciplinaire - impartialité)

La Cour européenne des Droits de l’Homme

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 69742/01) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Claude G. (« le requérant »), a saisi la Cour le 15 mars 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant est représenté par Me B. Cahen, avocat à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. B., directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

3. Le requérant alléguait en particulier la violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison d’un défaut d’impartialité du conseil national de l’Ordre des médecins.

4. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.

5. Les 1er novembre 2001 et 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

6. Par une décision du 15 novembre 2005, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.

7. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

8. Le requérant était médecin généraliste inscrit au tableau de l’ordre depuis 1966, exerçant une activité libérale à Paris. De 1981 à 1994, il assura les fonctions de conseiller médical spécial du Président de la République française, François Mitterrand. Ce dernier décida, dans le cadre de ses fonctions, de divulguer son état de santé et de publier des bulletins médicaux. Le requérant était chargé de réaliser les bilans nécessaires à la publication des bulletins médicaux. Toutefois, en 1981, le Président Mitterrand demanda au requérant de ne pas mentionner immédiatement, pour des raisons d’Etat, la découverte de son cancer prostatique. Ce dernier se plia à cette demande. Le diagnostic du cancer du Président Mitterrand fut divulgué au public en 1992.

9. Comme il y avait été autorisé par le Président de la République, le requérant décida par la suite de s’exprimer dans le cadre d’un livre intitulé « Le grand secret ». Cet ouvrage relate les relations entre le requérant et le Président Mitterrand et expose la façon dont le premier avait organisé un service médical autour du second, alors qu’il était atteint d’un cancer diagnostiqué dès 1981. Il raconte en particulier les difficultés qu’avait posées au requérant la dissimulation de cette maladie aux Français.

10. La publication de cet ouvrage, largement relatée par les médias, donna lieu à plusieurs procédures, aussi bien devant les juridictions nationales que devant la Cour (voir à cet égard Editions Plon c. France, no 58148/00, CEDH 2004-IV).

11. Le 17 janvier 1996, le jour de la parution de l’ouvrage, la veuve et les enfants du Président Mitterrand assignèrent, dans le cadre d’une procédure en référé, les éditeurs et le requérant sur le double fondement de l’atteinte à la vie privée et au secret médical. Le président du tribunal de grande instance de Paris, par une ordonnance du 18 janvier 1996, interdit à la société éditrice et au requérant de poursuivre la diffusion du livre « Le Grand Secret », sous astreinte. Cette ordonnance fut ensuite confirmée par la cour d’appel de Paris et le pourvoi formé par le requérant fut rejeté par la Cour de cassation.

12. Le 4 avril 1996, la veuve du Président Mitterrand et ses enfants assignèrent, quant au fond, le requérant devant le tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir l’interdiction définitive de l’ouvrage. Par un jugement du 23 octobre 1996, ce tribunal condamna in solidum le requérant et ses éditeurs à verser 100 000 francs français (FRF) de dommages intérêts à Mme Mitterrand ainsi que 80 000 FRF à chacun des autres demandeurs, et maintint l’interdiction de diffusion du livre. Le 27 mai 1997, la cour d’appel de Paris confirma ce jugement. La Cour de cassation rejeta ensuite le pourvoi des éditions Plon.

13. Par ailleurs, saisi par le procureur de la République de Paris, le tribunal correctionnel de Paris, par un jugement du 5 juillet 1996, déclara le requérant coupable du délit de violation du secret professionnel, et le condamna à quatre mois d’emprisonnement avec sursis.

14. C’est dans ces circonstances que, en janvier et février 1996, le conseil régional d’Ile de France de l’Ordre des médecins fut saisi de différentes plaintes émanant du conseil national de l’Ordre des médecins et du conseil départemental de la ville de Paris d’une part, et de plusieurs médecins d’autre part. Il était reproché au requérant d’avoir violé les articles 4, 28, 31 et 51 du code de déontologie médicale, d’avoir révélé des faits couverts par le secret médical et concernant la vie privée de François Mitterrand, d’avoir délivré des certificats médicaux de complaisance et d’avoir porté atteinte à l’honneur de la profession.

15. Le 2 février 1996, le conseil national de l’Ordre des médecins décida de porter plainte contre le requérant devant le conseil régional d’Ile de France de l’Ordre des médecins.

16. Par une décision du 6 avril 1997, le conseil régional d’Ile de France de l’Ordre des médecins condamna le requérant à la sanction de la radiation.

17. Le requérant interjeta appel de cette décision. Le 8 septembre 1997, le requérant présenta une requête en suspicion légitime. Se fondant sur l’article 6 § 1 de la Convention, il soutenait que le conseil national de l’Ordre ne pouvait être partie plaignante en première instance puis juridiction d’appel, conformément au principe selon lequel l’on ne peut être juge et partie. Il demanda le renvoi vers une autre juridiction. Au fond, il alléguait notamment que le Président l’avait relevé de son obligation de secret médical et que c’était au nom du secret d’Etat qu’il avait demandé à son médecin, le requérant, de s’associer à la divulgation d’informations neutres sur son état de santé. Le 3 décembre 1997 et le 17 mai 1999, respectivement, le conseil national de l’Ordre des médecins et le conseil départemental de la ville de Paris présentèrent des observations.

18. Par une décision du 19 mai 1999, la section disciplinaire du conseil national de l’Ordre des médecins rejeta la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime et, statuant au fond, confirma la décision du conseil régional d’Ile de France. Le conseil national releva notamment :
« (...) Sur la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime :
Considérant que l’article L 41 du code de la santé publique a confié à la section disciplinaire le soin de se prononcer sur les appels des décisions des conseils régionaux en matière de discipline sans en excepter ceux formés à l’encontre de décisions rendues sur plainte formulée par le Conseil national : que, dans l’exercice de ses missions, la section disciplinaire est indépendante du Conseil national ; qu’aucun des membres de cette section appelés à se prononcer sur le présent recours n’a participé à la délibération du 2 février 1996 par laquelle le Conseil national a décidé de porter plainte devant le conseil régional contre le Dr G. ; qu’ainsi ce dernier n’est pas fondé à mettre en cause l’impartialité de la section disciplinaire ;
Considérant par ailleurs que la procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime ne peut s’exercer que s’il existe une autre juridiction de même nature à laquelle le requérant puisse le cas échéant être renvoyé ; que tel n’est pas le cas en l’espèce, la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins étant une juridiction unique dont la compétence s’étend à l’ensemble du territoire ; qu’enfin une telle demande ne peut être formulée que devant la juridiction immédiatement supérieure à celle que l’on entend récuser ; qu’il suit de là qu’en tout état de cause, la demande de renvoi telle qu’elle est présentée par le Dr G. n’est pas recevable ;
Au fond :
(...) que les circonstances invoquées par [le requérant] et tirées de ce que les bulletins de santé mensongers auraient été établis sur l’ordre exprès du président Mitterrand et au nom de la raison d’Etat, de ce que ce dernier l’aurait délié de son obligation de secret médical, enfin de ce qu’en publiant son livre, il n’aurait agi que dans le souci de rétablir la vérité et de défendre son honneur ne sont pas (...) de nature à remettre en cause la réalité et la portée des infractions commises ;
Considérant que les actes ainsi reprochés au Dr G. ont constitué une méconnaissance de certains principes déontologiques les plus fondamentaux, sont de nature à déconsidérer la profession médicale et doivent être regardés comme contraires à l’honneur au sens des dispositions de la loi du 3 août 1995, ce qui exclut ceux d’entre eux qui sont antérieurs au 18 mai 1995 (...) ».

19. Le requérant soumit une requête en annulation de cette décision au Conseil d’Etat. Celui-ci rejeta la requête par un arrêt rendu le 29 décembre 2000. Le Conseil d’Etat releva notamment :
« (...) Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention :
Considérant (...) que la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins est distincte des autres formations du Conseil national de l’Ordre des médecins ; qu’ainsi, et en tout état de cause, elle a pu sans méconnaître [les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention] statuer en appel sur une instance engagée devant le Conseil régional de l’Ordre des médecins de l’Ile-de-France par diverses plaintes, dont l’une émanait du Conseil national de l’Ordre des médecins ; (...) »

II. Le droit interne pertinent

20. Les articles pertinents du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, disposent ainsi :
« Article L. 4132-1
« Le Conseil national de l’ordre des médecins comprend trente-huit membres, à savoir :
« 1° Trente-deux membres élus pour six ans par les conseils départementaux. (...)
« 2° Deux membres représentant l’un les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, et l’autre le département de la Réunion. (...)
« 3° Un membre de l’Académie nationale de médecine qui est désigné par ses collègues.
« 4° Trois membres élus par les autres membres du conseil national et n’appartenant pas à la région Ile-de-France. »
Le Conseil national, « renouvelable par tiers tous les deux ans », « élit son président tous les deux ans » en application de l’article L. 4132-2 du même code et est assisté par un conseiller d’Etat nommé, de même que quatre conseillers d’Etat suppléants, par le ministre de la Justice, avec voix délibérative (article L. 4132-4 du code de la santé publique).
« Article L. 408 (Abrogé par l’article 4 I de l’ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000)
« A sa première réunion et à la première réunion qui suit chaque renouvellement, le Conseil national élit en son sein huit membres qui constituent, avec le conseiller d’Etat désigné conformément à l’article précédent et sous sa présidence, une section disciplinaire. Les membres sortants sont rééligibles. »
« Article L. 4121-2
« L’ordre des médecins, (...) [veille] au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine (...) et à l’observation, par tous [ses] membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le Code de déontologie prévu à l’article L. 4127-1.
« [Il assure] la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession médicale.
« [Il accomplit sa] mission par l’intermédiaire des conseils départementaux, des conseils régionaux (...) et du conseil national de l’ordre. »
« Article L. 4122-1
« Le conseil national de l’ordre remplit sur le plan national la mission définie à l’article L. 4121-2. Il veille notamment à l’observation, par tous les membres de l’ordre, des devoirs professionnels et des règles édictées par le Code de déontologie prévu à l’article L. 4127-1. Il étudie les questions ou projets qui lui sont soumis par le ministre chargé de la santé. »
« Article L. 417
(Abrogé par l’article 4 I de l’ordonnance no 2000-548 du 15 juin 2000)
« Le conseil régional exerce, au sein de l’Ordre des médecins, la compétence disciplinaire en première instance.
Le conseil régional peut être saisi par le Conseil national ou par les conseils départementaux de l’Ordre ou les syndicats de médecins de son ressort, qu’ils agissent de leur propre initiative ou à la suite de plaintes. Il peut également être saisi par le ministre de la Santé publique et de la Population, par le directeur départemental de la Santé, par le préfet, par le procureur de la République ou par un médecin inscrit au tableau de l’Ordre.
Le conseil régional doit statuer dans les six mois du dépôt de la plainte. A défaut, le conseil national peut transmettre la plainte à un autre conseil régional qu’il désigne. »

EN DROIT

21. Le requérant allègue un défaut d’indépendance et d’impartialité du conseil national de l’Ordre des médecins, dans la mesure où celui-ci aurait été à la fois juge et partie, puisqu’il était plaignant en première instance et ensuite instance d’appel, cette dernière étant ainsi amenée à statuer sur sa propre plainte en tant qu’organe disciplinaire. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations à caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) »

22. Le Gouvernement expose que, compte tenu du nombre de plaintes déposées à l’encontre du requérant, celui-ci aurait en tout cas été jugé disciplinairement, l’action du conseil national étant, dans ces circonstances, largement symbolique. Par ailleurs, le Gouvernement estime que le renouvellement par tiers tous les deux ans des membres du conseil national, élus pour six ans, empêche de considérer que les membres de la section disciplinaire, renouvelés quant à elle intégralement tous les deux ans, seraient sous la dépendance hiérarchique du Conseil national ou soumis à celui-ci. En outre, les membres de la section disciplinaire ne peuvent être déchus de leur mandat. Le Gouvernement souligne surtout que si les membres de la section disciplinaire siègent habituellement au conseil national de l’Ordre des médecins, ils n’entrent jamais dans la composition dudit conseil national lorsque celui-ci décide d’exercer le pouvoir, qu’il tenait au moment des faits de l’article L. 417 du code de la santé publique, de saisir lui-même la juridiction ordinale de première instance – à savoir les conseils régionaux – des manquements à la déontologie commis par un médecin. Le Gouvernement en déduit que les membres de la section disciplinaire ne sont pas à l’origine des plaintes déposées par le conseil national de l’Ordre des médecins et qu’ils bénéficient dès lors des garanties objectives d’indépendance nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Le Gouvernement ajoute qu’en l’espèce le dossier disciplinaire du requérant, auquel celui-ci a eu intégralement accès dans le cadre de son recours devant le Conseil d’Etat, contient notamment un extrait du procès-verbal de la session du conseil national en date du 2 février 1996 au cours de laquelle la décision de porter plainte à son encontre a été prise. Or, ce document fait expressément état de ce que les membres titulaires de la section disciplinaire ont quitté la séance avant que le conseil national ne délibère sur le comportement du requérant et sur la décision de porter ou non plainte contre lui. Le Gouvernement en conclut que ses craintes ne sont pas objectivement vérifiables et que son grief est ainsi manifestement infondé.

23. Le requérant relève quant à lui que la section disciplinaire fait partie intégrante du conseil national de l’Ordre des médecins, entité ayant été l’auteur d’une des plaintes déposées contre lui. Les plaignants appartenant en l’espèce au même organe que les personnes chargées de juger son cas en appel, il ne peut être constaté, selon le requérant, qu’une confusion entre les fonctions de juge et de partie. Il souligne la nécessité que l’organe de poursuite et celui de jugement soient totalement autonomes l’un de l’autre et insiste sur la circonstance qu’en l’espèce les membres de la section disciplinaire sont élus par le conseil national de l’Ordre et au sein même de celui-ci. Se fondant sur la jurisprudence de la Cour (Langborger c. Suède, arrêt du 22 juin 1989, série A no 155), le requérant estime qu’aucun élément issu des textes cités par le Gouvernement ne permet de garantir une totale indépendance des membres de la section disciplinaire vis-à-vis du conseil national, et considère à ce titre que la circonstance que les membres de la section disciplinaire ne peuvent pas être déchus de leur mandat n’empêche pas que ceux-ci soient influencés par la politique générale du conseil national, dont ils font partie intégrante. Il estime d’ailleurs que, même à supposer que la distinction entre les membres de la section disciplinaire et les membres du conseil national ayant délibéré sur la plainte déposée à son encontre soit établie, il est indéniable que les membres de la section disciplinaire ont été influencés par l’autorité morale que représente le conseil national. Le requérant a donc pu avoir des doutes objectivement justifiés sur l’impartialité du conseil. Enfin, il ajoute que, même s’il a demandé son retrait de la liste d’inscription du conseil de l’Ordre pour pouvoir exercer les fonctions d’inspecteur général des affaires sociales auxquelles il avait été nommé, il aurait pu demander à reprendre son exercice médical une fois son activité de fonctionnaire achevée, ce qu’il n’a pas pu faire du fait de sa radiation.

24. La Cour note d’emblée qu’il ressort de sa jurisprudence constante qu’un contentieux disciplinaire dont l’enjeu, comme en l’espèce, est le droit de continuer à pratiquer la médecine à titre libéral, donne lieu à des ½ contestations sur des droits (...) de caractère civil ╗ au sens de l’article 6 º 1 de la Convention (voir notamment les arrêts König c. Allemagne du 28 juin 1978, série A no 27, pp. 29-32, §§ 87 à 95 ; Albert et Le Compte c. Belgique du 10 février 1983, série A no 58, pp. 14–16, §§ 25-29 ; Diennet c. France du 26 septembre 1995, série A no 325-A, p. 13, § 27). L’applicabilité de l’article 6 º 1 de la Convention aux circonstances de la cause, qui n’est d’ailleurs pas contestÚe devant la Cour, ne fait donc pas de doute.

25. La Cour rappelle ensuite que, mÛme lorsque l’article 6 º 1 de la Convention trouve Ó s’appliquer, l’attribution du soin de statuer sur des infractions disciplinaires Ó des juridictions ordinales n’enfreint pas en soi la Convention. Toutefois, celle-ci commande alors, pour le moins, l’un des deux systÞmes suivants : ou bien lesdites juridictions remplissent elles-mÛmes les exigences de l’article 6 º 1, ou bien elles n’y rÚpondent pas mais subissent le contr¶le ultÚrieur d’un organe judiciaire de pleine juridiction prÚsentant, lui, les garanties de cet article (Albert et Le Compte, précité, § 29).

26. Or, la Cour a déjà établi que lorsque le Conseil d’Etat statue en cassation sur les décisions de la section disciplinaire du conseil national de l’ordre des médecins, il ne peut passer pour un ½ organe judiciaire de pleine juridiction ╗, notamment parce qu’il n’a pas le pouvoir d’apprécier la proportionnalité entre la faute et la sanction (voir Diennet, précité, § 34).

27. En l’espèce, il convient donc de vérifier si le conseil national de l’Ordre des médecins était « indépendant » et « impartial » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
Pour établir si un tribunal peut passer pour « indépendant », il faut prendre en compte, notamment, le mode de désignation et la durée du mandat de ses membres, l’existence d’une protection contre les pressions extérieures et le point de savoir s’il y a ou non apparence d’indépendance. A ce dernier égard, la Cour rappelle l’importance de la confiance que les tribunaux d’une société démocratique se doivent d’inspirer aux justiciables.
Pour se prononcer sur l’existence d’une raison légitime de redouter dans le chef d’une juridiction un défaut d’indépendance ou d’impartialité, le point de vue de l’accusé entre en ligne de compte mais sans pour autant jouer un rôle décisif. L’élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de l’intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées (Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, § 73 ; Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, § 71 ; Grieves c. Royaume-Uni [GC], n° 57067/00, § 69, CEDH 2003-XII, extraits).
Quant à la condition d’« impartialité », elle revêt deux aspects. Il faut d’abord que le tribunal ne manifeste subjectivement aucun parti pris ni préjugé personnel. Ensuite, le tribunal doit être objectivement impartial, c’est-à-dire offrir des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (Findlay, précité, § 73).
La Cour constate d’emblée que la question de l’impartialité subjective ne se pose pas en l’espèce.
Les notions d’indépendance et d’impartialité objective étant étroitement liées, la Cour les examinera ensemble dans la présente affaire (voir Grieves, précité, § 69).

28. En l’espèce, la Cour relève tout d’abord que les membres de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins sont irrévocables pour toute la durée de leur mandat, donc indépendants de leurs pairs – qui les ont élus – et ne sont aucunement sous leur dépendance hiérarchique. La Cour note également que la formation litigieuse était présidée par un Conseiller d’Etat, juge professionnel, indépendant du conseil national de l’Ordre, et d’ailleurs non élu par celui-ci.
La Cour relève surtout, et ce point est déterminant pour la présente affaire, que dans le cas d’espèce les membres titulaires de la section disciplinaire ont quitté la séance du 2 février 1996, pendant laquelle le conseil national de l’Ordre des médecins a décidé de porter plainte contre le requérant, avant même que ledit conseil national ne délibère sur l’opportunité d’exercer ces poursuites, comme en atteste le procès-verbal de la séance auquel le Gouvernement fait référence (voir paragraphe 22 ci-dessus). Ce fait montre que les membres de la section disciplinaire, en particulier ceux ayant fait partie de la formation de jugement qui a statué sur la plainte formée contre le requérant, ont été étrangers à la décision du conseil national de former une telle plainte. En outre et à titre surabondant, la Cour n’est pas convaincue par les arguments tirés par le requérant de l’influence que représenterait l’autorité morale du conseil national (§ 23 ci-dessus), car cette « autorité morale » ne saurait se confondre avec une dépendance hiérarchique, qui n’existe nullement en l’espèce.

29. En revanche, la Cour n’attache pas d’importance décisive à la circonstance, relevée par le Gouvernement, que le conseil national n’a pas été le seul plaignant et que la plainte aurait suivi son cours s’il s’était dispensé de s’y associer, car ce qui compte, c’est ce qui s’est passé réellement.

30. Si la Cour estime qu’en principe un système dans lequel un organe élit des juges appelés à statuer sur des plaintes émanant de ce même organe ne saurait satisfaire aux conditions d’impartialité et d’indépendance exigées par l’article 6 § 1 de la Convention, elle se doit toutefois de rappeler que, dans une cause issue d’une requête individuelle, il lui faut se borner autant que possible à l’examen du cas concret dont on l’a saisie (Minelli c. Suisse, arrêt du 25 mars 1983, série A n° 62, p. 17, § 35). Par ailleurs, s’il est possible d’estimer que ce système est quelque peu archaïque, on ne saurait se fonder in abstracto sur cet élément pour en déduire que son application au requérant a méconnu les exigences de la Convention, ce d’autant plus que l’« archaïsme » d’un système procédural ne signifie pas nécessairement qu’il serait ou serait devenu incompatible avec la Convention (voir mutatis mutandis, Göktan c. France, n° 33402/96, CEDH 2002-V).
Or, en ce qui concerne la présente espèce, il découle de l’ensemble des circonstances exposées ci-dessus que les doutes du requérant sur l’indépendance et l’impartialité des membres de la section du conseil national de l’Ordre des médecins qui l’ont jugé ne sauraient être objectivement justifiés, et que son procès devant le conseil national ne saurait donc être tenu pour inéquitable.

31. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Dit, par 6 voix contre 1, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.