La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a été saisie par deux requérants, nés dans les années 80 d’une assistance médicale à la procréation (AMP) avec tiers donneur. Invoquant les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), les requérants soutiennent qu’ils subissent, du fait de leur conception, une discrimination dans leur droit au respect de leur vie privée par rapport aux autres enfants, en raison de l’impossibilité dans laquelle ils se trouvent d’obtenir des informations non identifiantes sur le tiers donneur, en particulier, des informations médicales.
Par une décision rendue le 7 septembre 2023, la CEDH souligne tout d’abord le fait qu’un nouveau dispositif a mis en place un système d’accès aux origines pour les personnes nées de dons antérieurs à son entrée en vigueur, sous réserve du consentement des donneurs. A cet égard, la Cour estime que « […] le législateur a bien pesé les intérêts et droits en présence au terme d’un processus de réflexion riche et évolutif sur la nécessité ou non de lever l’anonymat du donneur. […] ».
La CEDH considère que la marge d’appréciation des Etats membres est très large sur la question de l’accès aux origines car il n’y a pas de consensus en la matière et que cela soulève des problématiques éthiques et morales délicates, et que des intérêts publics sont en jeu.
S’agissant des informations médicales non identifiantes, la Cour constate qu’elles sont couvertes par le secret absolu du donneur et le secret médical, sous la réserve des dérogations prévues au profit du médecin. En effet, le principe d’anonymat du don de gamètes ne fait pas obstacle à ce qu’un médecin accède à des informations médicales et qu’il les transmette à la personne née du don en cas de nécessité thérapeutique. La CEDH considère donc que « […] la France a maintenu un juste équilibre entre les intérêts concurrents en présence en ce qui concerne les informations médicales non identifiantes. […] ».
La Cour conclut que l’État défendeur n’a pas méconnu son obligation positive de garantir aux requérants le respect effectif de leur vie privée. Il n’y a donc pas eu violation des articles 8 et 14 de la Convention européenne de droits de l'Homme.