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Décision du 17 octobre 1996 relative à la diffusion des carnets de santé

Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

Le président de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,

Vu la convention du conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé de données à caractère personnel ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi que le décret d'application n° 78-774 du 17 juillet 1978 ;

Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative de la sécurité sociale, ainsi que le décret d'application n° 67-1232 du 22 décembre 1967 modifié par le décret n° 69-14 du 6 janvier 1969 ;

Vu l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 ;

Vu l'avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 8 octobre 1996 (délibération n° 96-089),

Décide :

Article premier

Il est mis en place par la Caisse nationale de l'assurance maladie, au Centre national maladie, et dans les centres de traitement informatique un traitement informatisé ponctuel de données nominatives, destiné à l'envoi de fichiers de bénéficiaires de carnets de santé.

Ce traitement comporte la transmission par les sections locales mutualistes de listes de bénéficiaires de carnets de santé vers le Centre national maladie qui répartira dès leur réception les fichiers entre les centres de traitement informatique en fonction du département de résidence des bénéficiaires, afin d'effectuer une recherche de doublons.

Dans le but d'éviter des envois en plusieurs exemplaires aux mêmes bénéficiaires, ces listes seront confrontées dans chaque CTI avec la liste des bénéficiaires potentiels de carnets de santé. Cette confrontation permettra d'éliminer des listes établies par les CTI les bénéficiaires qui recevront leur carnet en qualité de mutualiste.

Art. 2

Les informations traitées sont les suivantes :

Fichier transmis par les sections locales mutualistes :
- nom patronymique ;
- nom d'usage, prénom ;
- date de naissance ;
- département de résidence.

Ce fichier sera confronté dans chaque CTI correspondant au département de résidence avec la liste des bénéficiaires potentiels de carnet de santé extrait du fichier assurés central.

Art. 3

Les fichiers d'adresses transmis par les CTI et les sections locales mutualistes, ayant opté pour un envoi groupé organisé par la C.N.A.M.T.S., aux sociétés de routage chargées dans chaque région de la préparation des envois de carnets de santé comporteront :
- le nom patronymique ;
- le nom d'usage, le prénom ;
- l'adresse.

Art. 4

Les informations relatives à un bénéficiaire de carnet de santé ne sont pas conservées au niveau du Centre national maladie, des centres de traitement informatique, ni des sociétés de routage.

Art. 5

Le droit d'accès et de rectification prévu par la loi de 1978 sur l'informatique, les fichiers et les libertés s'exerce auprès du directeur de la caisse primaire ou du directeur de la section locale mutualiste dont l'adresse figure sur la carte d'assuré social.

Art. 6

Le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au présent traitement.

Art. 7

La présente décision sera publiée au bulletin juridique de l'UCANSS et portée à la connaissance des assurés par affichage dans les locaux des caisses primaires, caisses générales de sécurité sociale et sections locales mutualistes accessibles au public.

Paris, le 17 octobre 1996.