Les pharmaciens responsables des entreprises ou organismes dont dépendent les établissements pharmaceutiques mentionnés aux 1° à 15° de l’article R. 5124-2 adressent chaque année au directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé un état de chaque établissement pharmaceutique de leur entreprise ou organisme. Le contenu de l’état de l’établissement est précisé en annexe de cette décision.
Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles R. 5124-2 et R. 5124-46,
Décide :
Article 1er
En application de l’article R. 5124-46 du code de la santé publique, les pharmaciens responsables des entreprises ou organismes dont dépendent les établissements pharmaceutiques mentionnés aux 1o à 15o de l’article R. 5124-2 adressent chaque année au directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé un état de chaque établissement pharmaceutique de leur entreprise ou organisme. Le contenu de l’état de l’établissement est précisé en annexe de la présente décision.
Article 2
Pour l’établissement pharmaceutique mentionné au 14° de l’article R. 5124-2, chaque fiche, telle que figurant en annexe de la présente décision, est renseignée au vu des activités effectivement exercées.
Article 3
L’état de l’établissement est arrêté chaque année au 31 décembre. Il est adressé au directeur général de l’agence au plus tard le 31 mars pour l’année civile écoulée.
Article 4
La décision du 18 janvier 2010 prise en application de l’article R. 5124-46 du code de la santé publique et fixant la forme et le contenu de l’état des établissements pharmaceutiques visés aux 1° à 15° de l’article R. 5124-2 du même code est abrogée.
Article 5
Le directeur de l’inspection et des établissements est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait le 19 janvier 2012.
Source : BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/2 du 15 mars 2012