En application du deuxième alinéa de l'article 6 du décret du 25 avril 2002 susvisé, l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est autorisée, à titre exceptionnel, au titre de la continuité et de la sécurité des soins dans la prise en charge des victimes des attentats du 13 novembre 2015 ainsi que de l'accueil et l'assistance dus aux proches de ces victimes, à recourir aux heures supplémentaires au-delà du plafond fixé par cet article, pour les personnels des établissements de santé impliqués dans la prise en charge des victimes et dans l'accueil et l'assistance des proches.
Cette disposition s'applique durant la totalité de la période de prise en charge des victimes et concerne l'ensemble des personnels contribuant à cette prise en charge et à l'assistance des proches, quelque soit le statut, le corps et la catégorie dont relèvent les agents concernés.