Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 29 juin 2001, par M. Bernard Accoyer, Mme Martine Aurillac, MM. Pierre-Christophe Baguet, Jacques Barrot, Jacques Baumel, Jean-Louis Bernard, Claude Birraux, Bruno Bourg-Broc, Christine Boutin, Loïc Bouvard, Dominique Caillaud, Richard Cazenave, Jean-François Chossy, Pascal Clément, Arthur Dehaine, Francis Delattre, Léonce Deprez, Laurent Dominati, Renaud Dutreil, Nicolas Forissier, Jean-Pierre Foucher, Yves Fromion, Robert Galley, Gilbert Gantier, Germain Gengenwin, Jacques Godfrain, Hubert Grimaud, François Guillaume, Jean-Jacques Guillet, Pierre Hériaud, Patrick Herr, Francis Hillmeyer, Philippe Houillon, Michel Hunault, Michel Inchauspé, Mme Bernadette Isaac-Sibille, MM. Jacques Kossowski, Jacques Le Nay, Jean-Antoine Léonetti, Pierre Lequiller, Roger Lestas, Maurice Ligot, Lionnel Luca, Alain Marleix, Christian Martin, Pierre Menjucq, Pierre Micaux, Pierre Morange, Jean-Marie Morisset, Alain Moyne-Bressand, Bernard Perrut, Etienne Pinte, Henri Plagnol, Marc Reymann, Gilles de Robien, François Rochebloine, Rudy Salles, François Sauvadet, Bernard Schreiner, Philippe de Villiers, députés, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution et notamment ses articles 10 et 61 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II ;
Vu les observations du Gouvernement enregistrées au secrétariat général le 2 juillet 2001 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 10 de la Constitution : « Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée » ;
2. Considérant qu'en application des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 61, ce délai ne peut être suspendu que lorsque la loi est déférée au Conseil constitutionnel avant sa promulgation ; que le Conseil constitutionnel doit alors statuer dans le délai d'un mois, voire dans un délai de huit jours, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence ;
3. Considérant qu'en fixant de tels délais, le constituant a entendu exclure toute nouvelle suspension du délai de promulgation, laquelle résulterait nécessairement de l'examen d'une saisine postérieure à la décision du Conseil constitutionnel ; qu'en conséquence, lorsque le Conseil a rendu une décision en application du deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, il ne peut être saisi d'un nouveau recours contre le même texte ;
4. Considérant que la loi relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception a été définitivement adoptée par le Parlement le 30 mai 2001 ; que le Conseil constitutionnel s'est prononcé, en application du deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, sur ladite loi par sa décision no 2001-446 DC du 27 juin 2001 ;
5. Considérant, dès lors, que la saisine formée par les députés signataires, laquelle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 29 juin 2001 et met en cause la loi relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception, ne saurait être examinée par le Conseil constitutionnel,
Décide :
Art. 1er
Est rejetée la requête présentée le 29 juin 2001 par soixante députés à l'encontre de la loi relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception.
Art. 2
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 4 juillet 2001, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe et Pierre Mazeaud, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.