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Décision n° 2017-662 QPC du 13 octobre 2017 (CHSCT, Demande d'expertise, Contestation, QPC)

"Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 juillet 2017 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question était posée par la société Electricité de France (EDF) et est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 4614-13 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Selon la société requérante, les dispositions de l’article L. 4614-13 du Code du travail « méconnaîtraient le droit à un recours juridictionnel effectif dans la mesure où elles ne permettraient pas à un employeur de contester utilement la décision d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ordonnant une expertise sur le fondement de l'article L. 4614-12 du code du travail ou les modalités de cette expertise. En effet, en prévoyant que l'employeur doit saisir le juge dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité décidant l'expertise, sans lui imposer d'en fixer, dans sa délibération, le coût prévisionnel, l'étendue ou le délai, ou de porter à la connaissance de l'employeur ces éléments dans le délai précité, ces dispositions priveraient l'employeur de tout droit à un recours juridictionnel effectif ».

Contrairement au requérant, le Conseil constitutionnel considère que les dispositions contestées ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit et doivent donc être déclarées conformes à la constitution : en effet, le Conseil constitutionnel indique dans sa décision que « d'une part, en vertu de l'article L. 4614-13-1 du code du travail, l'employeur peut contester le coût final de l'expertise décidée par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail devant le juge judiciaire, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été informé de ce coût. Dès lors, à la supposer établie, l'impossibilité pour l'employeur de contester le coût prévisionnel de cette expertise ne constitue pas une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif.

D'autre part, il résulte de l'article L. 4614-13 du code du travail qu'il appartient au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à l'instance de coordination, lorsque l'un ou l'autre décide de faire appel à un expert agréé, de déterminer par délibération l'étendue et le délai de cette expertise ainsi que le nom de l'expert. Dès lors, en prévoyant que l'employeur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la délibération pour contester la nécessité de l'expertise, son étendue, son délai ou l'expert désigné, le législateur n'a pas méconnu le droit à un recours juridictionnel effectif ».