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Décision n° 2024-1127 QPC du 5 mars 2025

Dans sa décision n° DC 2024-1127 QPC du 5 mars 2025, le Conseil constitutionnel est interrogé une nouvelle fois sur la constitutionnalité de l’article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique, et en particulier sur l’alinéa 1er, II, qui dispose que : « Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. ».

En l’espèce, le requérant reproche aux dispositions ci-dessus l’absence de dispositions concernant l’absence d’information des personnes chargées d’une mesure de protection juridique. En effet, le Conseil constitutionnel observe que « ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative n’imposent au médecin d’informer du renouvellement de l’isolement la personne chargée de la mesure de protection juridique. Or, en l’absence d’une telle information, le majeur protégé peut être dans l’incapacité d’exercer ses droits, faute de discernement suffisant ou de possibilité d’exprimer sa volonté en raison de l’altération de ses facultés mentales ou corporelles. Il est alors susceptible d’opérer des choix contraires à ses intérêts. ».

L’absence de précision spécifiquement adaptée au droit des majeurs protégés a conduit le Conseil constitutionnel à considérer les mots « ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée » de l’article L. 3222-5-1 contraires à la Constitution.

La déclaration d’inconstitutionnalité prend effet à compter de la présente décision.