Le Conseil constitutionnel a été saisi par le Premier ministre d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique des mots : « de six mois » figurant au premier alinéa du paragraphe II de l'article 35 de la loi n° 2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires : « II.-Les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique arrivant à échéance avant le 31 mars 2012 peuvent être prorogés par voie d'avenant pour une durée maximale de six mois après la publication du projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-1 du même code. » Le Conseil constitutionnel considère que la durée maximale pour laquelle les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens arrivant à échéance avant le 31 mars 2012 peuvent être prorogés par voie d'avenant ne met en cause ni les règles concernant « la création de catégories d'établissements publics », ni les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, ni ceux de la sécurité sociale, qui relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution, ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Le conseil Constitutionnel considère que la fixation d'une telle durée a le caractère réglementaire et par conséquent décide que le 1er alinéa du paragraphe II de l'article 35 de la loi n° 2011-940 du 10 août 2011, les mots : « de six mois » ont le caractère réglementaire. |