Domaine d'application des cumuls
(Décret n° 55-957 du 11 juillet 1955, art. 4 )
Art. 1er (Loi n° 53-1314 du 31 décembre 1953 ; Décret n° 55-957 du 11 juillet 1955, art. 1er et 4 ; Loi n° 58-346 du 3 avril 1958 ; Loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963, art. 51-I )
Sauf dispositions statutaires particulières et sous réserve des droits acquis par certains personnels en vertu de textes législatifs ou réglementaires antérieurs, la réglementation sur les cumuls :
- d'emplois ;
- de rémunérations d'activité ;
- de pensions et de rémunérations ;
- et de pensions,
s'applique aux personnels civils, aux personnels militaires, aux agents et ouvriers des collectivités et organismes suivants :
1° Administrations de l'État, des départements et des communes, des départements et territoires d'outre-mer, des offices et établissements publics de ces collectivités à caractère administratif ;
2° Offices, établissements publics ou entreprises publiques à caractère industriel ou commercial et dont la liste est fixée par décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État :
3° Organismes publics ou privés dont le budget de fonctionnement est alimenté en permanence et pour plus de 50 % de son montant soit par des taxes fiscales ou parafiscales, soit par des cotisations rendues obligatoires en vertu d'un texte légal ou réglementaire, soit par des subventions allouées par l'une des collectivités visées aux paragraphes 1° et 2° du présent article.
Cumul d'emplois et de rémunérations d'activité
(Décret n° 55-957 du 11 juillet 1955, art. 4 )
Art. 2 (Décret n° 55-957 du 11 juillet 1955, art. 1er et 4 )
L'interdiction formulée à l'égard des fonctionnaires par l'article 9 de la loi du 19 octobre 1946 modifiée (Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, art. 25 ) s'applique à l'ensemble des personnels des collectivités et organismes visés à l'article 1er ci-dessus.
Art. 3
Les dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.
Les fonctionnaires, agents et ouvriers peuvent effectuer des expertises ou donner des consultations, sur la demande d'une autorité administrative ou judiciaire, ou s'ils y sont autorisés par le ministre ou le chef de l'administration dont ils dépendent. Ils peuvent, dans les mêmes conditions, être appelés à donner des enseignements ressortissant à leur compétence.
Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement et de l'administration des beaux-arts pourront exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions.
Il leur est toutefois interdit de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges, intéressant une des administrations visées à l'article 1er à moins qu'ils n'exercent leurs fonctions à son profit.
La même interdiction s'applique aux litiges ressortissant à des juridictions étrangères ou intéressant des puissances étrangères, sauf autorisation préalable donnée par le ministre compétent.
Art. 4
L'interdiction prévue à l'article 1er s'applique également à la réalisation de bénéfices provenant d'opérations présentant un caractère commercial et se rattachant à l'exercice d'une fonction publique, telles que la gestion d'internats, de domaines, d'ateliers, de laboratoires ou d'entreprises de transport.
Des décrets pris après avis de la commission des cumuls fixeront les délais et les modalités d'application des dispositions du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles pourront être admises des dérogations. Ces décrets devront être contresignés par le ministre de l'économie et des finances et intervenir avant le 1er août 1937.
Art. 5
Il est interdit aux ingénieurs des corps civils et militaires de l'État ainsi qu'aux agents placés sous leurs ordres de prêter leur concours à titre personnel à des collectivités ou établissements publics autres que l'État, ou à des particuliers pour la préparation de projets et plans ou pour l'exécution de travaux d'architecture ou de topographie.
L'interdiction édictée par le paragraphe 1er du présent article s'étend au personnel technique des départements et des communes autre que le personnel des services d'architecture.
Art. 6
Toute infraction aux interdictions édictées par les articles précédents entraînera obligatoirement des sanctions disciplinaires, ainsi que le reversement, par voie de retenues sur le traitement, des rémunérations irrégulièrement perçues. Ces retenues seront faites au profit du budget qui supporte la charge du traitement principal du fonctionnaire, agent ou ouvrier en cause.
Art. 7
Nul ne peut exercer simultanément plusieurs emplois rémunérés sur les budgets des collectivités visées par l'article 1er.
Est considéré comme emploi pour l'application des règles posées au présent titre, toute fonction qui, en raison de son importance, suffirait à occuper normalement à elle seule l'activité d'un agent et dont la rémunération, quelle que soit sa dénomination, constituerait à raison de sa quotité un traitement normal pour ledit agent.
N'est pas considéré comme emploi distinct la fonction de voyer d'une collectivité publique lorsqu'elle est exercée par le fonctionnaire d'une autre collectivité.
Il ne pourra être dérogé qu'à titre exceptionnel aux dispositions qui précèdent.
Les cumuls autorisés auront une durée limitée, ne devront pas porter sur plus de deux emplois et ne devront en aucun cas préjudicier à l'exercice de la fonction principale.
La limite des rémunérations totales qui peuvent être allouées en cas de cumul d'emplois résulte de l'application au traitement le plus élevé de la règle fixée au titre III.
Art. 8 (Décret n° 55-957 du 11 juillet 1955, art. 4 )
Les dérogations susvisées seront prises par décisions conjointes des administrations intéressées, après avis favorable des contrôleurs des dépenses engagées, des contrôleurs financiers ou des hauts fonctionnaires qui assurent le contrôle financier ou administratif des organismes.
Art. 9 (Ordonnance du 25 août 1944 ; Décret n° 55-957 du 11 juillet 1955, art. 1er et 4 )
La rémunération effectivement perçue par un fonctionnaire, agent ou ouvrier des collectivités ou services susvisés à l'article 1er ne pourra dépasser, à titre de cumul de rémunérations, le montant du traitement principal perçu par l'intéressé majoré de 100 %, ce traitement étant constitué par la rémunération la plus élevée soumise à retenues pour pensions dans le cas des personnels titulaires ou qui serait soumise à retenues pour pension si l'emploi conduisait à pension au titre du régime applicable aux personnels titulaires de la collectivité considérée.
Pour les agents relevant d'un régime de retraite par répartition, il sera fait état des émoluments, compte non tenu des plafonds éventuels.
N'entrent pas en compte pour le calcul des émoluments éventuellement réductibles par application des règles de cumul :
1° L'indemnité de résidence, la prime hiérarchique, les prestations à caractère familial, l'indemnité de difficultés administratives d'Alsace et de Lorraine, les majorations pour services outre-mer ou pour séjour à l'étranger.
Ces prestations ne peuvent être perçues qu'au titre d'un seul emploi.
2° Les indemnités pour risques corporels et les indemnités représentatives de frais en tant qu'elles correspondent à des dépenses réelles.
Art. 10 et 11 (Abrogés par le décret n° 55-957 du 11 juillet 1955, art. 4 )
Art. 12 (Décret n° 55-957 du 11 juillet 1955, art. 1er et 4 )
Toutes rémunérations mises en paiement à quelque titre que ce soit par les collectivités, services ou organismes visés à l'article 1er devront être notifiées à l'ordonnateur du traitement principal qui sera chargé de les centraliser et d'en établir chaque année un relevé certifié exact et complet par l'intéressé. Ce relevé vaudra titre de perception pour le reversement à la collectivité servant le traitement principal des sommes perçues en dépassement de la limite de cumul ; il sera en ce cas établi en la forme exécutoire.
Un décret en Conseil d'État précisera les conditions d'application du présent article
Art. 13 et 14 (Abrogés par le décret n° 55-957 du 11 juillet 1955, art. 4 )
Art. 15 (Décret n° 55-957 du 11 juillet 1955, art. 1er et 4 )
Tout fonctionnaire, agent ou ouvrier qui recevra une rémunération non mentionnée dans le relevé prévu à l'article 12 ci-dessus subira sur son traitement principal, au profit de la collectivité qui en a la charge, une retenue correspondant au montant de ladite rémunération dans la mesure où elle conduit à dépasser la limite de cumul.
Cumul de pensions et de rémunérations d'activité
Art. 16 (Décret n° 55-957 du 11 juillet 1955, art. 1er et 4 ; Loi n° 58-346 du 3 avril 1958 ; Loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963, art. 51-I )
Les personnels admis à la retraite sur leur demande, au titre d'une des collectivités visées à l'article 1er avant d'avoir atteint la limite d'âge afférente à leur ancien emploi, et qui reprennent une nouvelle activité dans l'une desdites collectivités, ne peuvent bénéficier de leur pension avant d'avoir atteint l'âge correspondant à cette limite d'âge.
Les dispositions de l'alinéa qui précède ne s'appliquent pas :
1° Aux titulaires de pensions civiles et militaires ou d'une solde de réforme allouées pour invalidité;
2° Aux titulaires de pensions proportionnelles de sous-officier même dans le cas où ces dernières se trouveraient modifiées à la suite de services nouveaux effectués pendant un rappel à l'activité donnant lieu à promotion de grade;
3° Aux agents dont la nouvelle rémunération annuelle d'activité n'excède pas le quart du montant de la pension, ni le montant du traitement afférent à l'indice 100 fixé par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents.
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Cumul de plusieurs pensions
(Décret n° 55-957 du 11 juillet 1955, art. 4 )
Art. 24 bis (Décret n° 55-957 du 11 juillet 1955, art. 2 ; Loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963, art. 51-I )
En aucun cas, le temps décompté dans la liquidation d'une pension acquise au titre de l'un des régimes de retraites des collectivités visées à l'article 1er ne peut intervenir dans la liquidation d'une autre pension rémunérant des services accomplis auprès de ces collectivités. Les personnels retraités, titulaires d'une pension et occupant, à la date de promulgation de la présente loi, un nouvel emploi susceptible de leur ouvrir droit à une deuxième pension, désignent, lors de la liquidation des droits à cette deuxième pension, la pension dans laquelle sera pris en compte le temps de service considéré.
Le cumul de deux ou plusieurs pensions acquises au titre de services rendus dans des emplois successifs est autorisé.
Art. 24 ter (Décret n° 55-957 du 11 juillet 1955, art. 2 )
Le cumul par une veuve ou un orphelin de plusieurs pensions obtenues du chef d'agents différents au titre des régimes de retraite des collectivités énumérées à l'article 1er est interdit.
(Deuxième alinéa abrogé par la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963, art. 51-II. )
Art. 24 quater et quinquies (Abrogés par la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963, art. 51-II )
Dispositions générales
(Décret n° 55-957 du 11 juillet 1955, art. 4 )
Art. 25 (Abrogé par la loi n° 58-346 du 3 avril 1958 )
Art. 26
Les présentes dispositions sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Art. 27 (Abrogé décret n° 55-957 du 11 juillet 1955, art. 4 )
Art. 28
Sont et demeurent abrogées en ce qu'elles ont de contraire au présent décret, toutes dispositions antérieures.