Ce décret s'inscrit traite à la fois de l'examen des caractéristiques génétiques et de l'identification par empreintes génétiques à des fins médicales. La possibilité offerte par l'article L. 145-15-1 d'encadrer la prescription des examens des caractéristiques génétiques doit être entendue comme concernant également l'identification par empreintes génétiques à des fins médicales. Le décret prévoit que tout médecin peut prescrire un examen des caractéristiques génétiques à un patient présentant un ou des symptômes d'une maladie génétique. Il s'agit alors de confirmer ou d'infirmer le diagnostic clinique de cette maladie. Dans le cadre asymptomatique ou purement prédictif, il est apparu indispensable que la prescription de ces examens, qui ne peut concerner que des personnes ayant des antécédents personnels ou familiaux, soit effectuée dans le cadre d'une consultation individuelle, par un médecin oeuvrant au sein d'une équipe pluridisciplinaire rassemblant des compétences cliniques et génétiques. Au cours de la consultation, le patient sera informé des caractéristiques de la maladie recherchée, des moyens de la détecter, des possibilités de prévention et de traitement. Il est prévu que ces équipes se dotent de protocole de soins selon les cas fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. La procédure retenue impose aux équipes de se déclarer à l'autorité administrative. Cette déclaration devrait permettre de connaître les modalités d'organisation des équipes. Il s'agit d'un moyen d'observer et de connaître cette activité nouvelle. Les conditions prévues par le décret pour la réalisation des tests portent à la fois sur la compétence et la qualification des praticiens responsables des examens, qui seront agréés par arrêté du préfet de région, et sur les structures dans lesquelles sont pratiqués les examens, qui devront disposer des équipements et locaux nécessaires pour pouvoir être autorisées par le préfet de région. L'agrément des praticiens et l'autorisation des structures sont délivrés après avis de la commission créée par le présent décret. La remise et la conservation des résultats des examens sont soumis aux principes déontologiques et éthiques établis : communication des résultats à la seule personne concernée sous une forme claire, droit pour celle-ci de refuser de prendre connaissance des résultats, conservation dans le dossier médical et au laboratoire pendant trente ans, garantie de la confidentialité. |