Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter de l'année universitaire 2001-2002 . Elles sont également applicables aux étudiants inscrits en première année en 2001, ayant échoué à l'examen de passage en seconde année et admis à redoubler.Le présent décret conduit d'une part à une refonte des études conduisant au diplôme d'Etat d'audioprothésiste, et d'autre part à la définition du statut des audioprothésistes appelés à être maîtres de stages des étudiants et les modalités de déroulement des stages.L'accès à la formation est subordonné au succès à un examen d'admission comportant des épreuves écrites (physique, mathématiques et biologie, terminales scientifiques) et orales (culture générale et aptitudes psychophysiques) ; le nombre de présentations est limité à trois. La durée des études est porté de deux à trois ans. Une part importante est consacrée aux stages. Chaque année, un examen permet le passage en année supérieure (ou la validation de la troisième année et la soutenance du mémoire). Les étudiants peuvent s'inscrire une année supplémentaires pour soutenir ce dernier. Les possibilités de redoublements restent limitées.Des orientations thématiques assurent l'uniformité de cette formation donnant accès à l'exercice d'une profession de santé réglementée.Le nouveau programme entre en vigueur dès la prochaine rentrée universitaire. Des dispositions transitoires sont prévues pour permettre aux personnes en cours d'études de poursuivre celles-ci dans les conditions dont ils bénéficiaient lors de leur première inscription.S'agissant de l'organisation du stage en audioprothèse le projet de décret porte sur les trois points suivants :1 - Conditions exigées des audioprothésistes pour pouvoir bénéficier du statut de maître de stage2 - Modalités de déroulement du stage, obligation étant faite au stagiaire de rédiger un rapport de stage, et au maître de stage d'apprécier les aptitudes du candidat, au moyen d'un rapport transmis au directeur de L'UFR dont relève l'étudiant3 - Etablissement d'une convention entre le maître de stage et le directeur de l'UFR dont relève l'étudiant et, le cas échéant, le chef de service ou le directeur médical de l'établissement.Les dispositions de l'arrêté du 10 septembre 1979 relatif au programme d'enseignement et aux épreuves de l'examen en vue du diplôme d'Etat d'audioprothésiste restent applicables aux étudiants inscrits en deuxième année pour l'année universitaire 2001-2002, il est abrogé à compter du 31 décembre 2004. |