Pour l'accomplissement de ses missions définies à l'art. L. 1413-2 du code de la santé publique, à savoir la surveillance et l'observation permanente de l'état de santé de la population, l'institut de veille sanitaire doit avoir accès à des données individuelles, par exemple dans des situations avérées d'épidémie ou d'exposition à un risque physique, chimique ou biologique, ou dans une situation de risque potentiel mis en évidence par des études scientifiques ou à la suite d'un événement accidentel ou épidémique. C'est pourquoi l'institut doit être à même de disposer rapidement de renseignements couverts par le secret médical ou industriel, sans que le destinataire de la demande ne puisse s'y opposer.