Ce décret remplace l'intégralité des dispositions du chapitre X du Titre I du Livre III du Code de procédure civile (CPC, art. 1211 à 1263). Il précise notamment que le juge des tutelles territorialement compétent est celui de la résidence habituelle de la personne à protéger ou protégée ou celui du domicile du tuteur. Le texte apporte également des précisions sur les modalités de mise en œuvre du mandat de protection future en énumérant notamment les pièces à présenter au greffier. Il vise également les situations qui mettent fin au mandat de protection future (guérison du mandant) ou le suspendent (ouverture par le juge d'une mesure de sauvegarde de justice).