Lorsqu'un assuré se trouve dans une des situations prévues par l’article Article L322-3 du code de la sécurité sociale (atteint d'une affection grave comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, d'une affection grave caractérisée, plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant et que cette ou ces affections nécessitent un traitement prolongé …) , le directeur de la caisse locale ou à défaut le directeur de la caisse régionale d'assurance maladie prend alors la décision prononçant la suppression de cette participation, après avis du service du contrôle médical, laquelle est valable pour une durée égale à celle indiquée sur le protocole de soins. La décision d'exonération peut être renouvelée dans les mêmes conditions à l'expiration de cette période, si le malade est toujours reconnu atteint d'une ou des affections qui l'on rendu éligible. Cette décision est valable pour la durée indiquée sur le protocole renouvelé. A défaut de durée mentionnée sur le protocole, la décision indique sa propre durée. |