Ce texte prévoit que le bilan kinésithérapique est tenu à la disposition du médecin prescripteur. Le traitement mis en oeuvre en fonction du bilan kinésithérapique est retracé dans une fiche de synthèse qui est tenue à la disposition du médecin prescripteur. Cette fiche lui est adressée, à l’issue de la dernière séance de soins, lorsque le traitement a comporté un nombre de séances égal ou supérieur à dix.