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Décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 ;
Vu le
code du service national, notamment ses articles L. 63 et L. 120-33 ;
Vu la
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le
décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ;
Vu le
décret n° 97-487 du 12 mai 1997 modifié fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;
Vu le
décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le
décret n° 2007-837 du 11 mai 2007 modifié fixant les dispositions communes applicables aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
Vu le
décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière ;
Vu le
décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 3 février 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

 

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Les corps de fonctionnaires classés dans la catégorie B par leurs statuts particuliers et inscrits par eux en annexe au présent décret relèvent des dispositions de celui-ci.
Les statuts particuliers de ces corps précisent les missions des fonctionnaires concernés.

Article 2

Chaque corps comprend trois grades :
1° Les premier et deuxième grades comportent treize échelons ;
2° Le troisième grade, grade le plus élevé, comporte onze échelons.

CHAPITRE II : RECRUTEMENT

Article 3

Le recrutement des membres des corps mentionnés à l'article 1er intervient dans le premier grade de ces corps, dans les conditions définies à la section 1.
Il peut également intervenir dans le deuxième grade de ces mêmes corps, dans les conditions définies à la section 2.

SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECRUTEMENTS DANS LE PREMIER GRADE

Article 4

I. ― Les recrutements dans le premier grade interviennent selon les modalités suivantes :
1° Par voie de concours externe :
Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le
décret du 13 février 2007 susvisé ;
2° Par voie de concours interne :
Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction, dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa ;
3° Après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente :
Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C ou de même niveau dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, justifiant d'au moins neuf années de services publics.
Ces recrutements peuvent cependant, pour certains corps, avoir lieu par voie d'examen professionnel, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

II. ― Les recrutements dans le premier grade peuvent également donner lieu à un troisième concours sur épreuves ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux fonctionnaires du premier grade du corps concerné.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

Article 5

Dans le cadre des proportions prévues par les dispositions statutaires applicables à chaque corps, le nombre de places offertes aux concours mentionnés au 1° et au 2° du I et au II de l'article 4 est fixé par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Lorsqu'il n'existe qu'un poste à pourvoir dans un établissement, l'autorité investie du pouvoir de nomination dans cet établissement peut indifféremment offrir cette place soit au concours externe, soit au concours interne.

SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECRUTEMENTS DANS LE DEUXIEME GRADE

Article 6

I. ― Les recrutements dans le deuxième grade interviennent selon les modalités suivantes :
1° Par voie de concours externe :
Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant deux années de formation classée au moins au niveau III, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le
décret du 13 février 2007 susvisé ;
2° Par voie de concours interne :
Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction, dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa ;
3° Par voie d'un examen professionnel accessible aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C ou de même niveau dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de onze années de services publics.

II. ― Les recrutements dans le deuxième grade peuvent également donner lieu à un troisième concours sur épreuves ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux fonctionnaires du deuxième grade du corps concerné.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne seront prises en compte qu'à un seul titre.

Article 7

Dans le cadre des proportions prévues par les dispositions statutaires applicables à chaque corps, le nombre de places offertes aux concours mentionnés au 1° et au 2° du I et au II de l'article 6 est fixé par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Lorsqu'il n'existe qu'un poste à pourvoir dans un établissement, l'autorité investie du pouvoir de nomination dans cet établissement peut indifféremment offrir cette place soit au concours externe, soit au concours interne.

SECTION 3 : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 8

Les règles d'organisation générale des concours et des examens professionnels mentionnés aux articles 4 et 6 ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.
Les conditions d'organisation de ces concours et examens professionnels ainsi que la composition du jury sont fixées par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Lorsqu'ils sont ouverts pour le compte de plusieurs établissements d'un département, les concours mentionnés aux articles 4 et 6 sont organisés par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement de ce département comptant le plus grand nombre de lits.

Article 9

Le nombre maximal de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 3° du I de l'article 4 et du 3° du I de l'article 6 est fixé, selon une proportion des nominations prononcées après organisation des concours mentionnés aux articles 4 et 6 et à raison des détachements de longue durée dans le corps considéré, par les dispositions statutaires applicables à chaque corps.
Toutefois, ce nombre peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées ces nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions statutaires applicables à chaque corps.

Article 10

Les concours organisés en application des articles 4 et 6 peuvent être communs à plusieurs corps.
Dans ce cas, les candidats choisissent, par ordre de préférence, les corps dans lesquels ils souhaitent être nommés. Les nominations sont prononcées en fonction de l'ordre de classement et des préférences des intéressés.

Article 11

I. ― Les candidats reçus à l'un des concours mentionnés au 1° et au 2° du I et au II de l'article 4 sont nommés fonctionnaires stagiaires du corps concerné et accomplissent un stage d'une durée d'une année. Ils peuvent, pendant la durée du stage, être astreints à suivre une période de formation professionnelle.

II. ― Les candidats reçus à l'un des concours mentionnés au 1° et au 2° du I et au II de l'article 6 sont nommés fonctionnaires stagiaires du corps concerné et accomplissent un stage d'une durée d'une année. Ils peuvent, pendant la durée du stage, être astreints à suivre une période de formation professionnelle.

III. ― L'organisation du stage mentionné au I et au II est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Pendant le stage, les intéressés sont soumis aux dispositions du décret du 12 mai 1997 susvisé.

IV. ― Les nominations sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

V. ― A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.

Article 12

Les personnels recrutés en application du 3° du I de l'article 4 et du 3° du I de l'article 6 sont titularisés dès leur nomination.

CHAPITRE III : CLASSEMENT LORS DE LA NOMINATION

SECTION 1 : CLASSEMENT DANS LE PREMIER GRADE

Article 13

I. ― Les fonctionnaires recrutés, en application de l'article 4, dans le premier grade de l'un des corps régis par le présent décret sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade,
sous réserve des dispositions mentionnées aux II à V et aux articles 14 à 20.

II. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de
correspondance ci-après :

 

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
de la catégorie C
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION
(catégorie B)
Premier grade
Echelons
Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon
Echelon spécial
11e
Ancienneté acquise dans la limite de deux ans
7e échelon
10e
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
6e échelon :
 
 
― à partir d'un an six mois
10e
2/5 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
― avant un an six mois
9e
Deux fois l'ancienneté acquise
5e échelon
8e
Ancienneté acquise
4e échelon :
 
 
― à partir d'un an huit mois
8e
Sans ancienneté
― avant un an huit mois
7e
9/5 de l'ancienneté acquise
3e échelon :
 
 
― à partir de deux ans
7e
Sans ancienneté
― avant deux ans
6e
3/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon :
 
 
― à partir d'un an
6e
Sans ancienneté
― avant un an
5e
Double de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
1er échelon
5e
Ancienneté acquise au-delà d'un an

III. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 5, en échelle 4 ou en échelle 3 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
 

SITUATION DANS LES ÉCHELLES 5, 4 ET 3
de la catégorie C
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION
de catégorie B
Premier grade
Echelons
Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon
9e
Ancienneté acquise dans la limite de deux ans
10e échelon :
 
 
― à partir d'un an
9e
Sans ancienneté
― avant un an
8e
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans six mois
9e échelon :
 
 
― à partir de six mois
8e
5/7 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois
― avant six mois
7e
Ancienneté acquise majorée de deux ans et six mois
8e échelon
7e
5/8 de l'ancienneté acquise
7e échelon
6e
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon :
 
 
― à partir de deux ans et six mois
6e
Sans ancienneté
― avant deux ans et six mois
5e
4/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
5e échelon :
 
 
― à partir de deux ans
5e
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
― avant deux ans
4e
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
4e échelon :
 
 
― à partir de deux ans
4e
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
― avant deux ans
3e
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
3e échelon :
 
 
― à partir d'un an
3e
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
2e
Ancienneté acquise majorée d'un an
2e échelon :
 
 
― à partir de six mois
2e
2/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois
― avant six mois
1er
Ancienneté acquise majorée de six mois
1er échelon
1er
1/2 de l'ancienneté acquise

IV. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au II et au III sont classés à l'échelon comportant l'indice le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du premier grade du corps de catégorie B dans lequel il est classé.
S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle 5, sont classés en application des dispositions du III en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, d'appartenir à ce grade.

V. ― Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux II, III et IV sont classés à l'échelon du premier grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

Article 14

Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire, ancien fonctionnaire civil ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade du corps à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.

Article 15

Les personnes qui, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public en qualité de salarié dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade du corps à un échelon déterminé sur la base de la durée moyenne exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 24 du présent décret, en prenant en compte la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder huit ans.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique précise la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article.

Article 16

S'ils ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article 15, les lauréats d'un concours organisé en application du 3° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée bénéficient, lors de leur nomination, d'une bonification d'ancienneté de :
1° Deux ans, si la durée des activités mentionnées dans cette disposition est inférieure à neuf ans ;
2° Trois ans, si elle est d'au moins neuf ans.

Article 17

Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison des trois quarts de leur durée, s'ils ont été effectués en qualité d'officier ou de sous-officier, et, sinon, à raison de la moitié de leur durée.

Article 18

Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 13 à 17. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.
Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées, lors de leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.

Article 19

Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens de l'article 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret.
Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 18, à bénéficier des dispositions de l'un des articles 13 à 17 de préférence à celles du
décret du 22 mars 2010 susvisé.

Article 20

La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique en application de l'article L. 120-33 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.

SECTION 2 : CLASSEMENT DANS LE DEUXIEME GRADE

Article 21

I. ― Les fonctionnaires recrutés, en application de l'article 6, dans le deuxième grade de l'un des corps régis par le présent décret sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions mentionnées au II et à l'article 22.

II. ― Les personnes placées, avant leur nomination, dans l'une des situations mentionnées aux articles 13 à 17 et à l'article 19 sont classées dans le deuxième grade de ce corps en appliquant le tableau de correspondance figurant ci-après à la situation qui aurait été la leur si elles avaient été nommées et classées dans le premier grade de ce même corps, en application des dispositions des articles 13 à 19 :

SITUATION THÉORIQUE DANS LE PREMIER GRADE
du corps d'intégration de la catégorie B
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
du corps d'intégration de la catégorie B
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
13e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans
12e échelon :
 
 
― à partir de deux ans
12e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
― avant deux ans
11e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans
11e échelon :
 
 
― à partir de deux ans
11e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
― avant deux ans
10e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
10e échelon :
 
 
― à partir de deux ans
10e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
― avant deux ans
9e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
9e échelon :
 
 
― à partir de deux ans
9e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
― avant deux ans
8e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
8e échelon :
 
 
― à partir de deux ans
8e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
― avant deux ans
7e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
7e échelon :
 
 
― à partir de deux ans
7e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
― avant deux ans
6e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
6e échelon :
 
 
― à partir de deux ans
6e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
― avant deux ans
5e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
5e échelon :
 
 
― à partir de deux ans
5e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
― avant deux ans
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon :
 
 
― à partir d'un an
4e échelon
Sans ancienneté
― avant un an
3e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
3e échelon :
 
 
― à partir d'un an
3e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
2e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
2e échelon :
 
 
― à partir d'un an
2e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté

Article 22

La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique en application de l'article L. 120-33 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.

SECTION 3 : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 23

I. ― Les agents qui avaient, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, la qualité de fonctionnaire civil, classés, en application de l'article 13, ou, le cas échéant de l'article 21, à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal.
Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du dernier grade du corps considéré.
II. ― Les agents qui, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, avaient la qualité d'agent non titulaire de droit public, classés en application de l'article 14, ou, le cas échéant, de l'article 21, à un échelon doté d'un traitement dont le montant est inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, conservent à titre personnel le bénéfice d'un traitement fixé de façon à permettre le maintien d'un pourcentage de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal à ce montant. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du grade dans lequel ils sont classés.
Le pourcentage mentionné au précédent alinéa et les éléments de la rémunération prise en compte sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget.
La rémunération prise en compte pour l'application de ce même alinéa est celle qui a été perçue au titre du dernier emploi occupé avant la nomination, sous réserve que l'agent justifie d'au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois précédant cette nomination.

CHAPITRE IV : AVANCEMENT

Article 24

La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps régis par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS
MOYENNE
Troisième grade
 
11e échelon
10e échelon
3 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an
Deuxième grade
 
13e échelon
12e échelon
4 ans
11e échelon
4 ans
10e échelon
3 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
3 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an
Premier grade
 
13e échelon
12e échelon
4 ans
11e échelon
4 ans
10e échelon
3 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
3 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an

La durée maximale du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne majorée du quart. La durée minimale du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne réduite du quart. Cette durée ne peut être inférieure à un an.

Article 25

I. ― Peuvent être promus au deuxième grade de l'un des corps régis par le présent décret :
1° Par la voie d'un examen professionnel, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 4e échelon du premier grade et d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ;
2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon du premier grade et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne peut être inférieur au tiers du nombre total des promotions.
Toutefois, lorsqu'une seule promotion est prononcée au titre d'une année par l'autorité investie du pouvoir de nomination en vertu du 1° ou du 2°, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables. Lorsqu'elle intervient dans les trois ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu'en application de l'autre voie d'avancement. Dans cette hypothèse, la règle énoncée au quatrième alinéa du présent I est à nouveau applicable.

II. ― Peuvent être promus au troisième grade de l'un des corps régis par le présent décret :
1° Par la voie d'un examen professionnel, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans dans le 5e échelon du deuxième grade et d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ;
2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon du deuxième grade et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne peut être inférieur au tiers du nombre total des promotions.
Toutefois, lorsqu'une seule promotion est prononcée au titre d'une année par l'autorité investie du pouvoir de nomination en vertu du 1° ou du 2°, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables. Lorsqu'elle intervient dans les trois ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu'en application de l'autre voie d'avancement. Dans cette hypothèse, la règle énoncée au quatrième alinéa du présent II est à nouveau applicable.

III. ― Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel prévu au 1° du I et au 1° du II, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.
Les conditions d'organisation de l'examen professionnel et la composition du jury sont fixées par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Les dispositions statutaires applicables aux corps régis par le présent décret peuvent prévoir, à la place de ces examens, des concours professionnels organisés dans les conditions définies aux deux alinéas précédents.

Article 26

I. ― Les fonctionnaires promus au deuxième grade en application des dispositions du I de l'article 25 sont nommés et classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de

correspondance suivant :

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
13e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans
12e échelon :
 
 
― à partir de deux ans
12e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
― avant deux ans
11e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans
11e échelon :
 
 
― à partir de deux ans
11e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
― avant deux ans
10e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
10e échelon :
 
 
― à partir de deux ans
10e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
― avant deux ans
9e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
9e échelon :
 
 
― à partir de deux ans
9e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
― avant deux ans
8e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
8e échelon :
 
 
― à partir de deux ans
8e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
― avant deux ans
7e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
7e échelon :
 
 
― à partir de deux ans
7e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
― avant deux ans
6e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
6e échelon :
 
 
― à partir de deux ans
6e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
― avant deux ans
5e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
5e échelon :
 
 
― à partir de deux ans
5e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
― avant deux ans
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon :
 
 
― à partir d'un an
4e échelon
Sans ancienneté

II. ― Les fonctionnaires promus au troisième grade en application des dispositions du II de l'article 25 sont nommés et classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
 

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
13e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
11e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
10e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
9e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon :
 
 
― à partir de deux ans
1er échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans

Article 27

Au sein de chaque corps régi par le présent décret, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année à chacun des grades d'avancement de ces corps est déterminé conformément aux dispositions du décret du 3 août 2007 susvisé.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 28

Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans l'un des corps régis par le présent décret sont soumis aux dispositions des titres II et II bis du décret du 13 octobre 1988 susvisé.
Les fonctionnaires détachés peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans leur corps de détachement. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps. Les services accomplis dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

Article 29

Peuvent également être détachés dans l'un des corps régis par le présent décret les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.

Article 30

Les dispositions du décret du 11 mai 2007 susvisé ne sont pas applicables aux corps inscrits dans l'annexe du présent décret.

Article 31

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 juin 2011.

Source : JORF n°0137 du 15 juin 2011