Ce décret modifie les conditions d’appréciation de la gravité de l’accident, de l’affection ou de l’infection ouvrant accès aux Commissions régionales de conciliation et d’indemnisation. Ainsi est substitué à la durée de l'incapacité temporaire de travail, la prise en compte soit de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles, soit de la durée du déficit fonctionnel temporaire, afin d'ouvrir la procédure aux personnes n'exerçant pas d'activité professionnelle. Le décret détermine le taux minimum du déficit fonctionnel temporaire répondant au critère de gravité.