Ce décret précise en particulier que l'établissement ou la personne physique ou morale contrôlé reçoit un avis, mentionnant la possibilité de se faire assister du conseil de son choix, au minimum quinze jours avant la date de la première visite sauf si l'enquête vise des faits relevant de la fraude. Dans ce cas, cette information préalable n'est pas requise. A l'issue de la visite, les agents chargés du contrôle communiquent à la personne physique ou morale contrôlée un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle et les documents consultés. Les documents contenant des informations à visée médicale sont adressés ou remis au praticien-conseil. Dans le cas où la personne contrôlée refuse de signer, les agents de contrôle le consignent dans le procès-verbal.