Ce décret précise les conditions dans lesquelles plusieurs commissions de conciliation et d'indemnisation peuvent être créées dans une même région et supprime en conséquence la mention de leur caractère régional dans leur dénomination. Il adapte, par ailleurs, certaines conditions de fonctionnement de ces commissions ainsi que, lorsque sont en cause des dommages liés à des recherches biomédicales, les procédures conduites devant celles-ci. Le décret vient préciser également les relations de la Commission nationale des accidents médicaux avec les commissions d'indemnisation et fixe les conditions dans lesquelles la commission nationale peut accéder à des données couvertes par le secret médical pour l'exercice de ses missions. Il supprime, en outre, les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la commission nationale.